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Tribunal administratif de Besançon, 20 février 2024, 2001361

Mots clés
requête • désistement • maire • propriété • rejet • remise • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Besançon
20 février 2024
Tribunal administratif de Besançon
14 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2001361
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 20 févr. 2024, n° 2001361
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 14 juin 2022
  • Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2020 et 1er octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la maire de Besançon a refusé de faire figurer la parcelle cadastrée IL 176 au cadastre comme appartenant au domaine public, d'assumer l'entretien de cette parcelle et de rembourser aux riverains de la voie le coût de la remise en état du réseau d'assainissement qu'ils ont pris en charge, au motif qu'il s'agit d'une copropriété privée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2021 et 13 mai 2022, la commune de Besançon, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a décidé de sursoir à statuer sur la requête de M. B jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété du terrain correspondant à la parcelle cadastrée IL 176 sur la commune de Besançon Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Besançon les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu engager dans cette instance et de rejeter ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Besançon. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au tribunal judiciaire de Besançon. Fait à Besançon, le 20 février 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2001361

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