Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 26 août 2026, 25/02049
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
- Numéro de pourvoi :25/02049
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Sables-d'olonne, 26 août 2026, n° 25/02049
- Identifiant Judilibre :6a8f5dba195da062e0ff3120
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUBERT Thomas du Cabinet GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUBERT Thomas du Cabinet GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02049 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6UH
AFFAIRE :
[O] [C] [D], [A] [P], [Q] [M] épouse [D]
C/
[H] [G], [J] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C] [D]
né le 08 Novembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [P], [Q] [M] épouse [D]
née le 11 Juillet 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Madame [H] [G]
née le 18 Juillet 1981 à [Localité 1] (85), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparants
Le 26.08.2026
copie exécutoire délivrée à :
Me ROUBERT
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 août 2018, Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] ont donné à bail à Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], [Localité 1], moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 736 euros et d'un loyer mensuel d'un montant de 756 euros charges comprises, à compter du 1er septembre 2018.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu'à défaut de paiement intégral à son échéance d'un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] ont fait délivrer le 23 décembre 2024 à Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] un commandement de payer la somme en principal de 2.105,25 € représentant les loyers impayés au 10 décembre 2024 inclus, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, les bailleurs ont fait assigner Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir:
constater la résiliation du bail qui leur a été consenti par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail pour défaut de paiement du loyer, ou au besoin prononcer la résolution judiciaire du bail,
ordonner leur expulsion, avec au besoin l'assistance de la force publique,
condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 5.037,35 € au titre des loyers et charges impayés au 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal,
condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer augmenté des charges dus en application du bail, jusqu'à la libération effective des lieux,
condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] à payer une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût de l'assignation, du commandement de payer et des notifications, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 17 mars 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 28 avril 2026 puis au 16 juin 2026 à la demande du conseil de Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V].
A l'audience du 16 juin 2026, Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 5.374,34 euros, terme de juin 2026 inclus, précisant que le paiement du loyer courant n'était pas repris.
Ils n'ont pas fait état de l'existence d'une procédure de surendettement au profit des défendeurs.
En défense, Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V], assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'ont pas comparu. Leur avocate a indiqué qu'elle n'intervenait plus en leur faveur.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Il ressort de l'article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu'à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret. Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] justifient avoir signalé par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de leurs locataires le 24 décembre 2024. En outre, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 03 décembre 2025 au représentant de l'État dans le département, par voie électronique, plus de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. L'action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable. L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En application des nouvelles dispositions de l'article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d'application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s'appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu'à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative, ni aux contrats de bail stipulant expressément un délai de deux mois. En application du même texte, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu'à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] ont fait délivrer à Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.105,25 € au titre des loyers impayés au 10 décembre 2024. Les défendeurs n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 février 2025. En conséquence, Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d'ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Il y a lieu en outre de condamner solidairement, conformément aux stipulations du bail, Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] produisent un décompte locatif mentionnant un solde débiteur de 5.374,34 euros, terme de juin 2026 inclus. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] la somme de 5.210,40 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 02 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, après déduction du montant du commandement de payer, compris dans les dépens. Il est à noter qu'en l'absence de reprise du paiement du loyer courant depuis le mois de mai 2026 et compte tenu de l'opposition des bailleurs, Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] ne peuvent prétendre à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail. Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de l'assignation et seront condamnés au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause ne justifient pas d'écarter le prononcé de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 02 août 2018 entre Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] et Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V], concernant le logement situé [Adresse 3], [Localité 1], à compter du 23 février 2025, ORDONNE en conséquence à Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef, A défaut de libération volontaire des lieux: AUTORISE Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] à faire procéder à l'expulsion Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, AUTORISE Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls des défendeurs, CONDAMNE solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 23 février 2025 et jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 855,44 euros par mois à ce jour, CONDAMNE solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [O] [C] [D] et Madame [A] [M] épouse [D] la somme de 5.210,40 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 02 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, outre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire, CONDAMNE in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [J] [V] aux dépens, DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l'article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé, Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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