Tribunal administratif de Lille, 20 juillet 2026, 2607640
Mots clés
requête • astreinte • rapport • référé • résolution • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2607640
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 20 juill. 2026, n° 2607640
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2026, M. A... Baron demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Calais, de lui transmettre par voie postale ou électronique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'intégralité du dossier médical complet de son frère Laurent Baron, sans aucune occultation, ni tri médical préalable, incluant notamment : - l'intégralité du dossier de soins infirmier ; - l'intégralité des notes d'observations cliniques des psychiatres, des psychologues et de l'équipe pluridisciplinaire ; - l'intégralité des feuilles de surveillance clinique, feuilles de constante, protocoles et grilles de surveillance spécifiques aux périodes de chambre d'isolement ; - le rapport d'incident interne, l'enquête administrative ou tout compte rendu interne établi par la direction suite au décès par suicide survenu le 7 janvier 2017 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'action en responsabilité pour faute à l'encontre de l'établissement public de santé s'éteindra en janvier 2027 ; il apparaît urgent d'obtenir l'intégralité des documents sollicités car ils sont essentiels à la résolution du litige ; - la mesure présente un caractère utile et n'est pas sérieusement contestable compte tenu du « filtrage » opéré par le centre hospitalier de Calais sur la communication des pièces médicales et de la « mauvaise foi » de l'établissement. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer en matière de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. Baron demande à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Calais de lui communiquer l'intégralité du dossier médial de son frère décédé. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de la demande qu'il a présenté le 11 mars 2026, l'établissement hospitalier lui a adressé, par courriel du 23 mars 2026, un compte rendu d'hospitalisation puis a refusé, par courriel du 21 avril suivant, de lui communiquer la totalité du dossier médical sollicité. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision de refus et n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions de l'article l. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Baron doit être rejetée dans toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Baron. Fait à Lille, le 20 juillet 2026. La juge des référés, Signé S. Stefanczyk Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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