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Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 2 avril 2026, 2025006984

Mots clés
redressement • contrat • remboursement • principal • remise • report • banque • crédit-bail • prêt • renonciation • prétention • rapport • règlement • résolution • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Angoulême
2 avril 2026
Tribunal de commerce d'Angoulême
24 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
EKIP'
défendu(e) par Cabinet EKIP'
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n° 2025 006984 PROCEDURE : 2025/106 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 02/04/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL [N] EXPRESS Entre : SARL [N] EXPRESS [Adresse 1] RCS [Localité 2] 444 361 836 M. [N] [S], co-représentant légal comparant en personne en présence de M [X] [Z], membre de GPA 16 Et : SELARL [A] [E], en la personne de Me Guillaume LAUREAU [Adresse 2] Administrateur judiciaire comparant en personne Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [S] [P] [Adresse 3] Mandataire judiciaire comparant en personne En présence du Ministère Public Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 02/04/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 24/04/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [N] EXPRESS - [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro 444 361 836. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. La SARL [N] EXPRESS a comparu à l'audience et a présenté ses observations. La SARL [N] EXPRESS a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [S] [P], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : Paiement sans délais ni remise des créances inférieures à 500 euros, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce Remboursement sans délais de l'avance super privilégiée du CGEA La remise des pénalités, majorations et intérêts de retard pour tous les créanciers ; La remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce pour tous les créanciers ; La réduction à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur, pour le taux d'intérêt appliqué aux créances des créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce ; La suppression des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, inclus dans la déclaration de créance, du bénéfice des versements effectués par le Commissaire à l'exécution du plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; La poursuite du contrat de prêt PGE n° 09079740 BANQUE POPULAIRE selon l'échéancier contractuel à compter du jugement arrêtant le plan, avec report en fin de contrat des éventuelles échéances demeurées impayées antérieurement au jugement d'ouverture et/ou au cours de la période d'observation, la durée des prêts étant prorogée du délai nécessaire à l'apurement de ces créances ; La renonciation de la poursuite des coobligés personnes physiques, dans la mesure où le plan de redressement serait parfaitement exécuté ; La poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance, pour les organismes de crédit-bail ou de location financière ; Le défaut de réponse à la proposition vaudra acceptation tacite des clauses générales pour les créanciers, dès lors que leur silence est réputé valoir approbation. * L'apurement du passif selon l'une des options suivantes : Option 1 : Remboursement de la créance en principal à hauteur de 20% dans l'année du jugement ayant arrêté le plan de redressement L'abandon consenti par les créanciers, ayant choisi l'option 1, sera acquis dès l'adoption du plan sous condition résolutoire du complet paiement des sommes dues en application de cette option. Les créanciers n'ayant pas répondu au projet de plan, leur silence étant assimilé à une acceptation, verront l'apurement de leur créance être réalisé selon l'option 1. Option 2 : Remboursement de la créance en principal sur 9 ans, selon l'échéancier suivant : Par ailleurs, en application de l'article L.626-21 du même code, les créances litigieuses ne seront réglées, conformément aux dispositions du plan, qu'après leur admission définitive. Le débiteur s'engage à provisionner mensuellement 1/12ème du pacte annuel. La SELARL EKIP', en la personne de Me [S] [P], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, il ressort que 18 créanciers sur 23 ont accepté la proposition de plan, dont 6 ont choisi l'option n° 1 et 8 ont choisi l'option n°2 ; 4 créanciers n'ont pas répondu et verront leur créance réglée selon l'option 1, et 1 créancier, [G], a refusé la proposition de plan de la SARL [N] EXPRESS et se verra appliquer l'option 2. Les mandataires de justice sollicitent l'adoption du plan proposé. Le ministère public requiert l'adoption du plan de redressement tel que présenté. SUR CE : Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé. Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL [N] EXPRESS; Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement présenté par la SARL [N] EXPRESS - [Adresse 1] selon les modalités suivantes : * règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le Commissaire à l'exécution du plan ; * paiement intégral, dès l'homologation du plan, des créances d'un montant inférieur ou égal à 500 euros, lesquelles ne pourront faire l'objet ni de remises ni d'échelonnement, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce ; * fixation du taux d'intérêt applicable aux créances bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce à 2 % l'an, exigible à chaque date anniversaire du jugement, sauf si le taux contractuel est inférieur, auquel cas ce dernier s'appliquera ; * suppression des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, inclus dans la déclaration de créance, du bénéfice des versements effectués par le Commissaire à l'exécution du plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; * poursuite du contrat de prêt PGE n° 09079740 BANQUE POPULAIRE selon l'échéancier contractuel à compter du jugement arrêtant le plan, avec report en fin de contrat des éventuelles échéances demeurées impayées antérieurement au jugement d'ouverture et/ou au cours de la période d'observation, la durée des prêts étant prorogée du délai nécessaire à l'apurement de ces créances ; * renonciation à toute poursuite à l'encontre des coobligés personnes physiques, sous réserve de l'exécution intégrale du plan de redressement ; * poursuite des contrats ayant été maintenus durant la période d'observation, pour les organismes de crédit-bail ou de location financière, avec report en fin de contrat des échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant prorogée d'autant que nécessaire pour permettre l'apurement de la dette correspondante. Dit que le défaut de réponse vaut acceptation des conditions ci-dessus. * remboursement du passif selon l'une des options suivantes : Option 1 : Remboursement de la créance en principal à hauteur de 20% dans l'année du jugement ayant arrêté le plan de redressement Dit que le défaut de réponse vaut acceptation de cette option. Option 2 : Remboursement de la créance en principal sur 9 ans, selon l'échéancier suivant : Année 1 : 1 % Année 2 : 8 % Année 3 à 9 : 13 % Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce. Impose aux créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 9 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 9 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 02/04/2027. Ordonne à la SARL [N] EXPRESS de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Désigne M. [N] [S] et M. [N] [B] [H], en leur qualité de représentants légaux, comme tenus d'assurer la bonne exécution du Plan. Maintient [Q] [T], juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé. Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [S] [P] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL [A] [E], en la personne de Me [A] [E] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 02/04/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.

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