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Tribunal judiciaire de Paris, 6 décembre 2024, 22/13744

Mots clés
syndicat • société • énergie • immobilier • vestiaire • rapport • statuer • syndic • rejet • subsidiaire • préjudice • assurance • condamnation • principal • production

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
6 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
31 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
8 mars 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF
défendu(e) par FLINIAUX Marc
S.A.R.L. ESPACE IMMOBILIER
défendu(e) par VOILLEMIN Laurence
S.A. GMF LA SAUVEGARDE
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me PANCRAZI, Me CASTILAN, Me DE BOURQUENEY, Me LEPOUTRE, Me FLINIAUX et Me VOILLEMIN ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/13744 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFPN N° MINUTE : Assignation du : 31 octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 6 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L170 DÉFENDEURS S.A.R.L. ARCHITECTURE ENERGIE CRÉATIVE [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0496 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. de Gestion et d'Administration Immobilière [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Maître Marine DE BOURQUENEY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0307 S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C128 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 S.A.R.L. ESPACE IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Laurence VOILLEMIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C2453 S.A. GMF LA SAUVEGARDE, en sa qualité d'assureur habitation de Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 12] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge,assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière DÉBATS A l'audience du 6 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 6 décembre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploits d'huissier signifiés le 31 octobre 2022, M. [B] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15], la société Axa France IARD et la société GMF La Sauvegarde en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 4 janvier 2023. Par exploits d'huissier signifiés les 31 mai et 5 juin 2024, la société Axa France IARD a fait assigner en intervention forcée les sociétés Architecture Énergie Créative, Espace Immobilier ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF). L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07515. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état à l'audience du 4 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [B] [U] demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé Monsieur [B] [U] en ses demandes, fins et conclusions, - débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] et la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. LA SAUVEGARDE de leurs demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - condamner, in solidum, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] et la S.A. AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 38.377,90 euros TTC, avec actualisation selon l'indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [L] en date du 25 mars 2022 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, au titre des dommages immobiliers privatifs subis ; - condamner la S.A. LA SAUVEGARDE à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 53.750,50 euros, se décomposant comme suit : o 8 250,50 euros TTC avec actualisation selon l'indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [L] en date du 25 mars 2022 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, au titre des dommages matériels subis ; o 49.700,00 euros, provisoirement arrêtée au 21 août 2024, à parfaire au titre du préjudice résultant de l'impossibilité d'occuper ou de louer le bien jusqu'à la date du jugement à intervenir avec actualisation selon l'indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [L] en date du 25 mars 2022 et jusqu'à la date du jugement à intervenir. - condamner in solidum le SDC du [Adresse 2] à [Localité 8], la S.A. AXA France IARD et la S.A. LA SAUVEGARDE à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 42.000 euros au titre du préjudice moral. - dispenser Monsieur [B] [U] des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner in solidum le SDC du [Adresse 2] à [Localité 8], la S.A. AXA France IARD et de la S.A. LA SAUVEGARDE à payer, chacun, à Monsieur [B] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner in solidum le SDC du [Adresse 2] à [Localité 8], la S.A. AXA France IARD, la Société GMF LA SAUVEGARDE et la S.A. LA SAUVEGARDE aux entiers dépens, notamment la somme de 10.000 euros au titre des honoraires de Monsieur l'Expert [V] [L], expert judiciaire qui a rendu son rapport le 25 mars 2022, avec actualisation selon l'indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, sur le fondement de l'article 696 et suivants du Code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, la société Axa France IARD a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne le sursis à statuer, « dans l'attente de la communication par le syndicat des copropriétaires des assignations délivrées et des éventuelles ordonnances ou jugements rendus dans la procédure engagée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] contre le cabinet d'architecture AEC (RG n°21/03812) ». Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires se joint à la demande formée par la société Axa France IARD. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la société Architecture Énergie Créative forme une demande identique, et sollicite à titre subsidiaire la jonction entre la présente instance et celle enrôlée devant la 7ème chambre de la juridiction sous le numéro de répertoire général 21/03812. Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société Espace Immobilier sollicite également qu'il soit sursis à statuer à titre principal, et qu'il soit procédé à une jonction d'instances à titre subsidiaire. Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024 et le 1er novembre 2024, M. [B] [U] a répliqué sur l'incident et sollicite le rejet des conclusions et pièces notifiées par le syndicat des copropriétaires, le rejet de toutes demandes adverses, et le renvoi de l'affaire à la mise en état - outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. La Mutuelle des architectes français n'a pas conclu en réplique sur l'incident soulevé. La société GMF La Sauvegarde n'a quant à elle pas comparu à l'instance. *** L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries incident du 6 novembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; » Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, comme en dispose en outre l'article 788 du même code. 1 - Sur le rejet des conclusions du syndicat des copropriétaires Aux termes des articles 132 et 135 du code de procédure civile, « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée (…) Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ». * En l'espèce, M. [B] [U] demande au juge de la mise en état de rejeter les conclusions sur incident notifiées par le syndicat des copropriétaires le 5 mars 2024, au motif que les 17 pièces visées au bordereau annexé à ces écritures ne lui auraient pas été communiquées. Lors de l'audience de plaidoiries, son conseil a toutefois indiqué que cette communication de pièces avait été effectuée. La demande apparaît par conséquent sans objet. 2 - Sur la jonction d'instances Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». * En l'espèce, la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires, le syndic Espace Immobilier ainsi que la société Architecture Énergie Créative sollicitent tous qu'il soit sursis à statuer « dans l'attente de la communication par le syndicat des copropriétaires des assignations délivrées et des éventuelles ordonnances ou jugements rendus dans la procédure engagée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] contre le cabinet d'architecture AEC (RG n°21/03812) ». A titre subsidiaire, les sociétés Espace Immobilier et Architecture Énergie Créative sollicitent une jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 21/03812 et 22/13744. Il est établi que par exploits d'huissier signifiés les 8 et 9 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Bâtiment Qualité Service Environnement (BQSE) et la société Architecture Énergie Créative devant le tribunal judiciaire de Paris. Plusieurs copropriétaires de l'immeuble sont intervenus volontairement à la procédure, et sept instances connexes ont été jointes à l'instance principale par le juge de la mise en état, à la suite d'interventions forcées visant la société MVH Construction (représentée par son liquidateur judiciaire), le syndic Espace Immobilier, et les assureurs MMA IARD, Mutuelle des architectes français (MAF), et Axa France IARD. Il est de même constant que l'affaire demeure à ce jour pendante devant la juridiction. A l'examen de l'acte introductif de la présente instance, ainsi que des conclusions respectives des parties, il apparaît que M. [B] [U] fonde ses demandes sur les mêmes désordres que ceux faisant l'objet de l'instance enrôlée sous le n°21/03812, et que la solution des deux litiges suppose qu'il soit statué sur les responsabilités dans la survenance de ces désordres. En effet, dans la mesure où la société Axa France IARD a fait assigner en intervention forcée les sociétés Architecture Énergie Créative, Espace Immobilier ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF) dans le cadre de la présente instance, cette dernière ne porte pas exclusivement sur les demandes indemnitaires formées par M. [B] [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et des deux assureurs, mais également sur les appels en garantie formé par la société Axa France IARD. En outre, si l'instance enrôlée sous le n°21/03812 comprend certes davantage de parties, il est cependant relevé que toutes les parties à la présente instance sont également en cause dans la première affaire, engagée par le syndicat des copropriétaires. Alors que M. [B] [U] soutient également que les actions engagées auraient des fondements différents, il est toutefois constant que des parties peuvent former des demandes sur des fondements distincts dans le cadre d'une même instance. La différence de fondement de l'action et des demandes n'est donc aucunement un obstacle à une éventuelle jonction. Pour ces motifs, au regard du risque de contrariété de décisions pouvant résulter de la coexistence d'instances portant sur les mêmes désordres, et bien que l'action exercée par M. [B] [U] procède de fondements distincts, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les deux litiges soient instruits et jugés ensemble. Il conviendra ainsi d'ordonner la redistribution de l'affaire à la chambre devant laquelle est enrôlée l'affaire connexe (n°21/03812), en vue d'une éventuelle jonction d'instances. Cette redistribution rend sans objet les demandes de sursis à statuer formées par la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires, le syndic Espace Immobilier ainsi que la société Architecture Énergie Créative. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu du sens de la présente décision, M. [B] [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 8ème chambre - 3ème section et sa redistribution au profit de la 7ème chambre - 1ère section ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2025 à 13h40, afin qu'il soit procédé à la jonction entre les instances n°21/03812 et 22/13744 ; RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE M. [B] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 6 décembre 2024. La greffière Le juge de la mise en état

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