Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 1 septembre 2026, 26TL00964
Mots clés
requête • astreinte • requérant • ressort • recours • requis • rétroactif
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Montpellier
14 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :26TL00964
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 1 sept. 2026, 26TL00964
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2025
- Avocat(s) : BOURRET MENDEL
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Montpellier
14 novembre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURRET MENDEL Christelle
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Montpellier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2507819 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 26TL00964, M. B..., représenté par Me Bourret Mendel, demande à la cour : d'annuler ce jugement du 14 novembre 2025 ; d'annuler la décision du 23 octobre 2025 de la directrice territoriale de Montpellier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif au 23 octobre 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif légitime et de la vulnérabilité de sa situation ; - l'office n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. B..., ressortissant érythréen, relève appel du jugement du 14 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose que le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est totalement refusé au demandeur dès lors qu'il a n'a pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté dans un délai de 5 jours. Alors même que l'office aurait demandé un document complémentaire au requérant, la décision comporte ainsi une motivation suffisante permettant à l'intéressé de contester utilement le motif qui lui est opposé. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 (…)Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a accepté le 30 avril 2025 l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour un hébergement dans un centre d'accueil situé à Toulouse avec obligation de s'y présenter le 6 mai 2025. S'il soutient justifier d'un motif légitime à ne pas s'y être rendu tenant à une agression dont il aurait été victime, il n'en justifie toujours pas en appel en produisant des documents médicaux sans lien avec cette agression et un courriel d'un travailleur social reprenant ses déclarations. Il ne justifie pas plus que ses problèmes de santé évoqués dans ces documents l'aient empêché de rejoindre Toulouse en temps utile. Le moyen tiré de l'erreur de droit invoquée tenant à ne pas avoir pris en compte ces motifs légitimes ne peut donc être accueilli. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de l'intéressé au regard notamment de son courrier de demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et des arguments qu'il y présentait. L'appelant soutient également qu'il est sans ressources et souffre de graves problèmes de santé. Toutefois s'il justifie avoir été suivi médicalement à Paris et Montpellier ainsi que l'établissent des ordonnances rédigées par des médecins, il ne produit aucune pièce établissant la gravité alléguée de son état de santé. Il n'établit pas plus ne pas disposer de solution d'hébergement. Dans ces conditions la situation du requérant ne révèle pas une vulnérabilité particulière qui justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit rétabli. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2026. Le président, signé J.-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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