Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2025, 25/01879
Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (I) • Demande relative à la tenue de l'assemblée générale • société • requête • saisie • statuer • prorogation • rapport • rejet • remise • report
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
7 mai 2025
Tribunal de commerce de Lyon
31 janvier 2025
Tribunal de commerce de Lyon
27 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :25/01879
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Lyon, 7 mai 2025, n° 25/01879
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 27 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :681c3f8dcb2b34d34a8957d2
- Avocat général : Monsieur Olivier NAGABBO
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
7 mai 2025
Tribunal de commerce de Lyon
31 janvier 2025
Tribunal de commerce de Lyon
27 décembre 2024
Résumé
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Partie intimée
ANTHIL
défendu(e) par COTTIN Raphaël du Cabinet POMELAW
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Texte intégral
N° RG 25/01879 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHG7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
du 31 janvier 2025
RG : 2025op323
ch n°
Société ANTHIL
Affaire Gracieuse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET
DU 07 Mai 2025 APPELANTE : Société ANTHIL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Raphaël COTTIN de la SELARL POMELAW, avocat au barreau de LYON, toque : 2120 ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2025 Date de mise à disposition : 07 Mai 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillere - Viviane LE GALL, conseillere assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffiere En présence du Parquet Général près la Cour d'Appel de LYON, pris en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général A l'audience,un membre de la Cour a fait le rapport, Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Anthil est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d'une demande de report du délai pour réunir l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024. Par ordonnance du 27 décembre 2024, le vice président du tribunal de commerce a rejeté la demande de prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024, en l'absence de pièces justificatives suffisantes au soutien de la requête, en précisant que le demandeur pourrait présenter une nouvelle requête avec des justificatifs supplémentaires. Par nouvelle requête du 27 janvier 2025, la société Anthil a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d'une demande aux mêmes fins. Par ordonnance rendue le 31 janvier 2025, le vice président du tribunal de commerce a rejeté cette requête au motif qu'elle a été déposée postérieurement au délai légal pour réunir l'assemblée générale ordinaire. ' Sur appel relevé le 19 février 2025 par la société Anthil, le vice président du tribunal de commerce a indiqué maintenir son ordonnance de rejet et le dossier a été transmis à la cour le 10 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 952 du code de procédure civile. L'appelante n'a remis aucune conclusion au greffe de la cour. Le ministère public auquel la procédure a été communiquée le 20 mars 2025 a fait savoir le 28 mars 2025 qu'il n'a aucune observation à formuler.MOTIFS
DE LA DÉCISION En l'absence de conclusions de la société appelante, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le vice président du tribunal de commerce de Lyon et confirmer la décision déférée.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le vice président du tribunal de commerce de Lyon, Confirme en conséquence l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante. Le greffier, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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