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Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2013, 2012/03402

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • brevet européen • sursis à statuer • procédure pendante • procédure devant l'OEB • procédure d'opposition • brevets français et européen couvrant la même invention • brevets français et européen couvrant la même invention

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
5 avril 2013
Office Européen des Brevets
8 décembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
27 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/03402
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 5 avr. 2013, n° 2012/03402
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR051128 \ EP1783312
  • Parties : NORK HYDRO ASA (Norvège) ; HYDRO BUILDING SYSTEMS SARL c. PROFILS SYSTÈMES SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2011
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Résumé

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Parties demanderesses
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N° RG : 12/03402 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 avril 2013 DEMANDERESSES Société NORK HYDRO ASA Drammensvein 264 N. 0240 OSLO NORVEGE Société HYDRO BUILDING SYSTEMS SARL [...] représentée par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN.LA SELARI. J.P KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire SR0156 DÉFENDERESSE Société PROFILS SYSTEMES S.A.S. Rue Alfred Sauvy Parc d'Activité Massane 34670 BAILLARGUES représentée par Me Arnaud CASALONGA. avocat au barreau de PARIS, vestiaire «K0177 MAGISTRAT DE LA MISE Marie S. Vice-Président. assistée de Marie-Aline P. Greffier, DEBATS A l'audience du 19 Mars 2013 avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 Avril 201 3. ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE PU LITIGE La société de droit norvégien NORSK HYDRO est titulaire d'un brevet d'invention français dont la demande a été déposée le 4 novembre 2005 et qui a pour titre « fermeture pour bâtiment ou analogue». Sous le bénéfice de la priorité de sa demande de brevet français, elle a déposé une demande de brevet européen le 31 octobre 2006 sous le n°06352022.5 qui a pour titre « Porte coulissant e ». Cette demande a été publiée le 9 mai 2007. Le brevet français a été délivré à la société NORSK HYDRO le 20 mars 2009 sous le n°05 11228. La société HYDRO BUILDING SYSTEMS, filiale française de la société NORSK HYDRO, exploite, en vertu d'une licence exclusive pour la France, le dispositif qui est l'objet du brevet français et de la demande de brevet européen de la société NORSK HYDRO. Le 26 octobre 2009, la société NORSK HYDRO a demandé à l'Office européen des Brevets le retrait de la désignation de la France de sa demande de brevet européen n°06352022.5. La société NORSK HYDRO indique que ce retrait a été sollicité par erreur et a formé par courriers en date des 29 octobre 2009 et 11 janvier 2010 une demande de rectification d'erreur matérielle en vue de rétablir la désignation de la France. La société NORSK HYDRO dit avoir découvert la présentation et l'offre à la vente sur le site internet , exploité par la société PROFILS SYSTEMES, d'un produit dénommé SATIN ROAD comportant un dispositif reproduisant selon elle les caractéristiques couvertes par certaines revendications de son brevet français et de sa demande de brevet européen. Sur autorisation du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2009, elle a fait diligenter le 4 novembre 2009 une saisie-contrefaçon au stand de la société PROFILS SYSTEMES au salon BATIMAT 2009. C'est dans ces conditions que, par acte en date du 1er décembre 2009, les sociétés NORSK HYDRO et HYDRO BUILDING SYSTEMS ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société PROFILS SYSTEMES en contrefaçon des revendications 1 à 6 et 11 à 15 du brevet français n°05 11228 ainsi que des revendications 1 à 5 et 10 à 14 de la demande de brevet européen n°06352022.5. Par jugement en date du 27 mai 2011, le tribunal a ordonné le sursis à statuer à la demande de la société PROFILS SYSTEMES sur l'ensemble des demandes formées par les parties jusqu'à la date à laquelle le brevet français cessera de produire effets aux termes de l'article L 614-13 du code de la propriété intellectuelle ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen sera rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué. Par décision du 8 décembre 2011, l'OEB a délivré le brevet européen sous le n° 1 783 312 et restauré la mention de la F rance parmi les pays désignés. Cette décision a été publiée le 4 janvier 2012 au registre européen des brevets. L'affaire a été rétablie suite aux conclusions des sociétés NORSK HYDRO et HYDRO BUILDING SYSTEMS signifiées le 28 février 2012. Par des conclusions signifiées le 4 juillet 2012, la société PROFILS SYSTEMES a sollicité, sur le fondement de l'article L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle, que soit ordonné le maintien du sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle. . Deux oppositions ont été formées devant l'OEB à l'encontre du brevet européen n° 1 783 312: - une première opposition a été formée par la société SCHUCO International KG le 16 août 2012 et - une seconde opposition a été formée conjointement par les sociétés DESIGNAL (SEPA), SEPALUMIC DISTRIBUTION et PROFILS SYSTEMES le 3 octobre 2012. Dans ses conclusions signifiées le 19 décembre 2012, la société PROFILS SYSTEMS demande de : - REJETER la demande en rétablissement de l'instance introduite par les sociétésNORSKHYDRO ASA et HYDRO BUILDING SYSTEMS à rencontre de la société PROFILS SYSTEMES par acte en date du 1 er décembre 2009 : - ORDONNER le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de l'Office Européen des Brevets sur le maintien, la révocation ou la modification du brevet européen 1 783 312, après examen des oppositions formées à son encontre ; En tout état de cause, - CONSTATER que la société PROFILS SYSTEMES se réserve la possibilité de présenter toutes défense au fond, fins de non-recevoir, exceptions de procédure et demandes reconventionnelles de quelque ordre que ce soit tant devant Madame le Juge de la Mise en État que devant le Tribunal de Grande Instance saisi, - RÉSERVER les dépens. Dans leurs conclusions signifiées le 19 décembre 2012, les sociétés NORSK HYDRO et HYDRO BUILDING SYSTEMS demandent d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de l'Office Européen des Brevets sur les oppositions formées à l'encontre du brevet européen n°l 783 312 et de réserver les dépens. SUR CF. L'article L 614-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire .ses effets suit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. » Par ailleurs, en vertu de l'article 1,. 614-15 du même code. " Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu 'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu 'à la date à laque/le le brevet français cesse de produire ses effets aux tenues de l'article L 614-13 ou jusqu 'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué ». En l'espèce, le brevet français couvre la même invention que le brevet européen. 11 convient donc de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure d'opposition devant l'OEB au terme de laquelle soit le brevet français cessera de produire ses effets si le brevet européen est maintenu, soit le brevet européen sera révoqué. La demande de donner acte de la société PROFILS SYSTEMES ne tend pas à faire trancher une contestation au sens de l'article 480 du code de procédure civile et n'est pas susceptible de conférer un droit à une partie. Dès lors, en l'absence de caractère juridictionnel de cette demande, il n'y sera pas fait droit. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par remise au greffe, par jugement contradictoire et non susceptible d'appel en dehors des cas prévus à l'article 380 du code de procédure civile, Ordonnons qu'il soit sursis à statuer, En conséquence. Ordonnons le retrait du rôle de l'affaire et disons qu'elle sera rétablie par la partie la plus diligente lorsque la procédure d'opposition devant l'OEB sera close, Disons n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de donner acte. Réservons les dépens.

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