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Tribunal judiciaire de Metz, 1 septembre 2026, 24/00924

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré • contrat • prescription • société • révision • règlement • recouvrement • tiers • preuve • résiliation • visa

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 24/00924 N° Minute : 26/00147 JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B607 avocat portulant et Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S.U. AS ETANCHEITE représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 820 599 652 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Françoise ROSENAU Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire Greffière : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du sept juillet deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SASU AS ETANCHEITE, créée en 2016, exerce dans le domaine des travaux d'étanchéité. Elle a assuré son activité de construction auprès de la Compagnie AXA depuis 2016 via un contrat d'assurance multirisques professionnelle. Un litige est né entre les parties s'agissant du paiement des primes et cotisations d'assurance. Par assignation du 18 octobre 2024, puis par ses conclusions récapitulatives du 7 mai 2025, la SA AXA France IARD sollicite de la présente juridiction de : DÉCLARER la demande recevable et bien fondée, En conséquence, CONDAMNER la SASU AS ETANCHEITE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 163 121,97 € au titre du contrat d'assurance BTP PLUS CONCEPT n°0000007161827704, au titre des cotisations dues sur la période impartie entre le 01.01.2020 et le 31.12.2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande, CONDAMNER la SASU AS ETANCHEITE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SASU AS ETANCHEITE aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande, l'assureur expose que la SASU AS ETANCHEITE est redevable de la somme de 163 121,97 € au titre des cotisations d'assurance impayées suivantes : -Période du 01.01.2020 au 01.01.2021 éditée le 02.03.2023 suite à régularisation : 14 462,57 € -Période du 01.01.2021 au 01.10.2022 éditée le 06.11.2023 suite à régularisation : 51 663,71 € -Période du 01.01.2022 au 30.06.2023 : 1 985,62 € -Période du 01.07.2023 au 31.12.2023 : 1 985,62 € -Frais de poursuite et de recouvrement : 336 € -Échéance 01/01/2024 : 93 024,45 € Total : 163 121,97 € Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 27 mars 2024 et 28 mai 2024, la SA AXA puis la société de recouvrement mandatée à cette fin, ont mis en demeure la SASU AS ETANCHEITE d'avoir à honorer sa dette. L'échéance du 01 janvier 2024 qui s'élève à la somme de 93 024,45 € demeure également impayée et qui a amené la Compagnie AXA à adresser une LRAR le 19 février 2025 en vue de son règlement amiable. Au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, la SA AXA sollicite le respect de ses obligations contractuelles par la SASU AS ETANCHEITE. Elle rappelle que les règles relatives au mode de calcul des cotisations d'assurance sont définies par les conditions générales et les conditions particulières du contrat que la SASU AS ETANCHEITE feint d'ignorer. Les conditions générales précisent les modes de calcul des cotisations dues par l'assuré à l'article 5.20 distinguant les cotisations forfaitaires des cotisations ajustables. Les conditions particulières du contrat prévoient expressément concernant la cotisation qu'une cotisation provisionnelle est fixée à la souscription à un certain montant mais que cette cotisation fera l'objet d'un ajustement. La cotisation annuelle définitive est fixée à 4,857 % du chiffre d'affaires hors taxe des travaux bâtiments ou travaux publics exécutés ou non en tant que locateur d'ouvrage ou sous-traitant. La cotisation minimale est fixée à 2 500 euros frais et taxes en sus. En tant qu'entreprise de construction, la SASU AS ETANCHEITE est redevable d'une assurance prévisionnelle appelée par semestre, donnant lieu à un ajustement en fonction du chiffre d'affaires. Ces appels de cotisation complémentaire sont aujourd'hui indûment contestés. La SA AXA sollicite la condamnation de la SASU AS ETANCHEITE à lui payer la somme de 70 097,52 € au titre du contrat d'assurance BTP PLUS CONCEPT n°0000007161827704, au titre des cotisations dues sur la période impartie entre le 01.01.2020 et le 31.12.2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande. En réponse aux moyens de la défenderesse relatifs à la prescription de la demande, la SA AXA rappelle que le contrat liant les parties est dénué de toute ambiguïté concernant le montant de la cotisation annuelle qui est indexé sur le quantum du chiffre d'affaires réalisé par la société. Les conditions générales et particulières du contrat sont parfaitement claires et univoques et prévoient la méthode de calcul de la cotisation annuelle. L'assureur développe le montant des appels de cotisation pour chaque période de la façon suivante. -Période impartie entre le 01.01.2020 au 01.10.2021 : La SA AXA France IARD a effectué une révision du calcul des cotisations pour la période impartie entre le 01.01.2020 au 01.10.2021. Un courrier daté du 07.03.2023 explicite le calcul, expliqué en annexe du courrier. La somme due s'élève à 14 462,57 euros TTC. -Période impartie entre le 01.10.2021 au 01.10.2022 : De même, la SA AXA France IARD a été amenée à procéder à une révision du calcul des cotisations pour la période impartie entre le 01.10.2021 au 01.10.2022 et a adressé un courrier en ce sens le 6.11.2023 à la SASU AS ETANCHEITE, le détail du calcul étant également expliqué en annexe du courrier. La somme due s'élève à 51 663,71 euros TTC. La SA AXA France IARD a été adressé deux appels de cotisation semestrielle à la SASU AS ETANCHEITE pour l'année 2023 facturant une cotisation nette de 1 985,62 € détaillée comme suit : appel de cotisation BTP PLUS ENTREPRISES du 12.12.2022 prévoyant la couverture des garanties suivantes : DMR (dommages matériels avant et après réception), RDE (responsabilité dirigeant d'entreprise) RCR (responsabilité civile réglementaire) CON (contrat d'assurance de construction) CN (catastrophes naturelles). Cette cotisation nette de 1 985,62 € a été appelée pour les deux semestres de l'année 2023. Le second appel de cotisation a été adressé le 08.06.2023. Il se détaille comme suit :1 985,62 euros TTC. - Échéance du 1er janvier 2024 : 93 024,45 euros TTC. La SASU AS ETANCHEITE excipe des règles relatives à la prescription biennale régissant le droit des assurances, en visant notamment l'article L.114-1 du Code des assurances lequel prévoit : « « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré." La prescription biennale ne saurait être acquise, l'assignation en justice ayant été délivrée le 08 octobre 2024. Les appels de cotisation semestrielle due au titre de l'année 2023 ont été adressés le 12 décembre 2022 et le 08 juin 2023. L'assignation a été délivrée le 8 octobre 2024, et la créance ne saurait être prescrite. Par ses conclusions récapitulatives numéros 4 datées du 2 octobre 2025, la SASU ETANCHEITE sollicite de la présente juridiction de : Sur la recevabilité, JUGER au besoin DÉCLARER prescrites les demandes au titre des primes de 2022 et antérieures ; Dès lors, DÉCLARER au besoin DIRE et JUGER les demandes formulées par la SA AXA irrecevables ; Au fond, REJETER les demandes de la SA AXA dès lors qu'il n'y a aucune explication sérieuse sur le montant des calculs établis et des cotisations et aucune demande articulée ; DÉBOUTER la SA AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER la SA AXA à payer à la SASU AS ETANCHEITE la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la SA AXA aux entiers frais et dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Au soutien de sa position la défenderesse développe les motifs et moyens suivants : - Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, et de l'article 2224 relatif au délai de prescription de droit commun, l'assuré rappelle que le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. L'article L112-4 du code des assurances dispose que le contrat doit obligatoirement indiquer le nom et domicile des parties contractantes, primes, nature des risques garantis et exige que toutes les clauses relatives aux nullités, déchéances, exclusions et à la durée du contrat soient rédigées en caractères très apparents. Le contrat se compose principalement de deux éléments : les conditions générales et les conditions particulières. Parmi les règles spécifiques du contrat des assurances figure le délai de prescription. L'article L114-1 du code des assurances prévoit : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » Le délai de prescription applicable est une prescription biennale. En vertu de l'adage latin « spéciale generalibus derogant. », consacré à l'article 1005 du code civil « les règles générales s'appliquent sous réserve des règles particulières. » Aux termes des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile relatif aux fins de non-recevoir, la défenderesse sollicite l'application des règles du code des assurances concernant le délai de prescription et non pas celles du droit commun issu du code civil. Elle expose que la SA AXA France IARD a assigné la société AS ETANCHEITE en paiement d'une somme de 70 097,52 € au titre des cotisations d'assurance impayées, mais que par écritures en date du 7 mai 2025, 163 121,97 € sont désormais sollicités par la SA AXA France IARD, alors que l'ensemble des sommes réclamées par la compagnie d'assurance s'étalent sur une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. La prescription de droit commun ne vient pas à s'appliquer à un contrat d'assurance, puisque l'article L114-1 du code des assurances rappelle que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. ». La seule exception qui prévoit l'application du délai de droit commun de cinq ans s'applique en cas de catastrophe naturelle et pas en cas de litige relatif au paiement des cotisations d'assurances. L'action de la SA AXA se voit soumise au délai biennal, or la demanderesse demande le paiement de sommes échelonnées entre l'année 2020 et l'année 2023. La prescription biennale s'applique à compter de la connaissance de l'évènement. La SA AXA était au courant des impayés de la société AS ETANCHEITE dès le lendemain du délai d'expiration des paiements. Pour l'ensemble des impayés datant de 2022 et avant cette date, le délai biennal se trouvant écoulé, la SA AXA ne sera pas en mesure de demander le remboursement de ces sommes à la société AS ETANCHEITE. La SA AXA soutient que la prescription ne serait pas acquise en ce qui concerne les cotisations d'assurance impayées datant de 2022 et avant cette date au motif que les émissions des lettres de cotisation constituent l'évènement ayant donné naissance à l'obligation en indiquant que les cotisations relatives aux exercices 2020 à 2022 auraient donné lieu à des révisions de cotisations (sans toutefois en préciser à quelles dates lesdites révisions sont intervenues) et que des rappels auraient été adressés à la SASU AS ETANCHEITE les 2 mars 2023 et 6 novembre 2023. La SASU AS ETANCHEITE rappelle que seules les LRAR en date des 27 mars 2024 et 28 mai 2024 sont versées aux débats par la SA AXA, laquelle échoue à apporter la moindre preuve au soutien de ses allégations. En matière d'action en paiement des primes, l'action de l'assureur contre l'assuré implique une concomitance entre l'événement qui donne naissance à l'action et sa connaissance. Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de l'échéance impayée. L'assureur ne peut donc ignorer la date d'exigibilité de la prime qui fait courir le délai de prescription. La SA AXA soutient que l'émission des lettres de révision de cotisations constituerait l'évènement ayant donné naissance à l'obligation et que ce serait à compter de cet évènement que la prescription biennale commencerait à courir. Selon elle, les cotisations relatives aux exercices 2020 à 2022 ont donné lieu à des révisions de cotisations et des rappels auraient été adressés à la SASU AS ETANCHEITE les 02 mars 2023 et 06 novembre 2023 ; en outre, les appels de cotisation semestrielle dus au titre de l'année 2023 ont été adressés le 12 décembre 2022 et le 08 juin 2023. Elle indique encore que l'assignation a été délivrée à la SASU AS ETANCHEITE le 8 octobre 2024 mais ne s'explique aucunement sur le fait que les rappels de cotisations, qui n'ont d'ailleurs pas été adressés par voie de lettre recommandée AR, constitueraient l'évènement ayant donné naissance à l'obligation et à partir duquel la prescription biennale devrait commencer à courir. La SA AXA sollicite indûment le paiement des cotisations suivantes : - la période du 01.01.2020 au 01.01.2021 ; - la période du 01.01.2021 au 01.10.2022 ; - la période du 01.01.2023 au 31.12.2023. Or, la date d'échéance des cotisations 2020 s'étend au 1er janvier 2020 avec une prescription au 1er janvier 2022 et la date d'échéance des cotisations 2021 s'étend au 1er janvier 2021 avec une prescription au 1er janvier 2023. La date d'échéance des cotisations 2022 s'étend au 1er janvier 2022 avec une prescription au 1er janvier 2024. La SA AXA ne justifie ni de l'envoi ni de la réception par la SASU AS ETANCHEITE de lettres recommandés avec AR visant une action en paiement des cotisations d'assurance avant la mise en demeure adressée le 27 mars 2024 par voie de LRAR. Les correspondances adressées par la SA AXA les 12 décembre 2022, 2 mars 2023, 8 juin 2023, 22 juillet 2023, 6 novembre 2023 n'ont aucun effet sur le délai biennal de prescription. La SA AXA a fait délivrer l'assignation initiale le 8 octobre 2024, donc les sommes dont le paiement est sollicité par la société demanderesse au titre des cotisations pour les périodes du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2022 se heurtent au délai biennal de prescription conformément aux dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances. Dans ces conditions, les sommes de 14 462,57 € pour la période allant du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2021 et 51 663,71 € pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022 ne pourront être sollicitées. - s'agissant du montant des cotisations Au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de son article 2224, la défenderesse indique que la société AXA se contente de prétentions pécuniaires sans justifier un quelconque mode de calcul permettant de parvenir à ces sommes. Elle précise et justifie avoir sollicité par courrier des explications sur les sommes sollicitées depuis des mois, en vain. La société AXA se prévaut de deux dettes de 1 985,62 euros mais n'explique en rien les origines et mode de calculs de ces dettes. La SA AXA tente de justifier le montant des sommes réclamées à la SASU AS ETANCHEITE, en indiquant que le contrat liant les parties serait dénué de toute ambiguïté concernant le montant de la cotisation annuelle indexé sur le quantum du chiffre d'affaires réalisé par la société. Cependant les calculs justifiés par la SA AXA se heurtent au montant sollicité dans le cadre de nouvelles mises en demeure adressées récemment à la société AS ETANCHEITE et alors même que le présent litige est en cours. Les montants sollicités par AXA ne sont aucunement justifiés. En effet, la société AS ETANCHEITE a été destinataire en date du 31 janvier 2025 d'un rappel de cotisation concernant le paiement de cotisations pour un montant exorbitant de 93 024,45 €. Le 21 février 2025, la société AS ETANCHEITE était à nouveau destinataire d'une mise en demeure de la SA AXA portant sur cette somme, laquelle a été réitérée par voie de commissaire de justice pour un montant porté à 193 558,52 €. Il est improbable que la SA AXA sollicite en dehors de la présente procédure le règlement d'une somme totale de 193 558,52 € au titre du contrat litigieux n°7161827704. La SA AXA se contente de reprendre les « calculs » faits dans le cadre des correspondances non adressées par lettre recommandée AR à la SASU AS ETANCHEITE, sans apporter la moindre explication, soutenant que le détail des calculs des cotisations au titre de chaque période serait expliqué en annexe de chaque courrier. Aucune explication n'est fournie sur les coefficients et pourcentages appliqués. Le décompte de créance arrêté au 16 juillet 2024 se heurte par ailleurs aux correspondances qui ont été transmises à la SASU AS ETANCHEITE les 11 février et 21 février 2025 pour le paiement d'une somme de 193 558,52 € et ce alors même que la SA AXA sollicite, dans le cadre de la présente procédure, la somme de 163 121,97 €. Les demandes pécuniaires des périodes postérieures à 2023 seront rejetées par le tribunal à défaut de preuve à l'appui d'un mode de calcul clair et précis apporté par la société AXA. L'ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. À l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée d'office au 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS

ET DÉCISION Sur la recevabilité : sur la prescription d'une partie des sommes sollicitées par la SA AXA La SARL AS ETANCHEITE a souscrit le 21 juin 2016 un contrat garantissant les activités de travaux réalisés dans le domaine du bâtiment et relatifs à l'étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur, à effet au 1er juin 2016. Il était mentionné que la cotisation provisionnelle était fixée à la souscription à 4 883,28 euros frais et taxes d'assurance en sus, soit 5 443,22 euros TTC. Pour la période du 1er juin au 1er janvier 2017, il était perçu une cotisation au comptant de 2 863,08 euros HT soit 3 180,99 euros TTC. Un ajustement de la cotisation était prévu comme suit ; la cotisation provisionnelle annuelle (ou ses parties en cas de fractionnement) sera égale à 100 % de la dernière cotisation annuelle définitive connue avant l'échéance concernée. La cotisation annuelle définitive sera en outre calculée à la fin de l'année d'assurance à raison de 4,857 % du chiffre d'affaires hors taxe travaux bâtiment et TP exécutés ou non en tant que locateur d'ouvrage ou de sous-traitant. Le contrat précisait que dans le cas où la cotisation annuelle provisionnelle excède la cotisation annuelle définitive, il sera procédé à un remboursement du trop-perçu dans la limite de 100 % de la cotisation, sans déroger à la cotisation minimale, laquelle était fixée à 2 500 euros, frais et taxes en sus. Une disposition contractuelle prévoyait en outre la possibilité pour l'assuré de payer ses cotisations par semestre, et l'échéance principale du contrat était fixée au 1er janvier de chaque année. « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré." À l'appui de sa demande en paiement, la SA AXA produit : - un avis d'échéance de cotisation du contrat BTPLUS en date du 8 juin 2023 sollicitant le paiement de la somme de 1 985,62 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, sollicitant 1 985,62 euros - un décompte de cotisation de révision pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022, daté du 6 novembre 2023 et sollicitant 51 663,71 euros, comprenant une annexe « calcul du montant total » ; - un appel de cotisation daté du 12 décembre 2022 et sollicitant le règlement de 1985,62 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 - un décompte de cotisation de révision pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 sollicitant le paiement de la somme de 14 462,57 euros, comprenant une annexe « calcul du montant total » ; - la mise en demeure de la société de recouvrement relative à une créance de 54 364,69 euros datée du 22 juillet 2023 (mention d'une LRAR non justifiée) ; - une mise en demeure de paiement de la cotisation daté du 27 mars 2024 avec une date d'échéance au 1er octobre 2023 et sollicitant le paiement d'une somme de 88 700,35 euros adressé par lettre recommandée sans avis de réception ; - la mise en demeure de la société de recouvrement relative à une créance de 193 510,52 euros datée du 28 mai 2024 (par LRAR) ; - une mise en demeure de paiement de la cotisation daté du 19 février 2025 avec une date d'échéance au 1er janvier 2024 et sollicitant le paiement d'une somme de 93 024,45 euros (sans justificatif d'envoi en lettre recommandée) ; - un appel de cotisation daté du 18 décembre 2024, à échéance au 1er janvier 2024, sollicitant le règlement de 93 024,45 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023. Le principe de la prescription biennale qui s'impose en matière d'assurance par dérogation au droit commun impose dans le cas d'espèce, de déterminer la date de l'évènement qui donne naissance à la demande formulée par l'assureur. En effet, compte tenu de la date de l'assignation au 8 octobre 2024, la société défendresse excipe de la prescription de l'action en paiement de l'assureur s'agissant des cotisations portant sur les périodes 2020, 2021 et jusqu'au 8 octobre 2022. Il résulte de la lecture du contrat que l'assureur adresse à son assuré chaque année une cotisation provisionnelle intitulé avis d'échéance de cotisation. Il est adressé en cours d'année pour l'année en cours. C'est le cas de l' appel de cotisation daté du 12 décembre 2022 et sollicitant le règlement de 1985,62 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et de l'avis d'échéance de cotisation du contrat BTPLUS en date du 8 juin 2023 sollicitant le paiement de la somme de 1 985,62 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, sollicitant 1 985,62 euros. Sur l'année 2023, aucun décompte de cotisation de révision n'est produit par l'assureur. À l'inverse sur les années précédentes (2020, 2021, 2022) l'assureur produit uniquement les décomptes de cotisations de révision pour les périodes suivantes : * 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 ; *1er octobre 2021 au 1er octobre 2022 ; Force est de relever que les décomptes de cotisations produits datent respectivement des 2 mars 2023 et 6 novembre 2023 et que l'assureur ne justifie en rien de l'envoi de cette demande par LRAR. A titre surabondant une partie de la période est manquante ( 1er janvier 2021- 1er octobre 2021) et les cotisations déjà versées ne peuvent que se déduire des duplicata de l'assureur. Il résulte de ces éléments que les sommes sollicitées tardivement au titre des années 2020/2021 et jusqu'en octobre 2022 par l'assureur au regard de « révisions de cotisations » dont il ne démontre pas qu'elles ont été portées à la connaissance de son assuré apparaissent prescrites. En effet, le contrat d'assurance est totalement taisant sur les modalités des révisions et leur périodicité. Permettre à l'assureur de modifier sa créance après l'expiration du délai de prescription biennal pour faire repartir un nouveau délai de 2 ans sans qu'un tel dispositif ne soit contractuellement prévu au contrat reviendrait à annihiler totalement les dispositions législatives en matière de prescription, et ce d'autant qu'en l'absence de paiement de ses cotisations, l'assureur dispose de la possibilité de suspendre sa garantie voire de résilier son contrat, ce qui semble d'ailleurs avoir été effectué aux termes des courriers de mise en demeure des 27 mars 2024 et 19 février 2025. Au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer prescrites les demandes en paiement de l'assureur portant sur la période antérieure au 8 octobre 2022 soit les demandes portant sur les périodes et montants suivant : - Période du 01.01.2020 au 01.01.2021 : 14 462,57 € - Période du 01.01.2021 au 01.10.2022 : 51 663,71 € Seules seront examinées les demandes portant sur les périodes et sommes suivantes : - Période du 01.01.2023 au 30.06.2023 : 1 985,62 € - Période du 01.07.2023 au 31.12.2023 : 1 985,62 € - Échéance 01/01/2024 : 93 024,45 € Sur la demande principale en paiement de la SA AXA La SA AXA sollicitait aux termes de ces dernières écritures le paiement 163 121,97 € au titre des cotisations d'assurance impayées suivantes : -Période du 01.01.2020 au 01.01.2021 éditée le 02.03.2023 suite à régularisation : 14 462,57 € -Période du 01.01.2021 au 01.10.2022 éditée le 06.11.2023 suite à régularisation : 51 663,71 € -Période du 01.01.2023 au 30.06.2023 : 1 985,62 € -Période du 01.07.2023 au 31.12.2023 : 1 985,62 € -Frais de poursuite et de recouvrement : 336 € -Échéance 01/01/2024 : 93 024,45 € Total : 163 121,97 € Il convient de rappeler que les montants sollicités au titre des périodes de janvier 2020 à janvier 2021 et de janvier 2021 à octobre 2022 ont été déclarés prescrits. Seront seules examinées les demandes portant que l'année 2023 (2x1 985,62 euros) et l'échéance du 1er janvier 2024 : 93 024,45 euros. S'agissant de l'appel de cotisation daté du 12 décembre 2022 et sollicitant le règlement de 1985,62 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, et de l'avis d'échéance de cotisation du contrat BTPLUS en date du 8 juin 2023 sollicitant le paiement de la somme de 1 985,62 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, sollicitant 1 985,62 euros, ils apparaissent l'un et l'autre conformes aux dispositions contractuelles gouvernant les relations entre l'assureur et son assuré. La SARL AS ETANCHEITE sera condamnée au paiement de ces sommes. S'agissant de l'appel de cotisation daté du 18 décembre 2024, à échéance au 1er janvier 2024, sollicitant le règlement de 93 024,45 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, il s'agit manifestement de la cotisation définitive calculée en fonction du chiffre d'affaires hors taxe de l'assuré. Cependant, au soutien de cette demande, l'assureur produit uniquement son propre appel de cotisation, sans expliciter le mode de calcul utilisé pour parvenir à la somme sollicitée, et une mise en demeure tout aussi taisante quant au décompte de la somme sollicitée. A titre surabondant il est relevé qu'aucun justificatif de l'envoi de ces documents par LRAR n'est produit. En outre, l'assureur a mentionné dans ses courriers des 27 mars 2024 et 19 février 2025 que le contrat était résilié sans jamais justifier de la date de résiliation du contrat. La mention de cette possible résiliation figure également dans la mise en demeure du 22 juillet 2023. Si la résiliation contractuelle est intervenue courant 2023, elle a pu avoir une incidence sur les sommes sollicitées à ce titre, sans que cette éventualité ne soit justifiée. La SA AXA est défaillante dans l'administration de la preuve des sommes dont elle sollicite le paiement et sera déboutée largement de ces demandes, à l'exception de celles portant sur l'année 2023 et fixant les sommes dues par la société débitrice à la somme totale de 2 x 1 985,62 euros, soit 3 971, 24 euros. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire La défenderesse, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : DÉCLARE prescrites les demandes au titre des primes de 2022 et antérieures ; DÉCLARE les demandes formulées par la SA AXA FRANCE IARD au titre des années 2020, 2021 et 2022 irrecevables ; CONDAMNE la SASU AS ETANCHEITE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 971,24 € au titre du contrat d'assurance BTP PLUS CONCEPT n°0000007161827704, au titre des cotisations dues sur la période impartie entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande, REJETTE les autres demandes de la SA AXA au titre de l'année 2023, en l'absence de précision sur les modalités de calcul des cotisations sollicitée au titre de la révision ; CONDAMNE la SASU AS ETANCHEITE aux dépens ; CONDAMNE la SASU AS ETANCHEITE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président

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