Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2026, 2608204
Mots clés
requête • maire • société • astreinte • pouvoir • propriété • requérant • requis • service • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2608204
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 15 juin 2026, n° 2608204
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : LEONEM AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Ville de Lyon
Partie défenderesse
LIDL
défendu(e) par Cabinet LEONAM
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 juin 2026, la SNC Lidl, représentée par la Selarl Leonam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la ville de Lyon de convoquer sans délai la commission de sécurité pour émettre un avis sur l'ouverture au public du commerce à l'enseigne Lidl, situé rue Philippe Fabia à Lyon, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du dixième jour faisant suite à l'ordonnance si la commission ne devait pas être convoquée ou était convoquée au-delà ce de délai ; 2°) d'enjoindre à la ville de Lyon d'autoriser l'ouverture du commerce dès lors que la commission aura rendu un avis favorable ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'attitude de la ville de Lyon, qui n'a pas donné suite à ses demandes réitérées tendant à l'organisation d'une visite de réception de la commission communale de sécurité et d'accessibilité, fait obstacle à l'ouverture au public du magasin, qui était fixée le 18 juin 2026 ; elle va subir une perte de chiffre d'affaires, les salariés recrutés pour ce commerce en seront affectés, devant rejoindre des sites plus éloignés, et les clients potentiels seront lésés ; la société ne peut être en mesure d'amortir son équipement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété ; le maire ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour décider de la convocation de la commission de sécurité et d'accessibilité, prévue à l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation ; le maire du 8ème arrondissement use ainsi d'une pratique dilatoire, contraire au principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 29 décembre 2025, le maire de Lyon, suite à l'avis favorable rendu par la commission de sécurité et d'accessibilité, a autorisé la SNC Lidl à réaliser les travaux d'aménagement intérieur en vue de l'ouverture d'un magasin de 1 229 m2, situé rue Philippe Fabia, dans le 8ème arrondissement. Le 17 mars 2026, la SNC Lidl a adressé à la mairie un courrier sollicitant le passage de la commission de sécurité pour émettre un avis avant l'ouverture du magasin, prévue le 18 juin 2026. Aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, ni à celles ultérieurement présentées, la SNC Lidl demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ville de Lyon de convoquer sans délai cette commission. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier d'une telle urgence caractérisée, la SNC Lidl se borne à soutenir, sans d'ailleurs l'établir par aucune pièce versée au dossier, que le magasin en litige devait ouvrir le 18 juin 2026 et que l'absence de visite de la commission y fait obstacle. Toutefois, la société Lidl ne fait état d'aucun élément précis sur les conséquences concrètes d'une ouverture retardée, ne produisant pas le moindre élément sur les pertes de chiffres d'affaires attendues, ni sur les conséquences de ce retard sur le personnel qui devait être affecté dans ce magasin, aucune précision n'étant d'ailleurs donnée sur ce point. De même, les considérations générales de la SNC Lidl sur l'intérêt public qui s'attacherait à une visite rapide de la commission, pour éviter une demande indemnitaire de sa part pouvant affecter les deniers publics, ou sur les conséquences d'une ouverture différée pour la population du secteur ne sauraient établir une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'un juge dans un bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC Lidl est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Lidl. Copie sera adressée à la ville de Lyon. Fait à Lyon, le 15 juin 2026. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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