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Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2016, 2014/05747

Mots clés
responsabilité • mandataire • avocat • contrats • contrat de mandat • manquement aux obligations contractuelles • devoir de diligence • obligation de conseil • manquement aux obligations contractuelles

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
28 juin 2016
Tribunal de grande instance de Vienne
30 octobre 2014
Cour de cassation
10 mai 2011
Tribunal de grande instance de Paris
30 avril 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2014/05747
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 28 juin 2016, n° 2014/05747
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DERMO ESTHETIQUE REINE ; DERMOESTHETIQUE
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 1670658 ; 1270243
  • Parties : A (Reine, dite A) ; DERMO ESTHÉTIQUE REINE SA / A (Me Stéphane) ; QUADRATUR SELARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2009
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Résumé

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Parties appelantes
DERMO ESTHETIQUE REINE
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet A. HAUBOURDIN FILS ET M. DAUPHIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet A. HAUBOURDIN FILS ET M. DAUPHIN
Parties intimées
SELARL QUADRATUR
défendu(e) par Cabinet SCP D'AVOCATS LOUIS-NOEL CHAPUIS & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP D'AVOCATS LOUIS-NOEL CHAPUIS & ASSOCIES

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE ARRÊT DU MARDI 28 juin 2016 1ERE CHAMBRE CIVILE R.G. N° 14/05747 Appel d'un jugement (N° R.G.11/01413) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 30 octobre 2014 suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2014 APPELANTES : Madame Reine A D A Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET M, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me J du cabinet JAKUBOWICZ MALLET-GUY ASSOCIES, avocat au barreau de LYON SA DERMO ESTHETIQUE REINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...] 69008 LYON Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET M, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me J du cabinet JAKUBOWICZ MALLET-GUY ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître Stéphane A Représenté par Me Louis Noël CHAPUIS de la SCP LOUIS NOEL CHAPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par Me T, avocat au barreau de LYON SELARL QUADRATUR prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [...] 69002 LYON Représentée par Me Louis Noël CHAPUIS de la SCP LOUIS NOEL CHAPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par Me T, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Philippe ALLARD, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier. DEBATS : À l'audience publique du 30 mai 2016 Monsieur ALLARD a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Mme A, immatriculée pour une activité d'esthéticienne au registre des métiers à compter du 9 novembre 1960 puis au registre du commerce et des sociétés à compter du 18 novembre 1971 sous l'enseigne « Institut Dermo Esthétique Reine », a procédé au dépôt : - d'une marque « DERMO ESTHETIQUE REINE » le 10 juin 1981, enregistrée sous le numéro 1 173 185 dans les classes 3 et 42 pour désigner les « Produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer » - d'une marque « DERMO ESTHETIQUE » le 2 août 1983, enregistrée sous le numéro 1 270 243, dans les classes 3 et 42 pour désigner les « Produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ». Ces marques ont été régulièrement renouvelées. Mme A a constitué la société Dermo - Esthétique Reine, immatriculée le 21 mars 1990, à laquelle elle a apporté son « fonds d'institut de dermo-esthétique, de soins d'hygiène et de beauté et de vente de produits appropriés » exploité sous l'enseigne « Institut Dermo- Esthétique Reine ». A l'occasion d'une action en contrefaçon dirigée contre la société Laboratoires Yves Rocher, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 30 avril 2009, annulé la marque « Dermo esthétique » en ce qu'elle désignait des produits de beauté, des soins de beauté et méthodes pour les administrer au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif. Selon assignations du 6 septembre 2011, Mme A, la société Dermo esthétique Reine et la société Lider ont recherché la responsabilité de Me A, avocat au barreau de Lyon, et de la société Quadratur, société d'avocats inscrite au barreau de Lyon, devant le tribunal de grande instance de Vienne en leur reprochant un défaut de diligence. Par jugement en date du 30 octobre 2014, la juridiction saisie a : - condamné solidairement la société Quadratur et Me A à verser à Mme A et la société Dermo esthétique Reine la somme de 42.900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, - condamné solidairement la société Quadratur et Me A à verser à la société Lider la somme de 6.196 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement la société Quadratur et Me A à verser à Mme A et la société Dermo esthétique Reine la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société Quadratur et Me A aux dépens. Les premiers juges ont principalement retenu : - que si les défendeurs avaient commis une faute en omettant d'interjeter appel du jugement du 30 avril 2009, cette faute n'avait causé aucun préjudice dans la mesure où il n'existait aucune chance sérieuse d'obtenir une infirmation du jugement compte tenu de la dégénérescence de la marque ; - que compte tenu du désir de Mme A de protéger sa marque, l'erreur commise par les défendeurs en poursuivant systématiquement tous les contrefacteurs ne s'était pas traduite par une perte de chance, susceptible de constituer un préjudice indemnisable ; - que la société Quadratur et Me A, auxquels il devait être reproché de ne pas avoir clairement exposé à la cliente les conséquences de l'annulation de la marque, avaient engagé leur responsabilité en formant des recours inutiles et en laissant se poursuivre des procédures en cours ; - que les défenderesses avaient engagé leur responsabilité envers la société Lider en lui conseillant de former tierce opposition au jugement du 30 avril 2009. Selon déclaration transmise le 12 décembre 2014, Mme A et la société Dermo esthétique Reine ont interjeté appel de cette décision. Me A et la société Quadratur ont formé un appel incident. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 7 juillet 2015, Mme A et la société Dermo esthétique Reine demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Quadratur et Me A ne contestaient pas avoir manqué à leur obligation de diligence en omettant de faire appel du jugement rendu le 30 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Paris ayant annulé la marque Dermo esthétique n° 1 270 243 et en ce qu'il a décidé que la société Quadratur et Me A ne rapportaient pas la preuve qu'ils s'étaient acquittés de leur obligation de conseil quant à la pertinence des appels généraux formés nonobstant le caractère définitif du jugement du 30 avril 2009 et au maintien artificiel des procédures en cours, et les a condamnés solidairement à ce titre à réparer le préjudice financier subi par Mme A et la société Dermo esthétique Reine ; - le réformer pour le surplus ; - dire Mme A et la société Dermo esthétique Reine fondées à obtenir réparation des préjudices subis par elles au titre de la perte de la marque «Dermo esthétique » n° 1 270 243 ; - dire la société Dermo esthétique et Mme A fondées à obtenir l'indemnisation intégrale des préjudices subis par elles au titre des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre des procédures judiciaires poursuivies artificiellement et des frais de défense exposés en vain ; - juger Mme A recevable et fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice moral ; - désigner un expert, aux frais avancés solidairement par la société Quadratur et Me A aux fins de déterminer la valeur de la marque Dermo esthétique n° 1 270 243 ; - condamner solidairement la société Quadratur et Me A à verser à Mme A la somme de 50.000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice lié à la perte de sa marque «Dermo esthétique» n° 1 270 243 ; - condamner solidairement la société Quadratur et Me A à indemniser la société Dermo esthétique Reine et Mme Reine A pour la perte des gains escomptés des procès en cours, évaluée à 110.000 €, sauf à parfaire ; - juger que le cabinet Quadratur et Me A seront tenus de supporter 80 % de ce préjudice ; - les condamner à payer à ce titre à la société Dermo esthétique Reine et à Mme A la somme de 88.000 € ; - condamner solidairement la société Quadratur et Me A à verser à Mme A et à la société Dermo esthétique Reine les sommes suivantes : . 265.526,37 € au titre des condamnations prononcées à leur encontre du fait des procédures judiciaires engagées sans discernement par le cabinet Quadratur et par Me A et maintenues artificiellement nonobstant le jugement définitif du 30 avril 2009 ayant annulé la marque n° 1 270 243, . 79.109,97 € au titre des honoraires exposés, . 115.442,79 € au titre des frais d'huissier, d'avoué et d'avocat à la Cour de cassation exposés ; - condamner solidairement la société Quadratur et Me A à verser à Mme A la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner solidairement la société Quadratur et Me A à verser à Mme A et à la société Dermo esthétique Reine la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leur appel, elles font valoir en substance : - que leur conseil a été fautif en omettant d'interjeter appel du jugement du 30 avril 2009, alors que la marque avait des chances sérieuses d'être reconnue valable, en ne les informant pas clairement des conséquences attachées à cette décision de justice puis en poursuivant les instances engagées, sans en tenir compte ; - que la société Quadratur a géré les procédures de désistement avec une légèreté blâmable, exposant Mme A à de lourdes indemnités de procédure ; - que la société Quadratur a fait preuve de négligence en ne répondant pas au moyen tiré de la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation ; - que les intimés ont manqué à leur devoir de conseil en engageant systématiquement et sans discernement de multiples procédures contre des contrefacteurs, qui ont été à l'origine des condamnations prononcées à l'encontre des appelantes ; - que la perte de chance de réformation du jugement doit être estimée à 80 % ; - que les préjudices sont constitués par les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des appelantes, par la perte des gains escomptés des actions en contrefaçon, par les frais de défense vainement engagés et par le préjudice moral de Mme A. Selon conclusions notifiées le 11 mai 2015, la société Quadratur et Me A rétorquent : - que l'absence de déclaration d'appel n'a été à l'origine d'aucun préjudice puisque la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement du 30 avril 2009 était inexistante, compte tenu du défaut de distinctivité de la marque, de son absence d'usage sérieux et de la dégénérescence de la marque ; - que l'annulation de la marque n'a eu aucune incidence pécuniaire dans la mesure où elle n'était plus utilisée pour désigner des produits et soins de beauté ; - que Mme A, qui n'exerçait aucune activité propre depuis la constitution de la société Dermo esthétique Reine, ne justifie pas des revenus procurés par l'exploitation de la marque ; - que la société Dermo esthétique Reine ne justifie pas qu'elle commercialisait des produits sous la marque litigieuse ; - que Mme A n'est pas fondée à reprocher à la société Quadratur d'avoir engagé les procédures qu'elle lui avait demandé de conduire. En conséquence, ils prient la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par Mme A et la société Dermo esthétique Reine à l'exception de celles relatives au préjudice financier ayant résulté de la gestion des procédures en cours à la date du 30 avril 2009 ; - la réformer sur les autres points ; - débouter Mme A et la société Dermo esthétique Reine de toutes leurs demandes ; - condamner in solidum Mme A et la société Dermo esthétique Reine à payer à la société Quadratur la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme A et la société Dermo esthétique Reine aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Chapuis. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2016.

SUR CE,

LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que selon jugement du 30 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris, qui avait été saisi par Mme A et la société Dermo esthétique Reine d'une action en contrefaçon de marque dirigée contre la société Laboratoires Yves Rocher, a déclaré nul l'enregistrement n° 1 270 243 de la marque verbale « DERMO ESTHETIQUE » déposée le 2 août 1983 en ce qu'elle désignait les « produits de beauté » et les « soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer », en retenant que le vocable « DERMO ESTHETIQUE » était purement descriptif de la qualité essentielle des produits destinés à assurer un traitement esthétique de la peau ; Attendu que les intimés ne contestent pas la faute commise par Me A, associé de la société Quadratur, en ce qu'il a omis d'interjeter appel de cette décision ; Attendu que cette faute n'engage la responsabilité des intimés que si elle est à l'origine d'un préjudice certain ; Attendu qu'il résulte du jugement du 30 avril 2009 que la société Laboratoires Yves Rocher s'était opposée à l'action en contrefaçon en excipant de la nullité de la marque pour défaut de distinctivité et pour déceptivité et de sa déchéance pour défaut d'exploitation pendant plus de cinq ans ainsi que pour dégénérescence ; Attendu que pour dénier tout caractère distinctif à la marque « DERMO ESTHETIQUE », le tribunal de grande instance de Paris a retenu que ce terme, bien qu'il fût un « néologisme », était « néanmoins formé selon les règles habituelles du langage et constitué d'une part du préfixe « dermo », répertorié comme préfixe usuel dès 1972 dans le Petit Larousse et issu du mot 'derme', du grec 'derma', défini en 1979 dans le Petit Larousse Illustré comme le 'tissu qui constitue la couche profonde de la peau', et d'autre part du nom commun 'esthétique' défini dans le même ouvrage comme 'la science qui traite du beau en général et du sentiment qu'il fait naître en nous' » et était « immédiatement compris par le public concerné comme se rapportant à des produits destinés à assurer un traitement esthétique de la peau et (apparaissait) dès lors comme purement descriptif de leur qualité essentielle » ; Attendu qu'à l'appui de leur critique de ce raisonnement, les appelantes peuvent se prévaloir de précédentes décisions des cours d'appel de Paris et de Lyon des 15 avril 1992 et 4 septembre 2007 qui avaient considéré que la réunion des deux termes était une « dénomination arbitraire » ou que « la combinaison » des termes « dermo » et « esthétique » était « arbitraire », dans le sillage desquelles se sont inscrites des décisions contemporaines du jugement du 30 avril 2009 ; Attendu que cette analyse n'était toutefois pas partagée par toutes les formations des juridictions parisiennes puisque, dans un arrêt confirmatif du 21 novembre 2008 (affaire Laboratoires Yves Rocher), la cour d'appel de Paris, sur appel d'une décision de référé, avait retenu que la marque litigieuse, qui reposait sur une « association » de termes « induisant nécessairement un rapprochement avec des soins assurant un traitement esthétique de la peau », était « à tout le moins faible » ; que bien plus, par jugement du 4 juin 2008 (affaire B), le tribunal de grande instance de Paris avait prononcé la nullité de la marque « DERMO ESTHETIQUE » n° 1 270 243 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement, pour défaut de distinctivité ; que le jugement litigieux du 30 avril 2009 s'est borné à reprendre une solution déjà admise par le tribunal de Paris ; qu'enfin, le 19 novembre 2009, la nullité de la marque « DERMO ESTHETIQUE » pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement a été prononcée par le tribunal de grande instance de Lyon (affaire Ado esthétique) pour défaut de distinctivité, alors même que la solution adoptée le 30 avril 2009 n'était pas un élément du débat ; Attendu que ces éléments permettent de conclure qu'il n'est pas certain que la solution retenue le 30 avril 2009, qui n'était pas isolée, aurait été condamnée par la cour d'appel de Paris ; Attendu que l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que ce même article assimile à un tel usage l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; Attendu que pour justifier d'une exploitation effective de la marque, au moins sous une forme modifiée, les appelantes s'appuient sur plusieurs arrêts rendus les 3 septembre 2009, 13 novembre 2009 et 13 octobre 2010 par les cours d'appel de Lyon et de Paris ; qu'en revanche, ni emballage, ni document publicitaire distribué du 25 avril 2002 au 25 avril 2007, soit durant les cinq années qui ont précédé la saisine du tribunal de grande instance de Paris, ne sont versés au débat ; Attendu que le 26 mai 2009, la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu le 4 septembre 2007 par la cour d'appel de Lyon, qui avait accueilli une action en contrefaçon de la marque « DERMO ESTHETIQUE », au motif que « l'usage sérieux d'un marque supposait l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés » ; que par arrêt du 10 mai 2011, la cour de cassation a cassé un arrêt rendu le 10 mars 2010 par la cour d'appel de Paris, qui avait accueilli une action en contrefaçon de la marque « DERMO ESTHETIQUE REINE », au motif que « le propriétaire de la marque doit justifier de son usage pour chacun des produits ou services désignés par l'enregistrement » ; qu'il sera observé que par deux jugements du 20 mai 2010 (affaire Laboratoire Ricaud) et 17 juin 2010 (affaire Laboratoire Sicobel), le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la déchéance des droits de Mme A sur la marque « DERMO ESTHETIQUE » n° 1 270 243 pour les produits de parfumerie, à compter du 30 janvier 2009, pour défaut d'exploitation ; que la déchéance de la marque n° 1 173 185 pour défaut d'exploitation a également été retenue dans ces deux espèces ; que dans un jugement du 4 juin 2008 (affaire B), le tribunal de grande instance de Paris avait également retenu un défaut d'exploitation de la marque « DERMO ESTHETIQUE REINE » pour prononcer sa déchéance pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement ; Attendu que ces éléments conduisent à retenir que la question de l'exploitation effective de la marque « DERMO ESTHETIQUE » était au minimum controversée et qu'il n'est pas démontré à la cour de céans que Mme A « disposait des éléments justifiant de l'exploitation de ses marques pour désigner des produits de beauté sur la période considérée » ; Attendu que l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; Attendu que les intimés justifient que le vocable « dermo esthétique » était devenu un terme usuel pour désigner une technique de soins esthétiques ; que divers articles de presse publiés à compter de juillet 1974 rendent compte de cette dégénérescence ; qu'ainsi, un article publié dans le magazine « Le Point », consacré à diverses techniques de la médecine esthétique (peeling, laser, radiofréquence, botox, etc), est intitulé « La révolution dermo esthétique » ; que cette chronique atteste du passage du terme dans le langage courant ; que bien plus, Mme A a elle-même contribué à la perte du caractère distinctif du vocable en expliquant notamment que « la 'dermo esthétique' » (mot écrit en lettres minuscules) était une « méthode de traitement exclusive au service de l'hygiène, de la beauté du visage et du corps » « fondée sur les indications de la médecine et de la psychologie » ; que les actions en justice qu'elle avait pu ponctuellement introduire jusqu'au début des années 2000 sont insuffisantes pour démontrer que Mme A s'était opposée à la banalisation du terme « dermo esthétique » ; Attendu qu'il convient de retenir que la déchéance prévue par l'article L 714-6 du code de la propriété industrielle aurait très vraisemblablement été retenue ; Attendu, dans ces conditions, qu'il sera conclu que les chances de succès d'un recours étaient minces et qu'aucun préjudice certain en lien avec le défaut de diligence de l'avocat n'est établi ; Attendu que Mme A et la société Dermo esthétique Reine reprochent aux intimés d'avoir failli à leurs obligations de conseil en engageant systématiquement et sans discernement quatre-vingts procédures et en gérant de façon désastreuse les conséquences du jugement du 30 avril 2009 ; Attendu que s'il est fait état de quatre-vingts actions en justice introduites avec légèreté, les pièces produites tant par les appelantes que par les intimés ne retracent que les procédures suivantes : identité de l'adversaire date de l'assignation décision de première instance date de l'appel décision d'appel

arrêt

rendu par la cour de cassation L'Oréal 08-03-2006 Juge référés Lyon 16-05- inconnue CA Lyon 04-09-2007 Laboratoires Yves Rocher 19-12-2006 TGI Paris 30- 04-2009 Excellence I 12-12-2006 TGI Paris 17- 06-2008 26-08- CA Paris 10-03-2010 26-08- Mme L 19-01-2007 TGI Lyon 14- 05-2009 Revitacare 21-12-2006 TGI Pontoise 17- 11-2009 Laboratoire Sicobel 12-02-2007 TGI Lyon 17- 06-2010 09-07- CA Lyon 23- 02-2012 M. M 24-10-2007 TGI Lyon 02- 09-2010 Mme L Prost inconnue non communiquée inconnue CA Aix en Provence 12-03-2009 Non communiquée 12-10- 2010 Ecole Giorgifont 13-12-2006 TGI Montpellier 27-01-2009 CA Montpellier 04-05-2010 21-06- M. H 30-11-2005 TGI Paris 19-02-2008 06-05-2008 CA Paris 21-10-2009 Mme B 23-01-2007 TGI Lyon 17-12-2009 Médiatronic 13-07-2007 TGI Lyon 18-12-2008 inconnue CA Lyon 04-02-2010 Mme D 11-07-2007 TGI Lyon 09-09-2010 01-10-2010 CA Lyon 24-05-2012 M. B 26-01-2007 TGI Paris 04-06-2008 16-06-2008 CA Paris 13-12-2009 Laboratoire Ricaud 18-12-2007 TGI Lyon 20-05-2010 16-06-2010 CA Lyon 20-10-2011 Pharmacie Scoffoni 28-01-2008 TGI Lyon 03-06-2010 16-06-2010 CA Lyon 26-04-2012 Mme A 26-09-2008 TGI Lyon 29-06-2010 CA Lyon 23-02-2012 Attendu qu'en outre, il est justifié que les juges de la mise en état des tribunaux de grande instance de Paris et de Lyon ont pris acte du désistement de Mme A et de la société Dermo esthétique Reine dans des instances les opposant à Mme A, Tourte, Mme B et aux sociétés Idéa, Switch, Thermale de la Roche Posay, Bayard Presse, Laboratoires Lierac, Renthotel, Laboratoire Ericson, Votre beauté, L'alcove ; Attendu que la lecture des décisions démontre que les échecs subis par Mme A et la société Dermo esthétique Reine ont eu pour cause l'annulation de marque n° 1 270 243 (affaires Excellence 1 ou Giorgifont, les désistements) mais aussi leur carence dans l'administration de la preuve de l'exploitation des marques (affaires Amiri, L'Oréal), voire d'une absence de preuve de la contrefaçon alléguée (affaire Pharmacie Scoffoni) ; Attendu qu'en dépit de l'annulation prononcée le 30 avril 2009, diverses actions en contrefaçon ont été favorablement accueillies par des juridictions qui n'avaient pas été informées de cette sanction (par exemple, affaires L, Revitacare, IPMO, B, Médiatronic, Idenov, Voyeau) ; que cette attitude a été stigmatisée par le tribunal de grande instance de Lyon dans un jugement du 22 mars 2012 (affaire Fugier), la juridiction observant que l'information avait été fournie par le défendeur qui avait dû solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu que ces succès, sans doute proportionnellement peu nombreux, contredisent la « gestion désastreuse des dossiers » à la suite de l'annulation de la marque n° 1 270 243 que les appelantes reprochent à Me A et à la société Quadratur ; Attendu que le 31 août 2010, Me A écrivait à sa cliente : « Chère Madame, J'ai sollicité le renvoi afin de proposer à ces adversaires, à titre transactionnel et ainsi que nous en étions convenu, un désistement d'instance (...) » ; que le jour même, Mme A a répondu : « Je fais suite à votre courrier électronique de ce jour. Je ne désire absolument pas faire aucune transaction dans les affaires en cours et me désister de quelconque instance que ce soit. Je demande à ce que mes procès continuent tels que commencés avec toutes les conséquences que cela implique. » Attendu que cette réponse montre que Me A avait attiré Mme A sur les risques encourus du fait de la poursuite des instances et qu'il lui avait conseillé de se désister des instances en cours, rendues inutiles par l'annulation de la marque n° 1 270 243 ; que les professionnels n'ont pas à répondre des conséquences dommageables de l'obstination de leur cliente, quand bien même était-elle « déraisonnable » selon le qualificatif retenu par les premiers juges, dès lors que cette dernière avait été mise en garde sur les risques encourus et qu'une solution pertinente lui avait été suggérée ; que cette obstination peut s'expliquer par les succès ponctuels précédemment évoqués ; Attendu que pour retenir la responsabilité de Me A et de la société Quadratur, les premiers juges leur ont reproché des « appels généraux nonobstant le caractère définitif du jugement du 30 avril 2009 » ; que les clientes n'ont interjeté appel postérieurement au 30 avril 2009 que dans six dossiers : Laboratoire Sicobel, Algotherm Cosmopharm, D, Laboratoire Ricaud, Scoffoni et A ; que ces appels n'avaient aucun caractère incongru dès lors que les jugements déférés avaient prononcé la déchéance de la marque « DERMO ESTHETIQUE » pour les produits de parfumerie qui n'étaient pas concernés par le jugement du 30 avril 2009 (affaire D, Picaud, Sicobel, Algotherm Cosmopharm) voire la déchéance de la marque n ° 1 173 185 (affaires A, Picaud, Sicobel) ; Attendu que le recensement précédemment effectué rend compte de quarante-cinq actions en justice introduites sur les années 2006 à 2008 ; que le relevé des honoraires établi par l'expert-comptable de la société Dermo esthétique Reine démontre que Me A a été consulté dans dix-huit autres dossiers pour lesquels aucune action en justice n'a été intentée ; que ce constat contredit la thèse selon laquelle les actions en justice avaient été systématiquement introduites, sans le moindre discernement, par Me A ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'un manquement de Me A et de la société Quadratur à leur devoir de conseil n'est pas établie ; que les appelantes seront déboutées de leur action en responsabilité ; Attendu que les appelantes supporteront les dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'est toutefois pas inéquitable de laisser à Me A et à la société Quadratur la charge de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

: LA COUR : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Quadratur et Me A à verser à Mme A et la société Dermo esthétique Reine la somme de 42.900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés solidairement aux dépens ; Statuant à nouveau, Déboute Mme A et la société Dermo esthétique Reine de l'ensemble de leurs prétentions ; Déboute la société Quadratur et Me A de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme A et la société Dermo esthétique Reine aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Chapuis. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

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