Tribunal administratif de Besançon, 16 juillet 2026, 2601680
Mots clés
société • requête • maire • produits • lotissement • recours • voirie • principal • rapport • référé • règlement • rejet • requérant • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Besançon
5 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2601680
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Besançon, 16 juill. 2026, n° 2601680
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 5 mai 2026
- Avocat(s) : PELE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Besançon
5 mai 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Préfet du Territoire de Belfort
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 6 juillet 2026, le préfet du Territoire de Belfort demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 février 2026, par lequel le maire de la commune de Suarce a délivré à la société MO3F un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de 8 lots, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : la requête est recevable ; le dossier de demande de permis est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dès lors que la notice jointe au dossier est lacunaire et ne comprend aucune analyse circonstanciée de l'état initial du site, se borne à des considérations générales ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, les développements relatifs à l'organisation des accès, au traitement des limites du terrain et aux équipements collectifs sont insuffisants ; le dossier de demande de permis est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme dès lors que les documents produits ne mentionnent ni les réseaux desservant le terrain, ni les modalités de raccordement du projet et l'absence de cotes altimétriques ne permet pas d'appréhender la topographie du site ; le dossier de demande de permis est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune coupe du terrain n'est fournie et les documents photographiques produits ne permettent pas de situer précisément le terrain dans son environnement, les points et angles de prise de vue ne sont pas reportés sur les plans ; le dossier ne comporte ni plan des réseaux, ni coupe de voirie projetée ; le dossier de demande de permis est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'une incohérence affecte le projet de règlement, lequel prévoit une surface de plancher de 9 000 m2 alors que le formulaire de demande indique 4 500 m2 ; l'attestation de garantie prévue à l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme n'a pas été jointe au dossier ; le dossier de demande de permis est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'il manque l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs requise en l'absence de toute justification d'un transfert de voies et espaces communs à la commune ou un établissement public de coopération intercommunale ; le projet méconnaît les orientations d'aménagement de la zone AUa qui prévoient que la voie en impasse à créer doit être contiguë à une construction existante afin de permettre la densification des parcelles situées à l'ouest ce qui n'est pas le cas, la voie ne permettant pas la desserte de la parcelle située à l'ouest ; le projet méconnaît l'article AUa2 dès lors qu'il ne porte pas sur l'ensemble de la zone et laisse subsister un délaissé non aménagé entre l'opération projetée et une construction existante, ne pouvant dès lors être considéré comme une opération d'aménagement d'ensemble ; les circonstances de l'espèce démontrent l'intérêt particulier qui s'attache à ce que l'exécution de l'autorisation contestée soit interrompue. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2026, la société Maîtrise d'œuvre des Trois Frontières (MO3F) représentée par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : à titre principal, le déféré est irrecevable car tardif faute pour le préfet de justifier de l'incomplétude du dossier au 26 février 2026 ; le préfet peine à caractériser l'urgence ; la composition du dossier sera regardée comme satisfaisante. La requête a été communiquée à la commune de Suarce qui n'a pas produit de défense.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le numéro 2601134 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juillet 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme C... a lu son rapport et entendu les observations de : Mme A... et M. B... pour le préfet du Territoire de Belfort qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Me Pelé pour la société MO3F qui développe les arguments présentés dans ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Le préfet du Territoire de Belfort, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 février 2026, par lequel le maire de la commune de Suarce a délivré à la société MO3F un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de 8 lots. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) ». 3. En l'espèce, il est constant que l'entier dossier de demande de permis d'aménager ainsi que l'arrêté du 26 février 2026 ont été réceptionnés après demande de complément par les services de la préfecture le 5 mars 2026. Le déféré au fond a été enregistré le 5 mai 2026 soit dans le délai de recours contentieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie. 4. Aux termes de l'article R 441-4 du code de l'urbanisme : « Le projet d'aménagement comprend également : /1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, (…) ; /2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet (…).». Aux termes de l'article R. 442-5 de ce code : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : (…) /b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; /c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; (…) ». 5. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par le requérant, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-4 et de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par le préfet n'est en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un tel doute. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 février 2026 du maire de la commune de Suarce. 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à la société MO3F d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 26 février 2026 du maire de la commune de Suarce est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées par la société MO3F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Territoire de Belfort, à la commune de Suarce et à la société Maitrise d'oeuvre des Trois Frontières. Fait à Besançon, le 16 juillet 2026. La juge des référés, S. C... La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...