Tribunal judiciaire d'Amiens, 3 septembre 2026, 26/00432
Mots clés
Contrats • Baux ruraux • Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00432
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Amiens, 3 sept. 2026, n° 26/00432
- Identifiant Judilibre :6a99d420195da062e010b831
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Résumé
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Partie demanderesse
3F NOTRE LOGIS
défendu(e) par LUSSON Christian du Cabinet LUSSON ET CATILLION
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00432 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZD7
Minute n° :
JUGEMENT
DU
03 Septembre 2026
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[M] [W], [T] [W]
Expédition délivrée le 03 Septembre 2026
Maître [A] [J]
[M] [W]
Exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026
Maître Christian LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 22 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2025, LA SA 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] un logement situé au [Adresse 3], appartement n°163, à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 387,16 euros hors provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, LA SA 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2481,98 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 2 mars 2026, LA SA 3F NOTRE LOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, LA SA 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, condamner solidairement Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2178,69 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 27 avril 2026.
À l'audience du 22 juin 2026, LA SA 3F NOTRE LOGIS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2178,69 euros arrêtée au 23 avril 2026.
LA SA 3F NOTRE LOGIS soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 27 février 2026. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle admet une reprise des paiements.
Madame [M] [W] sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Elle fait état de paiements récents non comptabilisés, indiquant que la dette serait de l'ordre de 1600 euros.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [W] n'a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 23 juin 2026, LA SA 3F NOTRE LOGIS a contradictoirement produit à la demande du juge un décompte actualisé au 23 juin 2026 mentionnant une dette locative de 1926,53 euros. Madame [M] [W] n'a pas formulé d'observations en complément.
MOTIFS DE LA DECISION
: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 27 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, LA SA 3F NOTRE LOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de LA SA 3F NOTRE LOGIS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement : Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 février 2025, du commandement de payer délivré le 27 février 2026 et du décompte de la créance actualisé au 23 juin 2026 que LA SA 3F NOTRE LOGIS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] à payer à LA SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 1926,53 euros, au titre des sommes dues au 23 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 27 février 2026. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai requis. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 26 février 2025 à compter du 11 avril 2026. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Madame [M] [W] propose, incluant aussi son époux, de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de leur situation personnelle et financière et les défendeurs sont donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges. Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d'impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l'intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l'expulsion de Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, LA SA 3F NOTRE LOGIS ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de LA SA 3F NOTRE LOGIS aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 février 2025 entre LA SA 3F NOTRE LOGIS d'une part, et Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 11 avril 2026, CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, CONDAMNE solidairement Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] à payer à LA SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 1926,53 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 juin 2026 échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ACCORDE un délai à Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] pour le paiement de ces sommes, AUTORISE Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] à s'acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 80 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, DIT que chaque versement devra intervenir aux mêmes termes que le paiement du loyer selon le bail, SUSPEND les effets de la clause résolutoire, RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE in solidum Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] à payer à LA SA 3F NOTRE LOGIS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 11 avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, En tout état de cause, REJETTE la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [M] [W] et Monsieur [T] [W] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 février 2026, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX, DEBOUTE LA SA 3F NOTRE LOGIS de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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