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Cour d'appel d'Orléans, 27 août 2026, 25/02612

Mots clés
rôle • société • condamnation • immobilier • prêt • principal • remise • requête • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
27 août 2026
Tribunal de commerce de Blois
20 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02612
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 27 août 2026, n° 25/02612
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Blois, 20 juin 2025
  • Identifiant Judilibre :6a92915e195da062e0541425
  • Président : Carole CHEGARAY
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE ORDONNANCE D'INCIDENT du 27 AOUT 2026 N° N° RG 25/02612 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIYJ (5 pages) Décision entreprise : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 20 juin 2025, dossier N° 2023004362 ; Déclaration d'appel en date du 15 Juillet 2025 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant : APPELANT, DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [C] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant D'UNE PART INTIMÉE, DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseils Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS, postulant, et Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant D'AUTRE PART Débats à l'audience publique du jeudi 18 juin 2026, à 11h00, Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 20 juin 2025, le tribunal de commerce de Blois a : - reçu M. [C] [E] en la forme de son opposition, sur le fond et statuant à nouveau en droit, - déclaré la SAS Distribution Sanitaire Chauffage recevable et bien fondée en sa demande, - condamné M. [C] [E] à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 5 356,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, - condamné M. [C] [E] à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 803,50 euros à titre de clause pénale, - condamné M. [C] [E] à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire, - condamné M. [C] [E] à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête, - condamné M. [C] [E] à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et du présent jugement liquidé à la somme de 92,64 euros ainsi que les frais d'huissier et de plaidoiries portés pour mémoire. Suivant déclaration du 15 juillet 2025, M. [C] [E] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 13 janvier 2026, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer la SAS Distribution Sanitaire Chauffage recevable et bien fondée en sa demande, Y faisant droit, - constater que M. [C] [E] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal de commerce de Blois du 20 juin 2025 bénéficiant de l'exécution provisoire, en conséquence, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Orléans sous le n° RG 25/02612, - condamner M. [C] [E] à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 17 juin 2026, M. [C] [E] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, - recevoir M. [C] [E] en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondé, - juger que la situation financière de M. [C] [E] ne lui permet pas de satisfaire aux obligations résultant de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 juin 2025 qui a été rendu par le tribunal de commerce de Blois, en conséquence, - débouter la société Distribution Sanitaire Chauffage de sa demande de radiation ainsi que de l'intégrité de ses demandes, - condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage à verser la somme de 1 500 euros à M. [C] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident initialement fixé à l'audience du 30 avril 2026 a été utilement évoqué à celle du 18 juin 2026.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...) Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter (...) Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'. Il résulte de la lecture combinée des articles 909, 911 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant qui lui en est faite. En l'espèce, M. [C] [E] a remis ses conclusions d'appelant au greffe par RPVA le 10 octobre 2025. La société Distribution Sanitaire Chauffage a constitué avocat le 13 octobre 2025 et sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 13 janvier 2026. La demande de la société Distribution Sanitaire Chauffage est donc recevable. En l'espèce, M. [C] [E] ne s'est pas acquittée spontanément de ses condamnations assorties de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il fait valoir que ses revenus de 30 000 euros par an, selon sa déclaration des revenus 2025, ne lui permettent pas de faire fasse à ses charges, hors condamnation objet du présent contentieux, et qu'il est dans l'incapacité de s'exécuter. Il ressort de la déclaration des revenus 2025 de M. [C] [E] que celui-ci perçoit des revenus de l'ordre de 2 500 euros par mois. Ce document révèle aussi qu'il est pacsé, qu'il fait état de revenus de capitaux mobiliers et bénéfice de revenus de l'économie collaborative (Airbnb, booking). Aucun élément n'est fourni sur le montant de son épargne ni sur ses conditions de logement, étant toutefois relevé qu'il ne mentionne ni loyer ni prêt immobilier à régler. Dans ces conditions, faute d'exaustivité quant à sa situation financière, quand bien même M. [C] [E] justifie de ses charges personnelles relatives à des pensions alimentaires, des crédits (CIC Ouest, Boursobank, Caisse d'Epargne) et des dettes URSSAF, il n'établit pas être dans l'incapacité d'exécuter la décision entreprise dont le total à régler s'élève à 7 863,03 euros, pas plus qu'il ne caractérise de conséquences manifestement excesssives en cas d'exécution du jugement. En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Distribution Sanitaire Chauffage de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris. M. [C] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Distribution Sanitaire Chauffage les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de radiation de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour, Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamnons M. [C] [E] aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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