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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 16 juin 2026, 25VE01866

Mots clés
résidence • requête • ingérence • divorce • viol • recours • renvoi • requis • société • statuer • visa

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
16 juin 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
1 septembre 2025
Tribunal administratif d'Orléans
17 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    25VE01866
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 16 juin 2026, 25VE01866
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 17 mars 2025
  • Avocat(s) : BOUDAYA
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDAYA Adèle

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 7 février 2025 par lesquels, d'une part, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2500598-2500667 du 17 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B..., représenté par Me Boudaya, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant marocain né le 9 janvier 1980, est entré en France le 1er mars 2007 muni d'un visa long séjour en qualité de membre de « famille de français ». Par les arrêtés contestés du 7 févier 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » L'arrêté contesté portant assignation à résidence vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 731-3, et mentionne notamment que M. B... ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays. L'arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) » L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les 2° et 6° de l'article L. 611-1, et mentionne que M. B... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Si M. B... est père de quatre enfants qui résident en France, il a lui-même déclaré n'en avoir pas la garde et ne justifie nullement contribuer à leur entretien et leur éducation. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement antérieures et est connu du fichier des traitements d'antécédents judiciaires notamment pour des faits de tentative de viol et menace de crime. Il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces circonstances, alors même qu'il travaille en qualité de monteur de structures métalliques depuis juin 2024, par l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (…) ». L'article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». D'une part, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise notamment la date d'entrée en France de M. B..., sa situation familiale et les circonstances qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il est divorcé, qu'il n'a pas la garde de ses quatre enfants, qu'il n'établit pas contribuer à leur entretien et leur éducation et qu'il travaille illégalement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est, ainsi, suffisamment motivée. D'autre part, dans les circonstances de fait rappelées au point 8 ci-dessus, en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour en France pour une durée d'un an, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 16 juin 2026. Le magistrat désigné, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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