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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 mai 2026, 25/00670

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • handicapé • reconnaissance • recours • ressort • pouvoir • renvoi • requérant • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 mai 2026
Commission de Recours Amiable de la CARSAT AQUITAINE
10 décembre 2024

Synthèse

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Texte intégral

N° RG 25/00670 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LCA 88G __________________________ 20 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : [L] [H] [C] C/ CARSAT AQUITAINE __________________________ N° RG 25/00670 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LCA __________________________ CC délivrées à : M. [L] [H] [C] CARSAT AQUITAINE __________________________ Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BARDET & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 20 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés , DÉBATS : À l'audience publique du 02 février 2026 assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [L] [H] [C] 7, rue Gaëtan Pomade 33130 BÈGLES comparant en personne, ET DÉFENDERESSE : CARSAT AQUITAINE Service contentieux 80, avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX représentée par Maître Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX, N° RG 25/00670 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LCA EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 Novembre 2023, [L] [H] [C] a rempli une demande d'attestation de départ en retraite anticipée des assurés handicapés auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail (CARSAT) AQUITAINE. Par courrier en date du 15 Novembre 2023, la CARSAT AQUITAINE a notifié à [L] [H] [C] qu'il ne pouvait obtenir une retraite anticipée à défaut de remplir les conditions exigées par les textes. Par courrier daté du 10 Janvier 2024, [L] [H] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CARSAT AQUITAINE en vue de contester cette décision de refus. Par courrier du 15 Mai 2024, la CARSAT AQUITAINE a confirmé à [L] [H] [C] qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les textes en particulier celle tenant à la durée d'assurance cotisée en tant que «handicapé» (82 trimestres) en se basant sur sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à compter du 16 Août 2016 avec un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%. Par courrier daté du 14 Juin 2024, [L] [H] [C] a indiqué à la CARSAT AQUITAINE vouloir maintenir, devant la Commission de Recours Amiable sa contestation initiale en soulignant souffrir d'un handicap de naissance. Par décision du 10 Décembre 2024, la Commission de Recours Amiable de la caisse a rejeté la contestation de [L] [H] [C] comme étant non fondée. Par courrier recommandé adressé le 24 Janvier 2025, [L] [H] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par ladite commission. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 2 Février 2026. * * * * À l'audience, [L] [H] [C] explique avoir obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé à compter d'Août 2016 et affirme qu'il travaille depuis plus de 30 ans. Il fait valoir qu'il ne comprend pas qu'on lui oppose un taux de handicap inférieur à 50% alors qu'il n'a pas vu de médecin. En outre, il indique ne pas comprendre pourquoi depuis 2016 la seule reconnaissance en Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ne suffit plus pour obtenir une retraite anticipée et souligne que souffrant d'un handicap de naissance il aurait pu être reconnu RQTH bien avant 2016. * * * * Par conclusions de son Conseil en date du 14 Janvier 2026, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CARSAT AQUITAINE demande au tribunal de débouter [L] [H] [C] de ses demandes. Elle soutient, en s'appuyant sur les dispositions des articles L351-1-3, D.351-1-5 et D.351-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, que pour ouvrir droit au bénéfice d'une retraite anticipée le demandeur handicapé doit justifier cumulativement d'une durée cotisée et d'un taux d'incapacité permanente de 50% durant cette durée ou d'un handicap de niveau équivalent ou de la qualité de travailleur handicapé pour les périodes antérieures au 1er Janvier 2016. Elle expose ainsi que [L] [H] [C], né en 1965 et âgé de 58 ans au moment de l'étude de ses droits (Décembre 2023) devait justifier d'une durée cotisée de 79 trimestres et d'une reconnaissance de handicap et affirme que le requérant convient lui-même qu'il ne remplit pas les conditions exigées par les textes. Elle souligne que si [L] [H] [C] indique que les textes sont injustes, elle reste tenue de respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur. À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026. et prorogé à ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de retraite anticipée au titre du handicap L'article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale, par renvoi à l'article L.161-17-2 du même code dans sa version en vigueur du 1er Septembre 2023 au 28 Février 2025, fixe l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er Janvier 1968. Pour les assurés nés entre le 1er Septembre 1961 et le 31 Décembre 1967 l'âge légal augmente de 62 ans à 64 ans de manière croissante à raison de 3 mois supplémentaires par année de naissance. L'article L.351-1-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er Septembre 2023 prévoit que ‟la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50%, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré(...). L'article D.351-1-5 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 1er Septembre 2023 au 1er Janvier 2026, prévoit que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé, pour les assurés nés entre le 1er Janvier 1965 et le 31 Décembre 1966 inclus, en application de l'article L.351-1-3 à cinquante-huit ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D.351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L.5213-2 du Code du Travail avant le 1er Janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L.351-1 diminuée de 93 trimestres. L'article D.351-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2015, dispose que le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D.821-1 qui est de 50%. Enfin, l'Arrêté du 24 Juillet 2015 énonce précisément et de manière limitative la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50% défini à l'article D 351-1-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l'espèce, il ressort des explications des parties que [L] [H] [C], né le 16 Février 1965, a envoyé à la CARSAT, le 4 Novembre 2023, à l'âge de 58 ans une demande d'attestation de départ en retraite anticipée des assurés handicapés. (pièce 1 CARSAT) Ainsi, pour bénéficier d'une retraite anticipée à l'âge de 58 ans, il n'est pas contesté que [L] [H] [C] doit attester d'une durée d'assurance cotisée de 79 trimestres durant laquelle il doit également justifier d'une reconnaissance de handicap tel que définie par les textes. Or, il ressort des explications et pièces versées à la procédure que [L] [H] [C] ne justifie ni d'une incapacité permanente au moins égale à 50% ni d'une reconnaissance de travailleur handicapé antérieure au 1er Janvier 2016, celle-ci ne lui ayant été accordée que le 16 Août 2016. S'il n'est pas contesté que [L] [H] [C] souffre d'un handicap de naissance, cette situation avérée n'est ni suffisante ni substituable aux conditions exigées par les textes pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée. Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a rejeté la demande de retraite anticipée de [L] [H] [C], même si cette situation peut apparaître injuste pour un homme qui a toujours travaillé sans solliciter aucune aide malgré son handicap de naissance et qui aurait pu en bénéficier s'il avait sollicité sa reconnaissance de travailleur handicapé avant le 1er Janvier 2016. En conséquence, il convient de rejeter le recours de [L] [H] [C] à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT AQUITAINE du 10 Décembre 2024. Sur les autres demandes Succombant à l'instance, [L] [H] [C] est tenu aux entiers dépens de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, REJETTE le recours formé par [L] [H] [C] contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 Décembre 2024 aux fins d'obtenir une retraite anticipée des assurés handicapés, CONDAMNE [L] [H] [C] aux entiers dépens. DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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