Tribunal judiciaire de Toulouse, 30 juin 2026, 26/01479
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • résolution • prêt • terme • déchéance • signature • résiliation • ressort • restitution
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/01479
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 30 juin 2026, n° 26/01479
- Identifiant Judilibre :6a48565793c619cd1f4a30c1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
30 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
DIAC
défendu(e) par MARFAING-DIDIER Jérôme du Cabinet DECKER
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/01479
N° Portalis DBX4-W-B7K-VBM3
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juin 2026
S.A. DIAC
C/
[K] [S]
[C] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 30 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [K] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [C] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 28 mai 2021, sous signature électronique, la SA DIAC a consenti à Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E] un crédit destiné à l'acquisition d'un véhicule de marqueRENAULT CAPTUR DCI 90 ENERGY S&S eco intens immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant en capital de 10.600 euros, remboursable en 60 mensualités de 200,52 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10% l'an (TAEG de 5,22% ). Le véhicule a été livré le 10 juin 2021. Des échéances étant demeurées impayées,la SA DIAC a fait assigner par acte de commissaire de justice des 3 et 6 mars 2026, respectivement Madame [C] [E] et Monsieur [K] [S], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], à l'audience du 16 avril 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 1/ - dire que la déchéance du terme été valablement prononcée, - les condamner solidairement à lui payer sans délai la somme principale de 6.212,79 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 4 février 2026, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 6212,79 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 4 février 2026, 2/ - les condamner solidairement sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque RENAULT CAPTUR DCI 90 ENERGY S&S eco intens immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire, - l'autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique, En tout état de cause, - le solidairements condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été débattue à l'audience du 16 avril 2026. Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations. La SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit affecté, le premier incident non régularisé se situant à l'échéance du mois d'août 2024, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation,la SA DIAC se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal judiciaire de Toulouse, dûment complétée. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens dela SA DIAC. Monsieur [K] [S], bien que cité selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Madame [C] [E], bien que régulièrement cité à domicile, avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Il est rappelé que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et d'écarter en outre d'office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La créance invoquée parla SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur le défaut de comparution de la défenderesse En l'absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. L'article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E] assignés respectivement selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile et dont la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par commissaire de justice a été versée aux débats, et, à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l'assignation et des pièces produites à l'appui de celle-ci par la SA DIAC, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la régularité de la signature électronique Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce,la SA DIAC, produit un certificat LSTI au bénéfice de Docusign, une enveloppe de preuve, ainsi qu'un fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée. La copie du passeport de Madame [C] [E] et la copie de la pièce d'identité de Monsieur [K] [S] sont également communiquées. Dans ces conditions, l'authenticité des signatures électroniques sera reconnue. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l'espèce, il ressort des documents produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l'échéance du 05 juillet 2024, de sorte que l'action en paiement, introduite le 3 mars 2026, à savoir dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la validité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. L'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat de crédit affecté du 28 mai 2021 contient une clause résolutoire, d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur (2.5 et 2.6) qui, outre le fait qu'elle reproduise les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra exiger " le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ". Il est également observé que cette clause prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalable à la résiliation, sans toutefois indiquer le délai laissé à l'emprunteur défaillant. Or, en l'absence d'information donnée à l'emprunteur s'agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme avec un délai considéré comme « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences en cas de non régularisation, cette clause, dont il apparaît qu'un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet. La SA DIAC produit une lettre recommandée en date du 9 décembre 2025 adressé à chacun des défendeurs, par laquelle elle les a mis en demeure de payer la somme de 4.225,57 euros dans un délai de 30 jours. Néanmoins, il est rappelé que le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive, n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution. Il convient donc de considérer que la clause d'exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu'elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. Il en résulte quela SA DIAC n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5?juillet?2006 n°?05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce,la SA DIAC, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E]. Il résulte également de l'examen des pièces versées aux débats que les défendeurs n'ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu'ils ont cessé d'honorer les échéances du prêt depuis le mois de juillet 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu'à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt. Sur les conséquences de la résolution judiciaire du crédit affecté : L'article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive et n'intervient qu'en présence de contrats à exécution successive. - sur la demande en paiement et le montant de la créance Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués. Il ressort des éléments produits et notamment de l'historique du prêt, du tableau d'amortissement, et de la créance actualisée, qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement dela SA DIAC à hauteur de la somme de 586,31 euros (10.600 - 10.013,69 euros correspondant aux versements déjà effectués). En conséquence, Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E] seront condamnés à payer àla SA DIAC la somme de 586,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement. La solidarité étant prévue au contrat (article 5), il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. - sur la restitution du véhicule L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu'elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. L'article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, il ressort du document intitulé « procès-verbal de livraison et demande de règlement a DIAC» faisant intervenir le vendeur et l'emprunteur, qu'« en exécution de l'article 1250 du Code civil, le fournisseur subroge expressément DIAC dans tout droits, actions et privilèges à l'encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980. » Or, le fournisseur qui est le vendeur ne dispose pas des droits de propriété sur le véhicule dès lors que le paiement a éteint sa créance et transféré la propriété du véhicule à l'emprunteur, qui est dès lors le seul en mesure de pouvoir subroger le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l'instant même du versement du crédit. Le prêteur ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle dès lors que le paiement effectué au vendeur, sans stipulation expresse de l'acheteur emprunteur, a éteint son droit à être subrogé dans les droits du vendeur. En conséquence, la demande formée au titre de la restitution du véhicule sera rejetée de ce chef. Au surplus, il est observé que, bien que la résolution ait été prononcée et que les dispositions contractuelles ne sont dès lors plus opposables, la sûreté exigée au contrat de crédit affecté était un gage, ce qui, en application de l'article 2333 du code civil, à la différence de la réserve de propriété qui figure au procès-verbal de livraison, implique que le véhicule mise en gage soit, dès la conclusion du contrat, la propriété de l'emprunteur et donc susceptible de créer, par la confusion opérée, un déséquilibre dans les droits du prêteur et ceux des emprunteurs. La demande de la SA DIAC sera donc rejetée de ce chef. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E] qui succombe, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme prononcée parla SA DIAC pour le contrat de crédit destiné à l'acquisition d'un véhicule de marqueRENAULT CAPTUR DCI 90 ENERGY S&S eco intens immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant en capital de 10.600 euros, accepté par Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E] le 28 mai 2021, n'est pas intervenue régulièrement ; PRONONCE la résolution judiciaire de ce contrat de crédit affecté du 28 mai 2021 pour un montant de 10.600 euros accordé parla SA DIAC, aux torts des emprunteurs ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E] à verser à la SA DIAC la somme de 586,31 euros, au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 28 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de restitution du véhicule ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [C] [E] à verser à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier La JugeCommentaires sur cette affaire
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