Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 juillet 2026, 26/02210

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • banque • contrat • prêt • terme • forclusion • preuve • remboursement • remise

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
  • Numéro de pourvoi :
    26/02210
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Draguignan, 22 juill. 2026, n° 26/02210
  • Décision précédente :Cour de cassation, 22 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :6a6be295d6da0419628dc2c6
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 26/02210 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDD3 MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l'audience du 20 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Madame [E] [J] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Tous deux non comparants, ni représentés COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Ingrid BOILEAU 1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable du 30 octobre 2019 acceptée le jour même, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 22 800,00 €, remboursable au taux nominal de 5,60 % (soit un TAEG de 5,75 %) en 96 mensualités de 316,44 € avec souscription de l'assurance facultative, portant le numéro 10827690. Par lettres recommandées en date du 02 janvier 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] d'avoir à payer, sous 8 jours, la somme de 1.025,28 €, au titre des échéances impayées. Faute de régularisation, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a notifié à Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 février 2025, la déchéance du terme intervenue le 27 février 2025 et les a mis en demeure de payer l'intégralité des sommes dues, soit 11.840,36 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt. Par actes de commissaire de justice signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile) Destinataire inconnu à l'adresse en date du 11 mars 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir : - Condamner solidairement Madame [E] [P] née [J] et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 11.840,36 € au titre du solde débiteur du prêt n°10827690 à la date du 27 février 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur le principal de 11.080,50 € et au taux légal pour le surplus à compter du 27 février 2025, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10827690 et condamner solidairement Madame [E] [P] née [J] et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 11.080,50 € au titre du solde débiteur du prêt n°10827690 augmentée des intérêts au taux de 5,60 % à compter de l'assignation, En tout état de cause, - Condamner solidairement Madame [E] [P] née [J] et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement Madame [E] [P] née [J] et Monsieur [X] [P] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. A cette audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignés, Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000 euros, les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas été touchés en personne par l'acte de saisine. Conformément aux articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile relatives à l'obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends "ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation". La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 octobre 2024. L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775). En l'espèce, Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] ont accepté l'offre de prêt le 30 octobre 2019, de sorte qu'aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 05 novembre 2019 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 06 novembre 2019. Le déblocage des fonds a eu lieu le 15 novembre 2019, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l'Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Il résulte par ailleurs de la combinaison de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu'en l'absence de délivrance d'une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n'est pas acquise. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie par ailleurs de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.025,28 €, précisant le délai de régularisation (8 jours), au terme duquel aucune régularisation n'est intervenue, de sorte que la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Si ce délai apparaît insuffisant au regard tant du droit interne que du droit européen (ccass, civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), la banque n'a finalement prononcé la déchéance du terme du prêt qu'après écoulement d'un délai raisonnable. Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement laissé à Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P], ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu'elle a fait de manière effective le 27 février 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - La fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ; - La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ; - La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ; - La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ; - La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d'informations normalisées européenne (FIPEN) produite par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne comporte ni signature ni paraphe de Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P]. Par ailleurs, la signature par les emprunteurs de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ces derniers reconnaissent que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, leur a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé que la production d'une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l'emprunteur de la FIPEN personnalisée. En l'absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n'établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation). Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 4.957,56 € (soit 22.800 € correspondant au montant prêté - 17 842,44 € de règlements déjà effectués). En conséquence, Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] sont ainsi tenus au paiement de la somme de 4.957,56 €, correspondant au capital restant dû. Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l'effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par les emprunteurs étant de 5,60 %, le bénéfice du taux légal, en particulier s'il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel ou très proche de celui-ci, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité. Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025 réclamant la somme de 11.840,36 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi. II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 30 octobre 2019 par Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] auprès de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est régulièrement acquise depuis le 27 février 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE solidairement Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4.957,56 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l'an à compter du 27 février 2025 ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] in solidum à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] in solidum aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...