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Tribunal judiciaire de Vienne, 30 juin 2026, 26/00253

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 30 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00253 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTTG NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société SFHE Société Française des Habitations Economiques C/ [M] [G] [A] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 30 Juin 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique , Magistrat à titre temporaire Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me Bouba, avocat au barreau de Lyon le : 30 juin 2026 copie certifiée conforme délivrée à : Mme [M] [G] [A] [H] le : 30 juin 2026 DEMANDERESSE Société SFHE Société Française des Habitations Economiques, dont le siège social est sis 1175 Petite Route des Milles - CS 40650 - 13547 AIX EN PROVENCE représentée par Me BOUBA, avocat au barreau de Lyon, substitiée par Me CHAVRIER, AGIS Avocats, avocat au barreau de Vienne DEFENDERESSE Mme [M] [G] [A] [H] née le 08 Mai 1970, demeurant 15 PLACE REVOL - 38200 VIENNE comparante Qualification : contradictoire en premier ressort Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juin 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique , Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 26 octobre 2022, la Société Française des Habitations Economiques a donné en location à Madame [H] [M] [G] [A] un logement sis 15 place Révol, etg 1, porte n°02 à VIENNE (38200). Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la Société Française des Habitations Economiques a fait délivrer à Madame [H] [M] [G] [A] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 707.85 euros correspondant au montant des loyers dus au 7 novembre 2025. Par assignation délivrée à Madame [H] [M] [G] [A], le 9 février 2026, la Société Française des Habitations Economiques sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu pour le logement entre les parties et que soit ordonnée l'expulsion de la locataire ; la Société Française des Habitations Economiques réclame en outre la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, et le paiement des sommes de 892.30 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. A l'audience du 4 mai 2026, en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. La Société Française des Habitations Economiques, représentée par son conseil, indique ne pas avoir connaissance d'une procédure de surendettement au profit de sa locataire; confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 667.62 euros au 1er mai 2026 et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. Madame [H] [M] [G] [A], présente, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Elle indique avoir soldé sa dette locative. En cas de reliquat, elle souhaite le solder en deux mensualités. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement de deux mois. Le rapport de l'enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l'audience, il indique que Madame [H] [M] [G] [A] est divorcée depuis le 28 février 2010; qu'elle vit avec son fils majeur; qu'elle est inactive depuis 2003; qu'elle perçoit des prestations sociales; que des difficultés de gestion budgétaire ont généré une dette locative.

Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. Dans le cours du délibéré, le bailleur confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 89.27 euros au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l'Etat dans le département avant l'audience de l'assignation aux fins d'expulsion. Sur la résiliation et l'expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l'éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l'application de ces dispositions. En l'espèce, le commandement délivré par la Société Française des Habitations Economiques, le 18 novembre 2025 au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire du bail conclu pour le logement a donc été acquises à la date du 18 janvier 2026. Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L'octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit En l'espèce, Madame [H] [M] [G] [A] s'est acquittée de l'intégralité de la dette locative avant la prononciation du jugement, ainsi que cela résulte des déclarations de la demanderesse et du décompte produit arrêté au 17 juin 2026 au cours du délibéré. Le paiement intégral de la dette avant la prononciation du jugement ne permet pas l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Néanmoins, l'expulsion de la locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n'a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement. Il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l'intégralité du montant de la dette a été réglée avant la prononciation du jugement . La Société d'Habitation Des Alpes sera donc déboutée de sa demande d'expulsion de Madame [H] [M] [G] [A]. Sur les autres demandes La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Compte tenu de leurs situations respectives, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Française des Habitations Economiques ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 nouveau du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort exécutoire de droit ; - CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement le 26 octobre 2022 entre la Société Française des Habitations Economiques et Madame [H] [M] [G] [A] sont réunies à la date du 18 janvier 2026; - CONSTATE néanmoins que l'intégralité de la dette locative a été réglée par Madame [H] [M] [G] [A]; - DIT en conséquence, que la clause résolutoire du bail est réputée ne pas avoir été acquise ; - REJETTE la demande d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation de la Société Française des Habitations Economiques ; - DÉBOUTE la Société Française des Habitations Economiques de sa demande en paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNE Madame [H] [M] [G] [A] aux dépens ; Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le président

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