Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2024, 24/03170
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 septembre 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :24/03170
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 20 sept. 2024, n° 24/03170
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2024
- Identifiant Judilibre :66ee61dfdd3834a3175fc9d0
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 septembre 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 février 2024
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
SUR DÉFÉRÉ DU 20 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/164 Rôle N° RG 24/03170 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWYX [R] [F] C/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : 20 septembre 2024 à : Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/09705. APPELANT Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024, délibéré prorogé au 20 septembre 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance d'incident rendue le 23 février 2024 par le magistrat de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans l'instance RG 20/09705 déclarant caduc l'appel de M [K] à l'encontre du jugement de départage en date du 1er octobre 2020 à défaut de demande d'infirmation ou d'annulation au dispositif de ses conclusions d'appelant. Sur déféré formé le 7 mars 2024 par M. [F] à l'encontre de l'ordonnance sus visée l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre 4-2 du 22 mai 2024. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 mai 2024 M [F] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance d'incident, de déclarer les conclusions d'incident irrecevables et en tout état de cause mal fondées et de débouter le demandeur à l'incident outre sa condamnation aux dépens. Il fait valoir 'Que la demande d'infimation figurait bien dans le corps de ses conclusions d'appelant, que le dispositif desdites conclusions est donc affecté d'une erreur matérielle qui n'a pas causé préjudice à l'intimée dès lors que cette dernière a conclu au fond à deux reprises avant de soulever l'incident tardivement et de manière déloyale, l'empêchant de régulariser ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Que la cour d'appel de Rennes a admis que cette omission est sans incidence sur l'effet dévolutif quand la déclaration d'appel est régulière et détermine l'objet du litige.Qu'il en est de même de la cour d'appel de Metz 'Que la cour est saisie par ses dernières conclusions qui ont rectifié cette erreur ' Que l'incident soulevé constitue une exception de procédure en ce qu'il tend à éteindre l'appel, de sorte qu'il doit être déclarée irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile pour avoir été soulevé postérieurement aux défenses au fond ainsi que l'a déjà jugé la chambre 4-5 de la cour. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 mars 2024 la Société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE demande à la cour de la déclarer recevable dans son incident et de confirmer l'ordonnance. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appenat à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir 'Que les conclusions d'appelant de M. [F] du 3 novembre 2020 prises dans les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile ne comportent pas un dispositif qui conclut à l'infirmation du jugement déféré et ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile. 'Que le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.Que dans ces conditions lesdites conclusions doivent contenir une prétention d'infirmation ou d'annulation du jugement à défaut de laquelle l'objet du litige n'est pas déterminé. 'Que l'incident de caducité n'est pas un incident relevant des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ainsi que le juge la Cour de cassation ( civ2 5 septembre 2019 18-21.717)SUR QUOI
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l' appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur en l'espèce ,la déclaration d'appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d' appel , relevée d'office, l' appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d' appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 dispose que les conclusions d' appelant exigées par l'article 908 du même code sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l' objet du litige porté devant la cour d' appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d' appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d' appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Depuis un arrêt du 17 septembre 2020 rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la Cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositifde leurs écritures s' il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement en précisant toutefois qu'afin de ne pas priver les appelants du droit au procès équitable prévu par l'article 6§1 de la CEDH cette interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d' appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ne concernerait que les appels formés à compter du 17 septembre 2020. Depuis lors il est jugé constamment qu' il résulte des articles 908,914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou le cas échéant la cour d' appel statuant sur déféré est compétent pour prononcer à la demande d'une partie la caducité de la déclaration d' appel fondée sur l'absence de la mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. I Sur l'irrecevabilité de l'exception de caducité en ce qu'elle a été présentée postérieurement aux conclusions sur le fond. Le code de procédure civile classe la caducité au titre XI consacré aux incidents d'instance (comme la péremption, le désistement et les causes d'interruption de l'instance) et non au titre V consacré aux exceptions de procédure. La Cour de cassation juge ainsi que bien que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel mette fin à l'instance elle ne constitue pas pour autant une exception de procédure relevant des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile mais un incident instance qui peut être soulevé en tout état de cause, (civ 2 5 septembre 2019 18-21.717). En conséquence c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a écarté l'irrecevabilité de la demande de caducité. II Sur l'omission matérielle permettant d'écarter l'irrecevabilité des conclusions d'appelant En l'espèce la cour ne peut que constater que les conclusions d'appelant ne contiennent, ainsi que M [F] le reconnait lui même et que l'a souligné l'ordonnance d'incident, aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugment de première instance. Cette constatation les distingue du cas d'espèce soumis à l'appréciation de la cour d'appel de Rennes ( 1ère chambre ordonnace du 8 janvier 2024 RG 22/06472 ) dont la motivation retient que le dispositif des conclusions de l'appelant contenait une demande de confirmation des chefs de jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens. Les conclusions de M [S][J] se distinguent également des conclusions examinées par la cour d'appel de Metz dont la numérotation discontinue des pages démontrait l'omission d'une partie du dispositif. ( CA de Metz arrêt du 12 mars 2024 RG 19/01649 ) La cour constate par ailleurs que la déclaration d'appel, dont l'appelant entend tirer argument pour voir reconnaitre que l'objet du litige se trouvait parfaitement déterminé nonobstant le libellé du dispositif de ses conclusions, mentionne certes les chefs de jugement contestés mais ne contient aucune demande d'infirmation, d'annulation ou de confirmation du jugement. Elle permet donc de délimiter le périmètre de l'effet dévolutif mais ne détermine pas l'objet du litige à défaut de contenir une quelconque prétention. Elle se dinstingue en cela de la déclaration d'appel examinée par la cour d'appel de Rennes qui rappelait non seulement les chefs de jugement critiqués mais précisait également ceux dont il était sollicités la confirmation et ceux dont il était sollicité l'infirmation. Dans ces conditions la cour ne saurait retenir l'existence d'une erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions de l'appelant. Enfin sauf à vider de leur substance les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas, le prononcé de la caducité n'est pas soumis à l'existence d'un grief causé à l'intimé et la cour ne statue sur les prétentions formulées dans les dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que pour autant qu'elles s'inscrivent dans l'objet du litige déterminé par les conclusions intiales respectant les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. En conséquence l'ordonnance déférée est confirmée. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. L'appelant est condamné aux dépens de l'appel.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme l'ordonnance déférée ; Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'appelant aux dépens de l'appel. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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