Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Laon, 10 mars 2026, 24/00246

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • recours • compensation • handicapé • rapport • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Laon
10 mars 2026
Tribunal judiciaire de Laon
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
11 janvier 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAIZIERE Catherine

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/52 DOSSIER : N° RG 24/00246 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DFNL Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 10 MARS 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d'AMIENS, Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistées lors de l'audience de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et en présence de [X] [C], attaché de justice Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [L] [R] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme BACHELLE, conseillère UDAF représentée par Maître Catherine MAIZIERE, avocate au barreau de Laon (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082025000201 du 02/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par [Y] [N], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE En date du 14 juin 2021, [L] [R] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Aisne l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par courrier daté du 18 mars 2022, la MDPH de l'Aisne a refusé l'attribution de l'AAH pour le motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%. ». Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a maintenu sa position suivant notification datée du 3 juin 2022. En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 1er Juillet 2022, [L] [R] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN s'est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de LAON. Par décision du 20 mai 2025, le présent tribunal a notamment déclaré le recours formé par [L] [R] recevable, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Q] [F]. Le rapport du praticien a été déposé le 26 septembre 2025 et communiqué aux parties. Renvoyée une fois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, [L] [R], représentée et reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de : - lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du 1er juillet 2021 ; - la renvoyer devant la [MDPH de l'Aisne] pour la liquidation de ses droits ; - condamner la MDPH de l'Aisne aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [L] [R] explique que malgré les conclusions du Docteur [Q] [F] - relevant qu'il présente un taux d'incapacité inférieur à 50% - ses déficiences entrainent dans leur globalité une gêne notable dans sa vie sociale concourant à un repli sur soi ; de plus, elle présente des restrictions substancielles et durables d'accès à l'emploi liées à sa situation physique. En face, la MDPH de l'Aisne, représentée et reprenant ses conclusions écritures, demande au tribunal de rejeter la demande d'attribution de l'AAH et de débouter ainsi [L] [R] de l'intégralité de son recours. Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne fait application des artciles L.821-1 et L.821-2 du Code de la sécurité sociale. Elle reprend les termes de ses décisions et les conclusions du Docteur [Q] [F] et précise ainsi que [L] [R] présentait, au 14 juin 2021 date de sa demande initiale,un taux d'incapacité inférieur à 50%, ce qui justifie que l'AAH ne lui soit pas attribuée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le recours formé par [L] [R] a déjà été déclaré recevable par décision du 20 mai 2025, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ce point. Sur la demande d'attribution de l'AAH, Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l'espèce, il est rappelé tout d'abord qu'au stade de la décision initiale, la [Etablissement 1] a motivé le refus d'attribution de la PCH de la façon suivante : « Après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, il est estimé que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d'attribution de la [PCH] mentionnés à l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles (présence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne) ». Toutefois, au stade du recours préalable, la [Etablissement 1] a fait évoluer sa position en estimant que [L] [R] subit des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que ces difficultés sont suffisamment importantes pour qu'elle soit éligible à la prestation de compensation du handicap ; ce sont les critères spécifiques d'attribution du volet "aide humaine" de la PCH qui continuent, aux termes de sa décision du 3 juin 2022 à faire obstacle à l'attribution de cette prestation. Désormais au stade du recours devant le [Etablissement 2] social, il est relevé les éléments suivants : - d'après l'IRM du rachis entier effectué le 15 février 2021, [L] [R] souffre de plusieurs protrusions discales circonférentielles avec une herne discale postérieure médiane faisant une empreinte sur le fourreau dural à prédominance cen C5 et C6; - la Docteur [D] [B] relève le 4 septembre 2023 que sa patiente souffre de douleurs qui l'empêchent de marcher, qui impactent son rachis et sa fesse à gauche; - dans sa lettre de liaison établie en mai 2022, la Docteur [G] [J] retient au total : "incidentalome surrénalien bilatéral non sécrétant, des hémorrïdes internes grade II hémorragiques, des douleurs lombaires dans un contexte d'hernies discales." ; - enfin, [L] [R] suit un traitement et a un appareillage. Dans son rapport, le Docteur [Q] [F] relève quant à lui les éléments suivants : [L] [R] présente une polypathologie, elle est autonome chez elle avec quelques difficultés, elle ne présentait pas - au 14 juin 2021 - de difficultés à l'intérieur de son logement mais les déplacements à l'extérieur sont plus difficiles. En conclusion, le praticien annonce que, tout au 14 juin 2021, [L] [R] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%. Plusieurs fois mentionnée, il apparaît que [L] [R] souffre d'obésité morbide, maladie chronique qui à elle seule expliquerait son handicap ; pour autant, elle ne présente que des pièces sur ses douleurs de dos et de fesse, éléments qui ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du Docteur [Q] [F]. En face, la MDPH de l'Aisne s'appuie sur les observations de son médecin conseil et les conclusions du médecin consulté pour retenir que [L] [R] ne peut bénéficier de l'AAH eu égard à son taux d'incapicité trop faible. A la lecture de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la demanderesse connaît de nombreuses difficultés à cause de son état de santé. Pour autant, il n'est pas précisément établi en quoi ces déficiences impactent le quotidien et la vie professionnelle de la demanderesse ; de plus, les pièces présentés ne permettent pas de contredire les conclusions du Docteur [Q] [F]. En conséquence, il conviendra de débouter [L] [R] de sa demande d'attribution de l'AAH. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire, Sur les frais d'expertise, Conformément à l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [1]. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [L] [R], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens. Sur l'exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l'article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l'issue du litige, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loipar jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu la décision du 20 mai 2025, DEBOUTE [L] [R] de sa demande d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé; CONDAMNE [L] [R] aux dépens ; RAPPELLE que conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [1] ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d'appel. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine Laurent, greffier, du Pôle social. Le greffier, La présidente,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...