Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2022, 20/00715
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • préjudice • prud'hommes • réparation • astreinte • subsidiaire • torts • transfert • préavis
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
7 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/00715
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-10, 21 sept. 2022, n° 20/00715
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 7 novembre 2019
- Identifiant Judilibre :632c011b6ed81805da0b05f5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
7 novembre 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOLOVIEFF Laurence
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET
DU 21 SEPTEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00715 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKB4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06066 APPELANTE Madame [V] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 INTIMEES SAS SAMSIC I Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511 S.A.S.U. APS HOLDING prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 S.A.S. GOM PROPRETE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par avenant avec prise d'effet au 1er décembre 2010, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [V] [Z] a été transféré à la société ISS propreté en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Aux termes de cet avenant, il était prévu que la salariée, dont l'ancienneté était reprise au 1er octobre 1995, exerçe ses fonctions à temps partiel (130 heures) sur deux sites distincts sis à [Localité 9], de 6 heures à 9 heures au sein de la société Tecomah et de 9 heures à midi au sein du site HEC, du lundi au vendredi et les samedis de 6 heures à 10 heures au sein du site Tecomah, ledit avenant stipulant expressément un «'13ème mois versé» ainsi qu'un «transport assuré par l'entreprise » . A compter du 1er septembre 2012 et en application des mêmes dispositions conventionnelles, le contrat de travail de la salariée a été repris par la société Gom propreté. Le transport de son domicile à son lieu de travail, non formalisé dans l'avenant signé, a également été pris en charge par la société entrante. A compter du 1er juin 2013, le marché de HEC lot 1 a été repris par la société Audacieuse à hauteur de 47,63 heures mensuelles et le marché Tecomah a été repris par la société Samsic 1 à hauteur de 82,33 heures mensuelles. Le contrat de travail de Mme [V] [Z] a été transféré auprès des deux nouveaux employeurs. Contrairement à l'avenant proposé par la société Audacieuse à Mme [V] [Z] qui prévoyait la clause «'transport assuré par l'entreprise'», l'avenant adressé par la société Samsic 1 à Mme [V] [Z] ne prévoyait pas cette disposition. Par courrier du 12 juin 2013, la CFDT a écrit à la société Samsic 1 pour solliciter que l'avenant de reprise conclu en application de l'article 7 mentionne l'ensemble des clauses rattachées à la relation de travail et notamment celle prévoyant le transport des salariés par l'entreprise. Par courrier du 20 juin 2013, la société Samsic 1 a répondu que l'avenant de reprise transmis par la société GOM Propreté ne comporte aucune clause concernant le transport assuré par l'employeur et que le transport «'qui était apparemment assuré par la société'» sortante constitue un usage non opposable à la société entrante dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Elle a ajouté mettre une navette à disposition des salariés à la gare de [Localité 9] à 6 h 09 à charge pour la salariée de prendre un bus ou le RER C à son domicile à [Localité 10], celle-ci étant défrayée des frais exposés à ce titre. Mme [V] [Z] a refusé de se présenter sur le site Tecomah à partir du 28 juin 2013 et a adressé à la société Samsic 1 un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail daté du 1er juillet 2013 auquel elle a annexé un courrier du 5 juillet suivant dans lequel elle a précisé résider à 45 mn à pied de la gare RER de son domicile. Par courrier du 10 juillet suivant, la société Samsic 1 a maintenu sa position, et a précisé à la salariée qu'elle pouvait prendre un bus la conduisant à la gare de RER dans les délais requis. Mme [V] [Z] a continué à travailler pour la société Audacieuse qui a accepté de prendre en charge le transport des salariés transférés et qui l'a embauchée sur un 3ème chantier se trouvant sur le même site à hauteur de 43,33 heures, soit un horaire inférieur au 82,32 heures mensuelles effectuées sur le chantier Tecomah. Par requête du 17 juillet 2013, Mme [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir déclarer la rupture aux torts de l'employeur et l'indemnisation de ses préjudices. A compter du ler juin 2015, l'ensemble des chantiers sur lesquels travaillait Mme [V] [Z] a été repris par la société Samsic 1 qui a pris en charge à compter de cette date le transport des salariés de leur domicile respectif au premier site sur lequel ils sont affectés. Par jugement du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Melun, dans sa section commerce, a mis hors de cause la SASU APS holding, dit que la prise d'acte doit s'analyser en une démission et débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [Z] aux dépens. Par déclaration électronique déposée le 23 janvier 2020, Mme [V] [Z] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 24 décembre 2019. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme [V] [Z] demande à la cour de : Infirmer les chefs du jugement prononcé le 7 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Paris aux termes desquels Mme [V] [Z] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, A titre principal, Juger que la prise d'acte de rupture réceptionnée le 8 juillet 2013 est causée par des griefs graves et imputables à l'employeur, la société Samsic 1, Juger qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Condamner, en conséquence, la société Samsic 1 à payer à Mme [V] [Z] les indemnités et rappels de salaires suivants : - 18 252 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 1 825,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - 182,52 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. - 4 239,84 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 800 euros nets à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé par l'impossibilité pour le salarié de bénéficier du droit individuel à la formation - 912,61 euros et 91,26 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2013 et congés payés afférents Condamner la société Samsic 1 à remettre à Mme [V] [Z] le bulletin de paie du mois de juin 2013, un avenant visant expressément la prise en charge par l'employeur du transport de son domicile à son lieu de travail, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir. Condamner la société Samsic 1 au paiement à Mme [V] [Z] de la somme de 5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions prévues à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, A titre subsidiaire, Condamner in solidum les sociétés Gom propreté, les sociétés APS holding et la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile de France, venant aux droits de la société Gom propreté à payer à Mme [V] [Z] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions prévues à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Condamner la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile de France à remettre à Mme [V] [Z] un avenant visant expressément la prise en charge par l'employeur du transport de son domicile à son lieu de travail, et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir. Dans tous les cas, Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal à compter de leur date de convocation des parties devant le bureau de conciliation (25 juillet 2013) et en ordonner la capitalisation. Débouter les sociétés Aps holding, Atalian Propreté, Gom propreté et Samsic de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner les ou la sociétés intimées succombantes au paiement à Mme [V] [Z] d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 1du code de procédure civile ou et si l'aide juridictionnelle était octroyée d'ici la date de prononcé de l'arrêt, au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et dont distraction au profit de Maitre Laurence Solovieff ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société Samsic I demande à la cour de : À titre principal, Juger que Mme [V] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et pouvant justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, Juger que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à la Société Samsic, En conséquence, Juger que la prise d'acte de rupture de Mme [V] [Z] en date du 1er juillet 2013 doit produire les effets d'une démission. Débouter Mme [V] [Z], en confirmant le jugement entrepris, de sa demande au titre de la requalification de sa prise d'acte de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes indemnitaires liées. À titre subsidiaire, Vu l'article L.1235-3 du Code du travail, Si, par extraordinaire, la cour estimait que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [V] [Z] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Juger que Mme [V] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société APS holding et la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian propreté Ile de France, laquelle vient aux droits de la société Gom propreté, demandent à la cour de Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le Conseil de prud'hommes de Paris ; En conséquence, Mettre hors de cause la société Aps holding ; Débouter Mme [V] [Z] de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre des sociétés Aps holding, Atalian Propreté et GOM Propreté ; Y ajoutant, Condamner Mme [V] [Z] à payer à la société Atalian Propreté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.SUR CE
I - Sur la prise d'acte de la rupture Dans le cadre de l'exception d'inexécution, il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au juge de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture. En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, les parties doivent exécuter le contrat de travail de bonne foi. En l'espèce, Mme [V] [Z] fait valoir qu'en refusant de prendre en charge le transport de son domicile à son lieu de travail, la société Samsic 1 a non seulement supprimé un avantage en nature, violant en cela les dispositions contractuelles et conventionnelles auxquelles elle était tenue, mais lui a en réalité interdit d'exécuter ses fonctions, faute de transport en commun aux horaires requis entre son domicile et son lieu de travail, sauf à partir la veille, ainsi qu'elle en justifie par la production de l'itinéraire Mappy.com (pièce 22), ou à décaler son heure d'arrivée sur site de 20 minutes, et par voie de conséquence son heure de prise poste auprès de la société Audacieuse qui n'avait pas à l'accepter. Elle ajoute que la société Samsic I ne pouvait ignorer cet usage rappelé par le courrier du syndicat CFDT (pièce 9) et mentionné dans certains des avenants des salariés repris (avenant de Mme [X] avec la société GOM), lesquels bénéficiaient tous en tout état de cause de cette navette mise en place par la société ISS et maintenue par la société GOM. La société Samsic fait valoir que : la prise en charge dudit transport n'était pas mentionnée dans l'avenant transmis par la société sortante, et ne peut constituer un avantage en nature faute d'être mentionné dans les fiches de paie de la salariée, pas plus qu'un avantage individuel acquis, selon une jurisprudence constante, un usage ne survit pas au transfert conventionnel prévu à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, elle s'était engagée par courrier du 20 juin 2013 à prendre en charge les frais de transport de la salariée entre son domicile et la gare de [Localité 9] où une navette Samsic était mise à disposition des salariés, avec une tolérance de 20 mn sur l'heure d'arrivée sur site de la salariée, de sorte que sa prise de fonction était possible. La cour relève que, par application des dispositions de l'article 7.2 - II - A de la convention collective des entreprises de propreté, l'entreprise entrante doit établir un avenant au contrat de travail pour mentionner le changement d'employeur dans lequel sont repris l'ensemble des clauses attachées à celui-ci, telles que ressortant des pièces communiquées par la société sortante en application de l'article 7.3 , dont la copie du contrat de travail et, le cas échéant, ses avenants. En l'espèce, l'avenant transmis par la société sortante et versé aux débats par la salariée ne comporte aucune clause relative à la prise en charge du transport de son domicile à son lieu de travail. Au surplus, quand bien même la société entrante aurait été informée de cet usage, il est constant que le transfert conventionnel du contrat, tel que prévu par l'article 7 de la convention, ne comprend pas la reprise des usages mis en place par la société sortante. Enfin, s'il était effectivement impossible à la salariée d'être présente sur le lieu de travail à 6 heures, heure contractuelle d'embauche, sauf à partir de son domicile la veille, elle était en revanche en mesure d'être présente à 6h09 à la gare de [Localité 9] selon les horaires de bus et du RER communiqués par le nouvel employeur dans son courrier du 20 juin 2013, où une navette de la société l'attendait pour la conduire sur le lieu de travail, l'employeur ayant explicitement accepté le retard à l'embauche en découlant, sans exiger une prolongation de son horaire de sortie, et ses frais de transport étant pris en charge. Par suite, Mme [Z] n'était donc pas dans l'impossibilité de se présenter sur son lieu de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] [Z] reçue le 8 juillet 2013 par la société Samsic I a produit les effets d'une démission en l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations pouvant justifier la rupture du contrat à ses torts . Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société entrante Samsic I. II - Sur la demande subsidiaire Mme [Z] demande subsidiairement à la cour de condamner in solidum la société GOM Propreté et les sociétés APS Holding et Atalian Propreté Ile-De-France au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudice causé par l'absence de formalisation dans l'avenant de reprise de la clause contractuelle de prise en charge du transport de la salariée figurant dans l'avenant signé avec la société ISS Propreté, société sortante. 2.1 - Sur la mise hors de cause de la société APS Holding La société GOM Propreté justifie avoir été reprise en location gérance par la société Atalian (ex TFN) Propreté Ile-de-France. Il n'est produit aux débats aucun document laissant supposer que la société APS Holding viendrait aux droits de la société GOM Propreté. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause la société APS Holding. Le jugement déféré sera confirmé à ce titre. 2.2 - Sur la demande indemnitaire Mme [V] [Z] produit l'avenant à son contrat de travail signé avec la société sortante ISS Propreté qui mentionne «'transport assuré par l'entreprise'» . Elle souligne que la reprise de cette clause dans l'avenant signé par la société GOM avec son binôme Mme [X] démontre la transmission effective de ce document contractuel de la société ISS Propreté à la société entrante GOM, contrairement aux dires de cette dernière, et qu'elle justifie d'un préjudice, nonobstant le fait que la société GOM a de fait assuré continûment ce transport, dès lors que la nouvelle société entrante a pu se prévaloir de l'absence de clause à ce titre pour supprimer cet avantage. La société Atalian propreté fait valoir que l'avenant établi par la société GOM propreté l'a été dans le respect scrupuleux des documents transmis par l'ancien employeur de Mme [V] [Z], la société ISS, en l'absence de transmission de l'avenant mentionnant cette prise en charge, la société GOM Propreté était parfaitement autorisée de ne pas reprendre certaines clauses contractuelles dans l'avenant conclu en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, la jurisprudence autorisant les entreprises du secteur de la propreté à proposer au salarié une modification du contrat à l'occasion de l'établissement de l'avenant actant du changement d'employeur à l'occasion d'une succession de prestataires sur le marché, subsidiairement, Mme [V] [Z] ne justifie d'aucun préjudice dès lors que la société GOM propreté puis la société Samsic ont toujours pris en charge spontanément le transport de la salariée jusqu'à son lieu de travail. La cour relève que l'avenant signé avec la société ISS propreté a nécessairement été transmis à la société entrante conformément aux prescriptions de l'article 7.3 de la convention, condition préalable à la signature d'un avenant avec la société entrante, et que l'absence de reprise dans l'avenant formalisé par la société GOM de la mention de la prise en charge du transport de la salariée par l'entreprise a de fait entraîné un préjudice pour la salarié qui n'a pu ensuite bénéficier de cette prise en charge lors du nouveau transfert conventionnel de son contrat. La cour souligne toutefois que le préjudice de l'appelante ne saurait se confondre avec le préjudice salarial qu'elle invoque au titre de la prise d'acte aux torts de l'employeur alors que la rupture a produit les effets d'une démission. Le préjudice de la salariée se résume de fait à l'allongement de son temps de transport pour se rendre sur son lieu de travail et sera valablement indemnisé par la somme de 800 euros que les sociétés Gom propreté et Atalian Propreté seront condamnées in solidum à lui verser. Enfin, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Z] ayant produit les effets d'une démission, il n'y a lieu de condamner sous astreinte les sociétés Gom propreté et Atalian Propreté à communiquer à Mme [Z] un avenant rectifié comportant la mention «'transport assuré par l'entreprise'». III - Sur les autres demandes Les sociétés Gom propreté et Atalian Propreté, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance. L'équité et les circonstances de la cause commandent de rejeter la demande formée par la société Samsic I au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Gom propreté et Atalian Propreté seront condamnées in solidum à verser à Mme [V] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laurence Solovieff. La date de la décision constitue le point de départ des intérêts moratoires sur les sommes allouées qui ont la nature de dommages-intérêts.PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de ses demandes à l'encontre des sociétés Gom propreté et Atalian Propreté Statuant à nouveau et y ajoutant Condamne in solidum les sociétés Gom propreté et Atalian Propreté à verser à Mme [V] [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions prévues à l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté. Les condamne in solidum à verser à Mme [V] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Laurence Solovieff. Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, Dit que la date de la décision constitue le point de départ des intérêts moratoires sur les sommes allouées qui ont la nature de dommages-intérêts. Rejette les demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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