Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2024, 2305099

Mots clés
solidarité • requête • recours • rejet • requérant • service • rapport • remboursement • remise • requis • résidence • salaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
10 décembre 2024
Président du conseil départemental de la Dordogne
19 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2305099
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 10 déc. 2024, n° 2305099
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Président du conseil départemental de la Dordogne, 19 juillet 2023
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 19 juillet 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 326,75 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022. Il soutient que s'il est pacsé depuis le 12 juillet 2021, sa compagne et lui résident de manière séparée et leurs patrimoines sont distincts ; qu'ils ne constituaient pas un foyer fiscal, en vertu de l'article 6 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ; * le code général des impôts ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C B était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 31 mai 2023, un indu d'un montant de 7 326,75 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022. Le 14 juin 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 19 juillet 2023 par le président du conseil départemental du département de la Dordogne. M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". 3. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a été informée que M. C B n'était plus célibataire, ainsi qu'il l'avait déclaré, mais qu'il avait conclu un pacte civil de solidarité le 12 juillet 2021. Non seulement il n'a pas déclaré ce changement de situation comme il aurait dû le faire en application de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, mais il n'a pas non plus répondu aux demandes d'information que la caisse d'allocations familiales lui a adressées le 11 novembre 2022, le 2 janvier 2023 et le 28 mars 2023. Pourtant, il était déclaré comme travailleur indépendant et il lui appartenait de produire les pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de son droit au revenu de solidarité active, notamment ses déclarations de ressources, conformément à l'article R. 262-83 du même code. La circonstance qu'il ne résiderait pas avec sa compagne et qu'il aurait opté pour une imposition distincte de ses revenus en vertu de l'article 6 du code général des impôts est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le département était en droit de lui réclamer le remboursement des sommes qui lui avaient été indûment versées sur la période en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 19 juillet 2023. 6. Si toutefois le requérant parvient à établir qu'il ne s'est pas livré à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'il est de bonne foi et qu'il est dans une situation de précarité, il a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au département de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...