Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 13 avril 2006, 01NC00795
Mots clés
sci • requête • maire • servitude • risque • rejet • ressort • service • immobilier • prescription • pouvoir • rapport • siège • société • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
13 avril 2006
Tribunal administratif de Nancy
10 avril 2001
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :01NC00795
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. ADRIEN
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 13 avr. 2006, 01NC00795
- Rapporteur : Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 10 avril 2001
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007572806
- Président : Mme MAZZEGA
- Avocat(s) : CABINET POIRIER SCHRIMPF & ASSOCIES
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
13 avril 2006
Tribunal administratif de Nancy
10 avril 2001
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « ... »
Parties intimées
SCI de la Rue de Notre Dame
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001 sous le n° 01NC00795, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « ... », ci- après désignée SCI «...» dont le siège est, ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; La SCI « ... » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001302 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Bar-Le-Duc du 22 juin 2000 accordant un permis de construire à la SCI rue Notre-Dame, portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier comportant 26 logements et 42 places de parking en sous-sol, sur un terrain situé 6, rue Notre-dame à Bar-Le-Duc ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la SCI rue Notre-Dame à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur en estimant que les prescriptions visant à assurer l'étanchéité du sous-sol étaient conformes aux préconisations du service instructeur alors qu'aucune prescription spéciale en matière de sécurité publique liée au risque d'inondation ou de crue n'avait été imposée par ce service ; - le permis de construire litigieux est erroné faute de mentionner la construction d'un mur d'une hauteur de deux mètres ; - la construction autorisée va aggraver les conditions d'utilisation de la servitude de passage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2001, présenté pour la commune de Bar-Le-Duc, représentée par son maire en exercice ; La commune de Bar-Le-Duc conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2006, présenté pour la SCI de la Rue de Notre Dame, représentée par son gérant ; La SCI de la Rue de Notre Dame conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du public. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux est située en zone classée UA au plan d'occupation des sols de la commune de Bar-le-Duc dans laquelle n'existe aucune contrainte particulière liée à la présence du cours d'eau de l'Ormain, ni aucun plan de prévention du risque d'inondation ainsi que cela a d'ailleurs été rappelé dans l'avis favorable rédigé en ce sens par le directeur départemental de l'équipement ; que si cet avis mentionne néanmoins, s'agissant de la construction en sous-sol de parkings souterrains, que des dispositions particulières visant à établir leur étanchéité devront être mises en oeuvre compte tenu de la proximité de la nappe phréatique et /ou du niveau de crue, le maire de Bar-le-Duc n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste dans son appréciation des exigences de salubrité et de sécurité du public en se bornant à rappeler lesdites prescriptions dans l'arrêté litigieux Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI «... » soutient qu'en ne mentionnant pas la présence d'un mur séparatif d'une hauteur supérieure à deux mètres, l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, il n'est pas établi au vu des pièces du dossier que les travaux envisagés par la SCI ... et autorisés par le permis de construire litigieux aient porté sur la construction d'un tel mur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la densité du trafic» ;Considérant que
si les requérants soutiennent que la construction autorisée par l'arrêté litigieux ne dispose d'aucun accès sur la voie publique, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, la SCI ... a produit un protocole d'accord en date du 13 mai 1996 aux termes duquel la SCI «...» lui reconnaît une servitude de passage sur la voie publique lui permettant d'accéder à la rue du cygne ; qu'ainsi, elle justifiait, à la date de la décision attaquée, d'un accord lui reconnaissant ce droit ; que, par suite, le maire, à qui il n'appartenait pas de se prononcer sur la validité de cet acte, a pu estimer à bon droit que le terrain d'assiette du projet autorisé disposait d'un accès sur la voie publique ; que la contestation soulevée par les requérants sur la réalité et l'étendue de cette servitude, est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui n'est délivré que sous réserve du droit des tiers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI «...» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI «...» est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI « ... », à la commune de Bar-Le-Duc et à la SCI .... 2 N° 01NC00795Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...