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Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2026, 2600999

Mots clés
société • requête • principal • service • maire • pouvoir • préjudice • production • recours • redevance • rejet • requis • ressort • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2600999
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 21 mai 2026, n° 2600999
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
PopUp & Co
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société Fischer

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 décembre 2025 du conseil municipal de la commune de Carnac, retenant la société « Fischer » comme titulaire du lot n° 2 de la délégation de service public relative à l'exploitation des plages de Carnac ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de lui communiquer les plis, afin de vérifier la conformité des offres initiales, l'existence de modifications substantielles en phase de négociation ainsi que les montants des investissements, redevances et conditions d'exploitation ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Carnac « à indemniser la société requérante du préjudice subi ». Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, la société PopUp & Co conclut aux mêmes fins que M. A... B.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

général des collectivités territoriales et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par une délibération du 20 mars 2025, la commune de Carnac a choisi de confier à un ou plusieurs délégataires l'exploitation de ses plages, du 15 mars au 14 novembre, durant une période de trois ans (2026-2028) et a prévu de diviser cette délégation de service public en six lots distincts. Le 6 août 2025, un appel public à la concurrence a été publié. Le 23 septembre 2025, le groupement conjoint dénommé « Les copains d'Armor », constitué de la société PopUp & Co, mandataire, et de la société L'Atelier d'Iroise, a candidaté à l'attribution du lot n° 2 intitulé « grande plage - bar de plage, tentes de plage ». La commission prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales s'est réunie le 31 octobre 2025 pour analyser les dossiers de candidature et dresser la liste des candidats admis à présenter une offre. S'agissant du lot n° 2, elle a admis la société « Fischer » et la société « PopUp & Co » à présenter leurs offres et a ainsi autorisé le maire de Carnac à entrer en négociation avec ces deux sociétés. Le 6 novembre 2025, le groupement « Les copains d'Armor » a été auditionné par la commune de Carnac. Le 1er décembre 2025, il a été informé que les négociations relatives au lot n° 2 étaient clôturées. Par une délibération du 11 décembre 2025, le conseil municipal de Carnac a décidé d'approuver la proposition du maire de Carnac consistant à retenir, pour le lot n° 2, la candidature de la société « Fischer ». Par la présente requête, M. B..., demande à titre principal l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, produit en réponse à une demande de régularisation de la requête, la société PopUp & Co s'associe aux conclusions de M. B.... Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, M. B... et la société PopUp & Co soutiennent qu'aucune décision n'a été notifiée par la commune de Carnac dans le délai annoncé, que plusieurs relances sont restées sans réponse, que le groupement cité au point 2 a appris que des négociations se poursuivaient sans y être convié et sans notification formelle d'une phase de négociation. Ils ajoutent que la notification de la décision de rejet de la candidature n'est intervenue que le 22 décembre 2025, soit plus d'un mois après l'audition du groupement, et onze jours après le conseil municipal du 11 décembre 2025, au cours duquel la délibération attaquée a été adoptée. Ils en déduisent que le non-respect des délais annoncés a pénalisé le groupement « Les copains d'Armor », tenu de construire une structure neuve, alors que le « candidat sortant », qui disposait déjà de son installation, n'a subi aucun impact comparable et affirment que la prolongation artificielle du calendrier a créé une distorsion de concurrence. De l'ensemble de ces circonstances, M. B... et la société PopUp & Co retiennent que l'égalité de traitement entre candidats à la délégation de services publics a été rompue. Toutefois, alors qu'il est constant que le groupement « Les copains d'Armor » a été effectivement entendu par la commune de Carnac, lors de la phase de négociation, le seul écoulement du temps entre cette audition et la date à laquelle a été adoptée la délibération attaquée est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par ailleurs, aucun fait mentionné au point précédent ne caractérisant un traitement préférentiel de la société « Fischer », le moyen tiré de l'existence d'une rupture d'égalité entre candidats à la délégation de service public ne peut qu'être écarté comme n'étant manifestement assorti d'aucun fait susceptible de venir à son soutien. En deuxième lieu, M. B... et la société PopUp & Co soutiennent que le groupement n'a jamais été informé officiellement de l'ouverture d'une phase de négociation, n'a jamais été conviée à cette phase, ignore avec quels candidats, sur quels points, et selon quelles modalités ces négociations ont eu lieu. Ils en déduisent que la commune de Carnac a violé les principes de transparence et d'impartialité de la procédure. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le groupement dont il s'agit a été auditionné durant la phase de négociation, a pu échanger par courriel avec la commune postérieurement à cette audition et a été informé de la clôture de cette phase, ce moyen, qui repose sur une prémisse factuelle inexacte et ne saurait donc, manifestement, être regardé comme étant assorti des précisions nécessaires, ne peut qu'être écarté. En troisième lieu, M. B... et la société PopUp & Co font valoir que l'analyse des notes révèle une redevance identique entre les deux offres, des investissements faibles du candidat attributaire, une note technique quasi-équivalente entre les deux offres, et une faible note économique du groupement (17/30), attribuée sans aucune question, réserve ou demande de précision préalable. Ils en déduisent que ces circonstances traduisent une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de procédure. Toutefois, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune explication circonstanciée, ne saurait, manifestement, être regardé comme étant assorti des précisions nécessaires. Il en va de même du moyen tiré de « l'opacité du processus de décision ». Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction, qui en constituent l'accessoire et des conclusions indemnitaires, à l'appui desquelles aucun moyen autonome n'est soulevé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... et la société PopUp & Co est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à la société PopUp & Co. Copie en sera adressée à la commune de Carnac. Fait à Rennes, le 21 mai 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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