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Tribunal judiciaire de Bonneville, 8 juillet 2026, 24/01625

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • mandat

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 DOSSIER : N° RG 24/01625 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DXDY AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] / [H] [D] [U], [G] [E] [X] épouse [U] MINUTE N° : 26/00080 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS DEFENDEURS Monsieur [H] [D] [U] né le 05 Octobre 1968 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Madame [G] [E] [X] épouse [U] née le 05 Juin 1963 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ. Expédition délivrée le même jour à la la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [U] et Madame [G] [U] sont propriétaires des lots de copropriété n°6, 10 et 19 au sein de l'immeuble dénommé "[Adresse 5]" situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Après une tentative infructueuse de conciliation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" a, par acte du 24 septembre 2024, fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins principales de paiement de la somme de 2307,71 € au titre de charges de corporiété impayées. Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il se réfère, il sollicite de voir : - condamner "le défendeur" au paiement de la somme de 4573,26 € à titre d'arriéré de charges de copropriété dues à la date du 6 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner "le défendeur" au paiement de la somme de 1000 € en réparation du préjudice distinct causé au syndicat par le défaut de paiement, - condamner "le défendeur" au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les actes d'huissiers et outre les frais nécessaires exposés pour le recouvrement, qui seront imputés au seul défendeur. Il fait valoir : - que Monsieur [M] [T] a été désigné syndic par l'assemblée générale le 16 septembre 2023 pour une durée de deux ans, si bien qu'il est le représentant légal du syndicat et a donc qualité à agir pour mener cette procédure, - que l'ensemble des tableaux relatifs au montant réclamé est produit et justifie de la créance, - que le coût des consommations d'eau chaude et de chauffage a été retenu par l'assemblée générale, comme la règle de calcul adoptée à la place des tantièmes, tandis que les époux [U], de leur côté, ne transmettent plus les relevés de leur compteur, en violation du réglement de copropriété, - que les procès-verbaux d'assemblée générale ont bien été adressés aux époux [U] par lettre recommandée et il n'est justifié d'aucune délibération qui n'aurait pas été inscrite à l'ordre du jour, - que la contestation émise par les époux [U] n'est en réalité qu'un prétexte pour nuire à la copropriété et au syndic bénévole, en raison du rappel qui leur a été fait des régles de vie en copropriété. Aux termes de leurs dernière conclusions auxquelles il se réfère, Monsieur et Madame [U] s'opposent aux demandes, sollicitant de voir : - à titre principal, déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes, - à titre subsidiaire, le débouter, - à défaut : * lui enjoindre de communiquer un décompte détaillé et justifié des postes de charges au titre de leurs lots, * lui enjoindre de désigner un bureau d'études techniques pour établir la règle de calcul du prix de l'eau chaude et du chauffage par chalet et par période, - les dispenser de toute participation au charges de copropriété du fait des dépenses exposées dans le cadre de la présente instance, - condamner le demandeur à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils font valoir : - qu'il n'est pas justifié du mandat donné à Monsieur [T], le procès-verbal d'assemblée générale du 16 septembre 2023 finalement produit évoquant un "renouvellement", sans que le mandat initial et le contrat de syndic soient produits, et sans qu'il soit justifié de la notification de ce procès-verbal, - qu'il n'est, de surcroit, pas justifié du mandat actuel du syndic, celui donné en septembre 2023 ayant une durée de deux ans, - qu'il n'est pas justifié du caractère certain, liquide et exigible de la créance, faute pour le demandeur de produire les décomptes de charges et les comptes de la copropriété, ainsi que les procès-verbaux d'assemblée générale complets, - que le calcul des charges d'eau chaude et de chauffage, outre les erreurs commises, se fonde sur une estimation du promoteur qui est injustifiée et aucune réponse ne leur a jamais été apportée sur ce point.

MOTIFS

Attendu que selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; Que le défaut de pouvoir de réprésentation allégué par les défendeurs doit donc s'analyser non pas comme une fin de non recevoir, le droit d'agir du demandeur n'étant pas contesté, mais comme une exception de nullité de fond ; Attendu qu'aux termes des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est l'organe d'exécution et de représentation du syndicat des copropriétaires ; Qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2023, à laquelle Monsieur [U] était présent, qu'une résolution a été adoptée portant sur le "renouvellement du mandat de M. [T] [M] en tant que syndic bénévole" pour une période de 2 ans ; Que s'il n'est certes pas justifié du mandat initial renouvelé, il n'en demeure pas moins qu'à tout le moins, Monsieur [T] a été désigné comme syndic bénévole pour une durée de deux ans à compter du 16 septembre 2023 ; Qu'il avait donc le pouvoir de représenter le syndicat lors de l'introduction de l'instance en septembre 2024 ; Mais attendu que le demandeur ne produit pas le procès-verbal de l'assemblée générale ayant renouvelé le mandat de Monsieur [T] à l'issue des deux années ou ayant mis fin à ce mandat et désigné un autre syndic ; Que dès lors, il n'est pas établi, alors même que les défendeurs font valoir aussi le défaut actuel de pouvoir de représentation de Monsieur [T], que ce dernier soit effectivement encore, après le 16 septembre 2025, l'organe de représentation du syndicat des copropriétaires ; Que dès lors, faute de pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant du syndicat des copropriétaires, il ne peut qu'être constaté que la représentation de cette partie lors des débats est nulle et que les prétentions du demandeur n'ont pas pu être valablement soutenues ; Attendu que le syndicat des copropriétaires, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme que l'équité commande de fixer à 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé par ailleurs que les défendeurs sont dispensés de participation aux charges relatives à la présente instance, en application de l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe : DECLARE nulle la représentation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" par Monsieur [M] [T] en qualité d'organe de représentation lors des débats ; CONSTATE en conséquence que les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" ne sont pas valablement soutenues ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" à payer à Monsieur [H] [U] et Madame [G] [U] née [X] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" aux dépens ; DISPENSE Monsieur [H] [U] et Madame [G] [U] née [X] de participation à la dépense commune des frais de procédure relative à la présente instance, laquelle sera répartie entre les autres copropriétaires. LE GREFFIER LE JUGE

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