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Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 10 juin 2026, 2025004187

Mots clés
propriété • qualités • rapport • recours • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Vannes
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Vannes
17 décembre 2025

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 10 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES - DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SARL DDM Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 17 décembre 2025, ayant ouvert une procédure de sauvegarde et autorisé une période d'observation de six mois à l'égard de : La SARL DDM La prise de participations dans tous groupements et sociétés par tous moyens, notamment par souscriptions, achats de parts sociales, d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux ; la propriété et la gestion de titres et de valeurs mobilières de toute nature ; l'animation d'un groupe de sociétés, la participation active à la conduite de la politique dudit groupe et au contrôle des filiales et la fourniture aux filiales de prestations de services de nature technique, commerciale, administrative, comptable, juridique, sociale, financière et immobilière aux filiales, de nature à en faciliter la gestion et en permettre le développement. Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 928 804 954 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [H] ; Vu les convocations adressées aux parties, pour l'audience du 10 juin 2026 à 14 heures ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 juin 2026 : Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal Juges : M. J. GUERRY M. B. TRANCHARD Greffier : Mme L. DUPONT, Commis-Greffier Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : La SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SARL DDM, représentée par son dirigeant Monsieur [Q] [F], cogérant, assisté par Maître GABORIT, avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ; Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SARL DDM, accordée par jugement du 17 décembre 2025 ; Attendu que cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SARL DDM, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 17 décembre 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 02 décembre 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ; Renouvelle la période d'observation accordée à la SARL DDM pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 02 décembre 2026 à 14 heures ; Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL DDM, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ; Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Dix Juin deux mil vingt-six.

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