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Tribunal judiciaire de Lyon, 10 juillet 2026, 22/00484

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • statuer • préjudice • preuve • rapport • société • réparation • relever • vestiaire • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A N° RG 22/00484 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOR2 Jugement du 10 Juillet 2026 Affaire : Mme [R] [L] épouse [I] C/ S.A.S. AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION, S.A.R.L. CARROSSERIE RIBOULOT, S.A.S. JYC INVEST venant aux adroits et obligations de AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION Notifié à : Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, vestiaire : 205 Me Xavier LAMBERT, vestiaire : 274 Me Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, vestiaire : 1046 Copie dossier Copie expert Copie régie REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l'instruction eut été clôturée le 12 Mai 2026, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [R] [L] épouse [I] née le 07 Avril 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. CARROSSERIE RIBOULOT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON S.A.S. JYC INVEST venant aux adroits et obligations de AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Madame [R] [L] épouse [I] a confié son véhicule de marque Renault, modèle Grand Scénic III, immatriculé [Immatriculation 1], à la SAS AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION pour la réparation de son côté latéral droit. Ces travaux ont été en partie sous-traités à la SARL CARROSSERIE RIBOULOT et ont été facturés le 6 février 2017, pour un montant total de 4.311,64 euros TTC. Reprochant de graves malfaçons affectant les travaux réalisés, Madame [L] épouse [I] a, par courrier en date du 4 décembre 2021, mis en demeure la SAS AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Par actes d'huissier de justice en date du 12 janvier 2022, Madame [R] [L] épouse [I] a fait assigner la SAS AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION et la SARL CARROSSERIE RIBOULOT devant le tribunal judiciaire de Lyon afin principalement de les voir condamner à des dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025 et signifié le 14 avril 2026 à la S.A.S JYC INVEST, subrogée aux droits et obligations de la SAS AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION, Madame [R] [L] épouse [I] sollicite du tribunal de : A titre principal Condamner solidairement la société JYC INVEST venant aux droits et obligations de la société AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION et la société CARROSSERIE RIBOULOT à lui payer :le montant des travaux de réparation chiffrés à la somme de 4.417, 22 euros outre encore les travaux annexes à parfaire,9.580,62 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,2.150.25 euros au titre des frais d'expertise amiable,3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,Subsidiairement Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment pour mission:Examiner le véhicule appartenant à Madame [I],Décrire les désordres affectant le véhicule en rechercher les causes et l'origine,Fournir tous éléments techniques de fait et de nature pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices matériels et immatériels (de jouissance et d'immobilisation notamment) subis,Déterminer le coût des réparations pour remettre le véhicule en état.Statuer ce que de droit sur la charge de la provision au titre des honoraires de l'Expert,En tout état de cause Condamner solidairement la société JYC INVEST venant aux obligations de la société AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION et la société CARROSSERIE RIBOULOT à lui payer la somme de 3.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Les Condamner encore aux entiers avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Isabelle CLOT, avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, Madame [L] épouse [I] se fonde sur l'article 1231-1 du code civil. Elle expose que son véhicule a subi un désordre lié à l'intervention de la SARL CAROSSERIE RIBOULET à laquelle la SAS AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION a confié le remplacement du bas de caisse droit. Elle souligne que le carrossier n'a pas contesté sa responsabilité puisqu'il a offert de procéder à des réparations. Elle précise que les réparations proposées par cette dernière ne sont pas conformes aux règles de l'art.

Sur le

préjudice, outre les travaux de remplacement du bas de caisse avec le pavillon, elle expose des travaux de révision complète du véhicule, un préjudice de jouissance, le coût de l'assurance du véhicule immobilisé, les frais d'expertise et un préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, S.A.S JYC INVEST, subrogée aux droits et obligations de la SAS AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION, demande au tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Madame [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.A titre subsidiaire, CONDAMNER, par conséquent, la CARROSSERIE RIBOULOT à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.En tout état de cause, DEBOUTER Madame [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.CONDAMNER Madame [R] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [L] épouse [I], elle se fonde sur l'article 1353 du code civil. Elle explique que la demanderesse se fonde exclusivement sur les conclusions de son propre expert. Elle en conclut qu'il n'est pas rapporté la preuve de sa responsabilité. Au soutien de sa demande de se voir relever et garantir par la SARL CARROSSERIE RIBOULOT, elle fait valoir que les travaux litigieux ont été confiés à cette dernière en qualité de sous-traitant. Elle précise qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque manquement qui lui serait personnellement imputable. Sur les préjudices, elle souligne qu'il existe une divergence d'appréciation s'agissant des travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule. Elle rappelle que les demandes indemnitaires s'agissant de la réparation du désordre est exclusivement fondée sur les conclusions du propre expert de la demanderesse. Elle relève que les factures de location de véhicule et d'assurance ne sont pas libellées au nom de la demanderesse. Elle qualifie le préjudice moral allégué de fantaisiste. Sur la demande d'expertise, au visa de l'article 789 du code de procédure, elle souligne qu'elle n'a été formulée que près de trois ans après l'introduction de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2025, la SARL CARROSSERIE RIBOULOT, demande au tribunal de : JUGER IRRECEVABLE la demande de Madame [R] [I] visant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.DEBOUTER Madame [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, compte-tenu de la seule production d'un rapport d'expertise amiable contesté par les défenderesses, à l'exclusion de tout autre élément de preuve et notamment d'un rapport d'expertise judiciaire.En conséquence, DIRE n'y avoir lieu, pour la société CARROSSERIE RIBOULOT, à garantir et relever indemne la société AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION et, au besoin, DEBOUTER cette dernière de ses demandes dirigées contre elle.CONDAMNER Madame [R] [I] à lui payer une somme de 3.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens. Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un expert, elle se fonde sur les articles 122 et 789 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Pour conclure au rejet des prétentions de la demanderesse, elle se fonde sur les articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Elle fait valoir qu'elle se fonde exclusivement sur une expertise non-judiciaire qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve. Elle précise contester les conclusions de ladite expertise au sujet des causes et de la gravité du dommage et de la façon d'y remédier. Elle précise avoir proposé la reprise des travaux, sous toutes réserves de responsabilité, au moyen d'une soudure du renfort du pied latéral droit. Elle précise que l'intervention proposée par l'expert aimable n'est pas adaptée. Elle ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'immobilisation du véhicule et que le préjudice allégué n'est pas justifié. Elle conteste le lien de causalité entre des travaux qui auraient du être réalisés concomitamment et la faute alléguée. Elle considère encore le préjudice moral comme non fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 mai 2026 par ordonnance du même jour. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la demande d'expertise : En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. » Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » Il résulte de l'application combinée de ces différents textes que les parties sont irrecevables à solliciter devant tribunal la désignation d'un expert avant le dessaisissement du juge de la mise en état et sans saisir celui-ci par conclusions spécialement adressées, distinctes de leurs conclusions au fond. En l'espèce, l'instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la demande d'expertise a été adressée au tribunal judiciaire par conclusions en date du 29 novembre 2024. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l'exclusion donc de la formation de jugement. Ainsi, il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l'incompétence du tribunal pour statuer sur la demande d'expertise formulée par Madame [L] épouse [I]. En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande de désignation d'un expert, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état. Sur les demande indemnitaires de Madame [L] épouse [I] : En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l'article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L'article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En application de l'article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application combinée des articles 143 et 144 du code de procédure civile que le juge peut, en tout état de cause, ordonné d'office toute mesure d'instruction légalement admissible portant sur les faits dont dépend la solution du litige, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code précise qu' « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Il est constant que si un rapport d'expertise amiable n'a pas la valeur de l'expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s'il n'est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement. L'article 377 du même code dispose que « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. » L'article 378 précise que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable produit par la demanderesse la carrosserie RIBOULOT a, lors du remplacement du bas de caisse, découpé partiellement le renfort du pied milieu. L'expert conseil de cette dernière a confirmé que, selon lui, la réparation de la doublure du bas de caisse était nécessaire. Les deux experts ne sont pas en accord sur la manière de procéder aux réparations nécessaires. Toutefois, ce rapport est insuffisant à lui seul pour permettre au tribunal de statuer sur la responsabilité des sociétés défenderesses. Il apparait ainsi nécessaire d'ordonner d'office la désignation d'un expert pour permettre au tribunal de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. En conséquence, il sera ordonné, d'office et avant dire droit, une expertise judiciaire, au frais avancés de la demanderesse, dans les termes du dispositif du présent jugement. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DECLARE Madame [L] épouse [I] irrecevable en sa demande de désignation d'un expert, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état ; ORDONNE d'office une mesure d'expertise judiciaire ; Commet pour y procéder Monsieur [O] [Q], [Adresse 4] à [Localité 2], en qualité d'expert avec pour mission de : convoquer les parties ;se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;se rendre à tout endroit utile afin de procéder à l'examen du véhicule de marque Renault, modèle Grand Scénic III, immatriculé [Immatriculation 1] ;vérifier et décrire l'existence des désordres invoqués par Madame [L] épouse [I] en lien avec les réparations effectuées sur le véhicule par la SAS AUTOS CHARCOT DISTRIBUTION et la SARL CARROSSERIE RIBOULOT, facturées le 6 février 2017 ;donner au tribunal tous les éléments de nature à caractériser les responsabilités encourues et les préjudices subis, et notamment dire si les travaux de carrosserie réalisés en février 2017 sont la cause des désordres constatés ;dire si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité ;le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;le cas échéant, évaluer les préjudices subis par Madame [L] épouse [I] ; Dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe et qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; Désigne le magistrat de la 1ème chambre civile cabinet 01/A pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qu'il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif ; Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2.500,00 euros qui sera consignée par Madame [R] [L] épouse [I] avant le 31 octobre 2026 auprès de la régie du tribunal ; Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC: [XXXXXXXXXX01] IBAN: [XXXXXXXXXX01] Rappelle que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision Dit qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile ; ORDONNE qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire ; Dit qu'à la survenance de l'événement à l'origine du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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