Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2024, 2102886
Mots clés
solidarité • règlement • requête • recours • grâce • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 septembre 2024
Conseil départemental de la Mayenne
24 février 2021
Commission du fonds de solidarité pour le logement du département de la Mayenne
21 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2102886
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 19 sept. 2024, n° 2102886
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission du fonds de solidarité pour le logement du département de la Mayenne, 21 janvier 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 septembre 2024
Conseil départemental de la Mayenne
24 février 2021
Commission du fonds de solidarité pour le logement du département de la Mayenne
21 janvier 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, quatre mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 15 mars 2021, le 5 janvier 2023, et les 8 juillet et 23 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission du fonds de solidarité pour le logement du département de la Mayenne a refusé de lui accorder le bénéfice de deux aides, respectivement destinées à participer au financement de son dépôt de garantie pour un montant de 438 euros et au financement de son déménagement pour un montant de 697,28 euros. Elle soutient qu'elle a été induite en erreur par son assistante sociale et a avancé les frais liés à son dépôt de garantie et à son déménagement en utilisant la prime à la naissance dont elle a bénéficié à l'occasion de la naissance de son enfant. Par deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 5 janvier 2023 et les 4 juillet et 23 août 2024, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'article 24-3 du règlement intérieur adopté par une délibération de l'assemblée départementale dispose que les aides accordées au titre du fonds de solidarité pour le logement ne peuvent être délivrées lorsque les dettes concernées ont déjà été réglées par le demandeur ; - Mme B avait déjà réglé les dettes relatives aux demandes de financement qu'elle avait formulées. Vu les pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par courrier du 11 janvier 2021, Mme B a sollicité du département de la Mayenne, par l'intermédiaire de son ancienne assistance sociale, lorsqu'elle résidait encore dans le département de l'Hérault, deux aides pour financer, respectivement, son dépôt de garantie, à hauteur de 438 euros et son déménagement, à hauteur de 697,28 euros. Par décision du 21 janvier 2021, la commission du fonds de solidarité pour le logement du département de la Mayenne a rejeté cette demande au motif tiré de ce que les dettes pour lesquelles l'intéressée sollicitait une aide avaient d'ores et déjà été soldées. Mme B a, par courrier du 26 janvier 2021 adressé au président du conseil départemental de la Mayenne, formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, recours rejeté par ce dernier par décision du 24 février 2021, fondée sur le même motif. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision, ensemble celle, susmentionnée, du 21 janvier 2021 de la commission du fonds de solidarité pour le logement. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er. () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux règlements intérieurs des fonds locaux de solidarité pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l'accès ou le maintien de personnes dans un logement. 3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Mayenne, relatif aux conditions d'attribution d'une aide par ce fonds, et applicable au présent litige, prévoit, en son article 24.3 qu'une " décision d'accord pour un dossier de demande d'aide peut être retirée lorsque : () la dette a été réglée ". L'article 16 de ce même règlement, relatif aux " aides relatives à l'accès au logement ", dispose, d'une part, s'agissant du dépôt de garantie, que " le versement s'effectue directement au propriétaire " et, d'autre part, s'agissant des frais de déménagement, que " le versement s'effectue directement à l'agence de location ". 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que Mme B avait réglé les dettes relatives à son dépôt de garantie et à ses frais de déménagement à la date des décisions attaquées. Par suite, et alors même que ces dettes auraient été financées grâce au versement de la prime de naissance dont a bénéficié la requérante et que son ancienne assistante sociale l'aurait induite en erreur, le président du conseil départemental de la Mayenne a pu légalement considérer, en application des dispositions du règlement intérieur précitées au point 3 du présent jugement, que Mme B ne pouvait pas bénéficier d'aide pour financer son dépôt de garantie et ses frais de déménagement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La magistrate désignée, A. BAUFUME La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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