Tribunal administratif de Toulon, 1ère Chambre, 4 juin 2026, 2501011
Mots clés
requête • recours • rejet • rapport • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2501011
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulon, 4 juin 2026, n° 2501011
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Elle soutient que les calculs effectués par la caisse d'allocations familiales du Var sont erronés, qu'elle ne dépasse pas le plafond de ressources et qu'elle est en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2026 : - le rapport de Mme Chaumont, magitrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Mme B... a sollicité le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 21 février 2025 la caisse d'allocations familiales du Var l'a informée de ce qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'aide personnalisée au logement. Mme B... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 16 décembre 2024. Par une décision du 6 mars 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var l'a informé du rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 21 février 2025. En premier lieu, Mme B... soutient que la décision lui refusant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est illégale dès lors qu'elle ne dépasse pas le plafond de ressources et que les calculs effectués par la caisse d'allocations familiales du Var sont erronés. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir, sans être contestée, que M. B..., son époux, perçoit des indemnités journalières au titre d'un accident du travail versées par la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que d'indemnités complémentaires versées par le « Group Cerap Conseil aux entreprises sur les régimes d'assurance des personnes » et que sur la période comprise entre le mois de juin 2023 et le mois de mai 2024, les ressources du foyer excèdent le plafond de ressources fixé par la réglementation relative à l'attribution de l'aide personnalisée au logement. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce constat. Par suite, elle n'est pas fondée à contester le refus opposé par la caisse d'allocations familiales à sa demande d'aide personnalisée au logement. En second lieu, la circonstance que son foyer fait face à des difficultés financières est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. La magistrate désignée, Signé : A-C. CHAUMONT La greffière, Signé : C. MAHIEU La République mande et ordonne ministre du logement et de l'action sociale en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.Commentaires sur cette affaire
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