Tribunal judiciaire de Nantes, 10 février 2026, 24/05623
Mots clés
prêt • contrat • déchéance • immobilier • remboursement • siren • terme • condamnation • préjudice • preuve • recevabilité • règlement • résiliation • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
10 février 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
20 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :24/05623
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 10 févr. 2026, n° 24/05623
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 20 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :698ba80dcdc6046d47ce192a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
10 février 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
20 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
BTP PREVOYANCE
défendu(e) par DE LANTIVY Vianney du Cabinet ARMEN
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
SG
LE 10 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 24/05623 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMNA
Caisse BTP PREVOYANCE (SIREN 784621468)
C/
[C] [S]
[Z] [H]
Prêt - Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN - 30
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER lors des débats et Sylvie GEORGEONNET au prononcé.
Débats à l'audience publique du 25 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 FEVRIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Caisse BTP PREVOYANCE (SIREN 784621468), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D'UNE PART
ET :
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
DEFENDEURS.
D'AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2017, la CAISSE BTP PREVOYANCE a consenti à Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] un prêt immobilier d'un montant de 15.000,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 0,60 % et remboursable en mensualités de 66,34 euros.
Le 11 avril 2022, la CAISSE BTP PREVOYANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] de régler les échéances échues et restées impayées.
Les 21 juin et 25 octobre 2022, la CAISSE BTP PREVOYANCE a adressé à Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme du prêt et les mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par actes d'huissier en date du 14 mars 2023, la CAISSE BTP PREVOYANCE a fait assigner Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l'article L351-15 du code de la consommation,
Vu les articles
1231-1 et suivants du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] au paiement de la somme de 12347,68 euros avec intérêts de retard au taux de 3,60 % à compter du 11 avril 2021 jusqu'au jour du complet et parfait paiement ; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] au paiement de la somme de 864,33 euros au titre de la clause pénale ; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] aux entiers dépens. 2 Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire a statué à ces termes : "CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] à payer à la CAISSE BTP PREVOYANCE la somme 12340,00 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,60 % à compter du 25 octobre 2022, au titre du prêt consenti le 16 octobre 2017 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] à payer à la CAISSE BTP PREVOYANCE la somme de 863,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt; DÉBOUTE la CAISSE BTP PREVOYANCE de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire." Cette décision n'a pas été signifiée à Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S]. Par assignation réitérative du 25 novembre 2024, la CAISSE BTP PREVOYANCE a fait citer à comparaître Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu l'article L351-15 du code de la consommation, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] au paiement de la somme de 12347,68 euros avec intérêts de retard au taux de 3,60 % à compter du 11 avril 2021 jusqu'au jour du complet et parfait paiement ; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] au paiement de la somme de 864,33 euros au titre de la clause pénale ; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] aux entiers dépens. Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] n'ont pas constitué avocat, deux procès-verbaux de recherches infructueuses ayant été établis le 25 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE BTP PREVOYANCE, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande principale de la CAISSE BTP PREVOYANCE Sur la recevabilité de la demande L'article 478 du code de procédure civile prévoit : "Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive." 3 En l'espèce, le jugement rendu le 20 décembre 2023, réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, n'a pas fait l'objet d'une signification aux parties défenderesses dans les six mois de sa date. La CAISSE BTP PREVOYANCE est fondée, en application des dispositions légales susvisées, à reprendre la procédure par la réitération de la citation primitive à laquelle il a été procédé par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2024. La CAISSE BTP PREVOYANCE est ainsi recevable en ses demandes. Sur le bien-fondé de la demande Conformément aux articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, la CAISSE BTP PREVOYANCE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l'offre préalable de prêt immobilier acceptée par Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S], le tableau d'amortissement, l'historique de compte et le décompte des sommes dues au 21 novembre 2022. L'historique de compte permet notamment, de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] le 11 avril 2022. L'organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées. Au vu de ces éléments, la créance de la CAISSE BTP PREVOYANCE s'établit comme suit : - échéances impayées 862,42 euros - capital restant dû 11.477,58 euros total 12.340,00 euros soit la somme de 12.340,00 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 0,60 % à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022. La CAISSE BTP PREVOYANCE ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s'agissant des intérêts, étant précisé qu'en application de l'article 4.5.3. du contrat et des dispositions légales susvisées, les sommes dues ne peuvent produire intérêts qu'au taux du prêt et non au taux majoré de trois points. La CAISSE BTP PREVOYANCE réclame par ailleurs à bon droit l'indemnité de résiliation de 7 % telle que prévue par le contrat signé par les parties et les dispositions légales susvisées, soit une somme de 863,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] n'ont pas comparu pour contester les sommes réclamées ou pour apporter la preuve de l'existence de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence, Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE BTP PREVOYANCE les sommes susvisées. 4 Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] qui succombent à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE BTP PREVOYANCE au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉCLARE la CAISSE BTP PREVOYANCE recevable en ses demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] à payer à la CAISSE BTP PREVOYANCE la somme 12.340,00 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,60 % à compter du 25 octobre 2022, au titre du prêt consenti le 16 octobre 2017; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] à payer à la CAISSE BTP PREVOYANCE la somme de 863,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt; DÉBOUTE la CAISSE BTP PREVOYANCE de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [C] [S] aux dépens; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie GEORGEONNET Nathalie CLAVIER 5Commentaires sur cette affaire
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