Cour d'appel de Toulouse, 21 août 2026, 26/00128
Mots clés
risque • trouble • rapport • absence • rébellion • récidive • produits • réticence • service • statuer • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
21 août 2026
Cour d'appel de Toulouse
11 août 2026
Tribunal correctionnel de Toulouse
10 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :26/00128
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 21 août 2026, n° 26/00128
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Toulouse, 10 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a8d3408195da062e0c925ee
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
21 août 2026
Cour d'appel de Toulouse
11 août 2026
Tribunal correctionnel de Toulouse
10 septembre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENOIT Diane
Parties intimées
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Août 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/133
N° RG 26/00128 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRS6
Décision déférée du 11 Août 2026
-Juge délégué de TOULOUSE - 26/1252
APPELANT
Monsieur [F] [K]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
présent assisté par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement convoqué non comparant
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoqué non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Août 2026 devant D. COQUIZART, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, D.COQUIZART, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 10 novembre 2025 [F] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de I'Etat à la suite de sa déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 septembre 2025 pour des faits de violences sur l'agent de l'administration pénitentiaire suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et rébellion , faits commis le 30 mars 2025.
Le 10 juin 2026, le docteur [O] [G] a évalué que la mesure de soins psychiatriques sans consentement n'était plus nécessaire et qu'elle pouvait être levée,conformément à l'avis favorable du collège de soignants du même jour.
Le 17 juin 2026, en application des dispositions des articles 706-35 du code de procédure pénale et l'article L3213-8 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat a fait procéder à deux expertises psychiatriques distinctes dont les conclusions sont favorables au maintien de l'hospitalisation sous contrainte .
A l'appui de ces expertises, il s'est opposé à la main levée de la mesure.
Selon l'avis motivé en date du 5 août 2026 établi par le docteur [A] [R], l'état mental de [F][K] ne nécessite pas de soins contraints , ne compromet pas la sureté des personnes , ni ne porte atteinte de façon grave à l'ordre public et la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue n'est pas justifiée en unité d'admission ou de soins de suite de secteur.
Par ordonnance du 11août 2026 , le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu a ordonner la levée de la mesure de soins psychiatriques et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de [F] [K] aux motifs principaux suivants :
- les conclusions des deux expertises psychiatriques sont concordantes sur le risque majeur de rupture des soins si une levée sèche était ordonnée, compte tenu du déni du patient de ses troubles.
-l'absence totale de conscience du patient à analyser et à critiquer des actes violents ou agressifs envers autrui et le très probable arrêt des traitements en l'absence de tout cadre contraint font craindre un risque de récidive majeur et font ainsi encourir un danger pour la sécurité d'autrui.
Par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 13 août 2026 à 10 heures 34 , le conseil de [F] [K] a interjeté appel contre cette décision. Il soutient dans sa déclaration d'appel motivée du même jour que le juge n'a pas caractérisé en quoi au moment où il a statué les troubles mentaux de [F] [K] compromettaient la sûreté des personnes ou présentaient un risque grave d'atteinte à l'ordre public , ne se fondant que sur les conclusions des deux expertises psychiatriques du docteur [J] et du docteur [P] sans faire état des conclusions contraires de l'avis motivé du 5 août 2026 .
Dans son avis motivé en date du 18 août 2026 suite à l'appel de l'ordonnance du magistrat délégué, le docteur [Z] [D] développe que le patient ne présente pas de velléités auto ou hétreoagressives , ni de symptomes de la lignée psychotique. Elle précise qu'il est d'accord pour la poursuite de ses soins ambulatoires et qu'il ne nécessite pas d'hospitalisation en soins sans consentement qui peuvent être levés.
Cependant elle conclut dans un sens contraire dans le même document : ' les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [F] [K] et son état mental imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur
Le ministère public dans ses observations écrites du 18 août 2026 sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise se fondant sur les conclusions des deux experts psychiatres réalisées à la demande du représentant de l'Etat par le docteur [C][J] et par le docteur M. [P] estimant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut être levée en l'état.
A L'AUDIENCE DE LA COUR
Le patient a maintenu qu'il n'avait pas commis pendant son incarcération les faits de violences aggravées sur la surveillante pénitentiaire qui ont donné lieu à la décision d'irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse ayant entraîné son hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de [F] [K] a développé oralement ses conclusions écrites sollicitant la mainlevée de la mesure compte tenu des différents certificats médicaux et notamment les deux derniers avis motivés préconisant la levée de la mesure.
MOTIFS
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable . Sur le bien-fondé de la mesure Les faits de violences commis par [F] [K] ayant donné lieu à la décison d'irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 septembre 2025 sont punis d'une peine maximale de 5 ans. Dès lors, le régime de mainlevée de la mesure d'hospitalisation à laquelle il est soumis relève des dispositions de l'article L3211-12 du code de la santé publique selon lesquelles I.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Le 17 juin 2026, dans le cadre des dispositions de l'article L3213-8 du code de Ia santé publique, le représentant de l'Etat a désigné deux experts psychiatres : -le docteur [T] [P] dans son rapport du 1er août 2026 a mis en évidence que [F] [K] présentait au moment de l'examen un trouble psychotique chronique, diagnostiqué lors de l'expertise pénale de juin 2025 comme un trouble schizophréniforme ou paranoiaque. Il a relevé la persistance d'éléments interprétatifs, d'un vécu persécutif organisé. S'il évalue le trouble mental comme partiellement stabilisé sous traitement antipsychotique, il conclut que la mesure de soins sans consentement ne peut être levée en l'état actuel car le risque de passage à l'acte sans cadre thérapeutique reste significatif en raison d'une activité interprétative avec vécu perceptif. Dans son rapport du 29 juin 2026, le docteur [C] [J] note que le patient ne critique aucun des faits de violences reprochés. Il présente un déni de ses troubles psychiques et une absence de projection sur la poursuite d'un traitement. Il conclut que s'il doit y avoir une sortie dans les mois à venir il est préférable que ce soit en programme de soins plutôt qu'une levée sèche de la mesure. La discordance entre les conclusions et le contenu de l'avis motivé du 18 août 2026 n'en permet aucune exploitation dans le cadre de la procédure . Les deux expertises susvisées réalisées par deux médecins extérieurs au service , contraires dans leurs conclusions au certificat médical du 10 juin 2026 et à l'avis motivé du 5 août 2026 permettent d'établir que les troubles mentaux dont souffre [F] [K] comportent un risque important de passage à l'acte hétéro agressif en raison du déni de sa pathologie, de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits à l'origine de son hospitalisation , de sa réticence à la poursuite des soins . Il convient donc de confirmer la décision du premier juge selon laquelle il n'y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'il convient d'autoriser le maintien de l' hospitalisation complète de [F] [K] .PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable, Confirmons le jugement entrepris en toutes ses dispositions et autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de [F] [K]. La présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis en sera donné au ministère public Laissons les dépens à la charge du trésor public LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉCommentaires sur cette affaire
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