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Tribunal judiciaire de Gap, 9 mars 2026, 24/00300

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • préjudice • publication • réparation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Gap
9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Gap
21 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 09 Mars 2026 N° RG 24/00300 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYVJ DEMANDERESSE : Madame [S] [I] veuve [A] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocate au barreau des HAUTES-ALPES DEFENDERESSES : La S.A.S. DICI TV prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,et pour avocat plaidant Maître Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS La S.A.S.U. NEXTINTERACTIVE prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,et pour avocat plaidant Maître Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS --------------------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, Juge, Statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Vincent DEVINEAUX GREFFIER lors du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE --------------------------------- DÉBATS : à l'audience publique du dix-sept novembre deux mil vingt cinq, à l'issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le neuf mars deux mil vingt-six EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 14 au 15 avril 2023, le bien des époux [A], situé à [Localité 3], a subi un grave incendie dans lequel l'époux de la requérante, Monsieur [E] [A] a perdu la vie. Madame [S] [I] veuve [A] a été, quant à elle, hospitalisée. La chaîne d'information BFM DICI a diffusé, le 15 avril 2023, un reportage sur cet événement et publié, le 17 avril 2023, un article sur son site internet, photo et vidéo à l'appui. Par actes de commissaire de justice des1er et 4 octobre 2024, Madame [S] [I] veuve [A] a fait assigner la SAS DICI TV et la SAS NEXTINTERACTIVE devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de les voir condamner à retirer les séquences objet de l'assignation et tous leurs supports de diffusion sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et condamner solidairement la SAS DICI TV et la SAS NEXTINTERACTIVE à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance du 21 mai 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l'affaire pour être plaidée au 17 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Aux termes de ses conclusions en réplique n°1, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la demanderesse sollicite du tribunal voir: - DIRE Madame [S] [I] veuve [A] recevable et bienfondée en toutes ses demandes ; - DIRE l'atteinte à sa vie privée caractérisée et EN DIRE les sociétés défenderesses entièrement responsables ; - CONDAMNER les sociétés DICI TV et NEXTINTERACTIVE à retirer les séquences objets des présentes de l'ensemble de ses supports de diffusion, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ; - CONDAMNER solidairement les sociétés DICI TV et NEXTINTERACTIVE à verser à Madame [A] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral subi ; CONDAMNER les mêmes, sous le même lien de solidarité, à verser à Madame [S] [A] la somme de 5.000 €, compte tenu de leur résistance abusive ; CONDAMNER solidairement les sociétés DICI TV et NEXTINTERACTIVE à verser à Madame [A] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - DIRE qu'en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, les sociétés DICI TV et NEXTINTERACTIVE supporteront solidairement le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 08 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce; - DEBOUTER les sociétés DICI TV et NEXTINTERACTIVE de leurs demandes plus amples ou contraires ; - DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Invoquant les articles 1240 et 9 du code civil, 8 de la CEDH, elle rappelle que la résidence principale et la résidence secondaire sont protégées par les dispositions de l'article 9 du code civil, que la divulgation par titre de presse d'un fait présenté comme relevant de la vie privée porte atteinte à celle-ci selon la cour de cassation et que le droit au respect dû à la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime en mettant en balance ces droits et en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Elle indique que les circonstances de l'incendie sont particulièrement dramatiques et traumatisantes pour elle, qu'elle n'a pu se rendre sur les lieux pendant deux mois pour ne pas entraver l'enquête pénale, qu'en revanche les journalistes de BFM se sont introduits dans le cabanon calciné pour tourner un reportage et prendre des photos. Elle appuie ses affirmations sur le constat de Maître [M], commissaire de justice. Elle considère que les images diffusées ne sont pas essentielles à l'information du public et qu'elles constituent une violation inadmissible de son droit à la vie privée: son cabanon étant précisément identifiable, notamment parmi les habitants du village. Elle ajoute que la chaîne BFM DICI qui a largement diffusé les images appartient à un groupe à rayonnement national et que la diffusion se fait en boucle, de façon illimitée, sur son site internet. Madame [S] [I] veuve [A] explique qu'elle a été affectée au plus haut point par la diffusion de l'information et la prise de vues à l'intérieur du cabanon alors qu'elle-même n'avait pas encore pu se rendre sur les lieux, elle découvrait les images à la télévision, qu'il s'agit d'une atteinte à sa vie privée lui causant un préjudice. En plus de la réparation de son préjudice moral, elle sollicite la condamnation de la SAS DICI TV et la SAS NEXTINTERACTIVE à lui verser une indemnisation pour résistance abusive au regard de la mauvaise foi manifeste dont elles font preuve. *** Par conclusions responsives et récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS DICI TV et la SAS NEXTINTERACTIVE sollicite du tribunal voir : - Débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - La condamner aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code. Aux termes de leurs conclusions, la SAS DICI TV et la SAS NEXTINTERACTIVE rappellent que de nombreux medias ont relayé le fait divers dès le 15 avril 2023. Elles rappellent également que le droit au respect de la vie privée doit être concilié avec le droit du public à l'information reconnu par l'article 10 al 1 de la CEDH, que le propriétaire ne peut s'opposer à l'utilisation de l'image d'une chose que si la diffusion lui cause un trouble anormal, que toute atteinte à la vie privée suppose l'identification et la localisation de l'habitation représentée. Elles précisent que le bien immobilier dont il est question n'est ni l'habitation principale de la demanderesse qui réside à [Localité 4], ni sa résidence secondaire puisqu'il s'agit d'un cabanon de jardin et qu'il n'est pas démontré qu'il soit identifiable et localisable par le public. Elles considèrent que les informations données dans l'article et le reportage sont vagues "un homme de 50 ans", "une femme", "un cabanon", que même si le lieudit Les lots est mentionné, force est de constater que ce lieu n'est pas renseigné dans les moteurs de recherche. Elles rappellent que l'article du 17 avril 2023 se borne à reprendre les éléments de l'enquête en cours et qu'aucune information relative à al vie privée n'est évoquée, qu'aucun gel des lieux n'avait été ordonné pendant l'enquête, que le cabanon est situé au milieu de vergers non clôturés et qu'il est librement accessible. Subsidiairement, elles sollicitent le rejet des demandes de réparation du préjudice moralqui résulte manifestement de l'incendie lui-même et non de compte rendu de l'affaire judiciaire auquel il a été donné lieu, que la suppression des des séquences en lien avec l'incendie est une mesure disproportionnée. Concernant la demande au titre de la résistance abusive, elles font valoir leur droit légitime à se défendre dans le cadre d'une action judiciaire.

MOTIVATION

Sur l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée Aux termes de l'article 8 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L'article 10 de la même convention prévoit notamment que toute personne a droit à la liberté d'expression. Le code civil dispose, dans son article 9, que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Il est constant que le domicile est protégé par le droit au respect de la vie privée. Le droit au respect dû à la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance des droits en présence doit être effectuée en prenant en considération, au sens d'une jurisprudence constante de la cour européenne des droits de l'Homme, la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Le juge apprécie ces éléments in concreto. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général et de publier des photos. À cette fonction s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. En l'espèce, Madame [S] [I] veuve [A] a acquis, en 2023, avec son époux, deux parcelles sur lesquelles se trouve un cabanon. Si l'acte de vente ne mentionne pas la surface du cabanon, il est indiqué toutefois qu'il s'agit d'un bâtiment insalubre, inhabitable en l'état. Les photos du cabanon versées au dossier montrent les restes d'une cuisinère, une bâtisse de taille conséquente pour un cabanon, avec des murs en dur. Il ressort des faits eux-mêmes que l'incendie a pu se déclarer dans le cadre de la manipulation d'un poêle au fioul, suggérant une habitation chauffée et un lieu habitable. Ainsi, le cabanon peut être considéré dans le présent cas comme la résidence secondaire de la demanderesse et non seulement un abri de jardin comme les défendeurs l'indiquent. Les parties versent aux débats à la fois l'article publié et le reportage diffusé par la chaîne BFM DICI mais également par d'autres médias. Ainsi, le journal "La Provence" a publié un article, photo à l'appui, le 15 avril 2023 à 8h20 ; le "Dauphiné libéré" a publié un article relatant les faits le même jour à 6h58, sans photo des lieux, puis un autre article le soir du même jour, à 20h59, avec une photo du cabanon ; "Alpes 1 mag" a également publié un article sur les faits, sans photo des lieux, le 15 avril 2023, à un horaire indéterminé. Le seul article de BFM DICI versé aux débats est un article daté du 17 avril 2023, soit deux jours après les faits et citant une partie des déclarations de Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciairede Gap qui s'est adressé aux médias dans le cadre de l'enquête ouverte pour recherche des causes de la mort. Les pièces versées concernant le reportage vidéo mentionnent l'horaire de 19h02, Madame [S] [I] veuve [A] indique que les images ont été diffusées quelques heures après les faits, ce que ne contestent pas les défendeurs. En tout état de cause, il s'agissait de la divulgation d'une information déjà rendue publique par d'autres médias et qui, comme tout fait divers, notamment dans un petit village comme [Localité 3], contribue à l'information du public, l'événement n'ayant pas pu échapper à l'ensemble des habitants. Pour les mêmes raisons, le fait que le reportage ait pu être diffusé en boucle, comme cela est habituellement le cas dans le traitement de l'information pour les chaînes en continu comme BFM DICI, même si la preuve de la fréquence de diffusion n'est pas rapportée, et que le reportage ait pu être accessible à une large audience, la chaîne locale BFM DICI appartenant à un groupe national, ne peut être considéré en soi comme une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, la publication ne mentionne pas nommément ni la demanderesse ni son époux, se contentant d'indiquer l'âge et le genre des victimes, indiquant le lieu où se sont déroulés les faits mais sans particulière précision, se limitant à indiquer un lieudit et sur un ton qui n'est ni offensant, ni négatif et ne révélant aucun élément de la vie strictement privée de Madame [S] [I] veuve [A]. Si la victime a forcément reconnu son histoire dans la publication et a pu être heurtée par les images montrant son bien détruit, dans lequel son époux a perdu la vie, il n'était pas possible au public auprès de qui était relayée l'information d'identifier Madame [S] [I] veuve [A] ou de localiser les lieux précisément, ceux-ci se situant manifestement à distance d'un axe routier. En effet, les photos représentent un plan rapproché du bâtiment détruit sans qu'il soit possible de déterminer les environs. Madame [S] [I] veuve [A] indique que les images réalisées par les défendeurs l'ont été en violation de sa propriété, toutefois aucun élément ne permet de le confirmer, le procès-verbal de gendarmerie indiquant par ailleurs qu'il n'avait pas été procédé à un gel des lieux. En conséquence, il est considéré qu'en l'espèce, la publication litigieuse ne porte pas atteinte à la vie privée dès lors qu'elle vise à informer le public sur un fait divers local et non à révéler des éléments intimes de la vie privée de l'intéressée. Toutes les précautions ayant été prises pour ne pas porter une atteinte excessive à la vie privée de Madame [S] [I] veuve [A]. Les demandes de condamnation des défendeurs à retirer les supports de diffusion sous astreinte et à verser une indemnité en réparation de son préjudice moral sont rejetées. Sur la résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la demanderesse se contente d'invoquer le fait que la SAS DICI TV et la SAS NEXTINTERACTIVE produisent des arguments en justice pour se défendre. Ce fait n'est pas constitutif d'une résistance abusive, la SAS DICI TV et la SAS NEXTINTERACTIVE disposant légalement du droit de développer une défense en justice alors qu'elles sont assignées. La demande est rejetée. Sur les autres demandes * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [S] [I] veuve [A], succombant à l'instance en supportera les dépens. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SAS DICI TV et la SAS NEXTINTERACTIVE ne sollicite pas le paiement de frais irrépétibles. Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déboute Madame [S] [I] veuve [A] de l'ensemble de ses demandes ; Constate l'absence de demande formulée par la SAS DICI TV et la SAS NEXTINTERACTIVE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [I] veuve [A] aux dépens de la présente instance; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier, Le GREFFIER, La JUGE,

Commentaires sur cette affaire

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