Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 2 juin 2026, 25/00018

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • sinistre • contrat • rapport • préjudice • vente • condamnation • ressort • société • amende

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Mulhouse
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
31 juillet 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 25/00018 N° Portalis DB2G-W-B7J-JDRZ République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 02 juin 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l'encontre de : S.A. L'EQUITE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Thomas SINT, greffier lors des débats et de Victor ANTONY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l'audience publique du 24 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [J] a porté plainte contre X le 14 juillet 2024 auprès du commissariat de [Localité 2] à la suite de la destruction par incendie d'un véhicule de marque AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1]. Le sinistre a fait l'objet d'une déclaration auprès de la [...] et d'un rapport d'expertise de la SAS BCA EXPERTISE en date du 25 juillet 2014 qui a estimé le véhicule avant sinistre à la somme de 10.500 euros. Par courrier recommandé en date du 29 août 2024, le conseil de M. [K] a mis en demeure la [...] d'avoir à régler la somme de 10.500 euros. Par courrier en date du 6 septembre 2024, la [...] a indiqué transmettre le dossier à la SA L'EQUITE auprès de laquelle le contrat avait été souscrit. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, M. [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SA L'EQUITE aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge de la mise en état a: - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de qualité à agir de M. [K] soulevée par la SA L'EQUITE, - rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte contrat de vente du véhicule litigieux, du justificatif bancaire du prix du véhicule payé et du justificatif du kilométrage au jour du sinistre ; - condamné la SA L'EQUITE à payer à M. [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté la demande de la SA L'EQUITE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SA L'EQUITE aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 novembre 2025, M. [K] demande au tribunal de : - condamner la SA L'EQUITE à lui payer la somme de 11.013 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, et à défaut à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du sinistre subi, - condamner la SA L'EQUITE à lui payer la somme de 2.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, et à défaut à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance, - condamner la SA L'EQUITE, outre les entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, M. [K] expose pour l'essentiel: - que sa seule qualité de propriétaire suffit à solliciter la mise en œuvre de la garantie de la SA L'EQUITE ; - que la vente du véhicule ayant eu lieu de particulier à particulier, aucun contrat n'a été signé ; - qu'il a acquis le véhicule à hauteur de 11.000 euros et l'a dûment assuré ; - que la SA L'EQUITE a, aux termes du rapport d'expertise privée du 25 juillet 2024, évalué le véhicule litigieux à la somme de 10.500 euros ; - qu'il produit les relevés bancaires justifiant de la sortie en espèces de la somme de 18.000 euros, avec laquelle il a acquis le véhicule ; - qu'en sa qualité de profane et son impossibilité à anticiper le sinistre, il ne peut indiquer le kilométrage du véhicule au jour du sinistre ; - qu'il appartient à la SA L'EQUITE - que l'expertise privée n'a aucune valeur probante ; - que la SA L'EQUITE doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 9 septembre 2025, la SA L'EQUITE demande au tribunal de: Sur la demande de M. [H] [K], À titre principal, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater, au besoin dire et juger, que M. [K] a fait preuve de mauvaise foi relativement au prix d'acquisition du véhicule acheté prétendument 11.000 euros "en liquide", - constater, au besoin dire et juger, que M. [K] ne justifie pas du paiement effectif du prix du véhicule dont il sollicite l'indemnisation, - constater, au besoin dire et juger, que M. [K] ne justifie pas de l'origine des fonds qui auraient été remis au vendeur du véhicule, - dire et juger que sa garantie n'est pas acquise, - dire et juger qu'elle a, en tout état de cause, légitimement refusé d'exécuter l'opération d'indemnisation de M. [K] à la suite du sinistre en application de l'article L.561-8 du Code monétaire et financier, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considérait que sa garantie est acquise, - constater, au besoin dire et juger, que la valeur vénale du véhicule litigieux est de 10.500 euros, - rappeler, au besoin dire et juger, que l'assureur ne saurait indemniser son assuré d'un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule, diminué du montant de la franchise, soit 10.005 euros, Sur la demande reconventionnelle, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.232,84 euros au titre des frais d'expertise, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, - ordonner l'exécution provisoire seulement sur la demande reconventionnelle, - condamner M. [H] [K], outre les entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA L'EQUITE, au visa des articles 31,32 et 122 du Code de procédure civile et L.114-1, L. 113-8 et L.113-9 du Code des assurances, soutient que: - que M. [K] a indiqué avoir acquis le véhicule de M. [P] [C] en date du 19 mars 2024, pour la somme de 11.000 euros payée en espèces, or ce vendeur affirme ne pas connaître le demandeur et avoir vendu son véhicule à un garage ; - que le relevé HISOTEC du véhicule, daté du 18 juillet 2024, fait effectivement état d'un "achat ou reprise par un professionnel" le 3 avril 2024 et d'un changement de titulaire le 4 avril 2024 ; - que dans sa seconde déclaration de M. [K] indiquait avoir acquis le véhicule de la société DDR 78, or cette dernière a indiqué ne pas avoir vendu le véhicule à ce dernier ; - que dans une troisième version, M. [K] a indiqué avoir acquis le véhicule auprès d'un homme rencontré dans la rue, dont il ne connaît pas le nom ; - que M. [K] ne justifie ni du paiement de la somme de 11.000 euros, ni de l'origine des fonds, informations qui lui sont nécessaires pour lui permettre de rembourser la somme au visa de l'article L.561-10-2 du Code monétaire et financier ; - que la mauvaise foi de M. [K] est avérée dès lors qu'il a volontairement tenté d'exagérer le dommage subi en majorant le prix prétendument payé pour percevoir une indemnisation plus conséquente ; - subsidiairement, les conditions particulières prévoient une franchise de 495 euros, devant être déduite de la valeur du véhicule estimée par l'expert à la somme de 10.500 euros ; - reconventionnellement, la procédure engagée par M. [K] est abusive dès lors qu'elle relève d'un abus de droit et a pour objet de lui nuire. Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. À l'audience de plaidoiries du 24 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à "dire et juger" ou "constater", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. I) Sur les demandes formées par M. [K] L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article L.113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Selon l'article L113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Aux termes de l'article L113-9 du Code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de la garantie d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat d'assurance pour sa garantie En l'espèce, il est constant que M. [K] a souscrit un contrat d'assurance de son véhicule de marque AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SA L'EQUITE. Il n'est pas contesté qu'au jour du sinistre le bien faisait encore l'objet d'une couverture par cette assurance. Les conditions générales du contrat d'assurance précisent en page 10 que la garantie couvre notamment les risques d'incidence, d'explosion ou de forces de la nature (pièce n°1 de SA L'EQUITE). Les conditions générales prévoient en outre à l'article 45 intitulé "déclaration des sinistres" que "vous (le souscripteur) perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d'achat, l'état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux. C'est à nous d'apporter la preuve de la fausse déclaration, de l'utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux." Le déroulement des faits ayant conduit à la destruction du véhicule ressortent du procès-verbal de la police judiciaire de [Localité 2] dressé le 14 juillet 2024 et de l'attestation établie le même jour par le service d'incendie et de secours du Haut-Rhin précisant être intervenue de 1h49 à 2h28 pour un incendie de véhicule. Le rapport d'expertise établi le 25 juillet 2024 par la [...] précise que "l'hypothèse la plus probante concernant l'origine de l'incendie est un acte de vandalisme. Le départ de l'incendie est situé dans l'habitacle au niveau des sièges avant." La SA L'EQUITE refuse sa garantie au motif que M. [K] ne justifie ni de la valeur d'achat du véhicule ni de l'identité du vendeur. Dans le questionnaire d'incendie complété le 15 juillet 2024, M. [K] a indiqué avoir acquis le véhicule d'occasion, le 19 mars 2024, auprès de M. [P] [C], pour un montant de 11.000 euros. Il produit à cet effet le certificat d'immatriculation barré, portant la mention "vendue dans l'état 19/03/2024 à 20h00". Toutefois, le cabinet ALLARYS, produit à l'appui de son enquête, une attestation établie par M. [P] [C], le 17 septembre 2024, aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir vendu le 3 octobre 2023 le véhicule au "[Etablissement 1] à [Localité 3]", précisant "j'ai contacté ce garage via une annonce le bon coin pour l'échange de mon véhicule contre un peugeot 3008 et une semaine après à ma surprise été déjà en vente par un certain [...]. Le véhicule était proposer par cette personne à 10.500 € sur facebook marketplace.". Dans une seconde attestation, en date du 23 janvier 2025, M. [P] [C] affirme par ailleurs "je ne suis pas à l'origine de ce certificat mon véhicule AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1] a été repris par un garage situé à [Localité 4] j'affirme ne pas connaître Mr [K] [H] sachant que mon véhicule a été repris par le garage au mois d'octobre 2024." Il ressort en effet de l'annexe 4 du rapport d'enquête ainsi que du certificat de situation administrative qu'un certificat de cession a été conclu entre M. [P] [C] et la société [...], le 3 octobre 2023 à [Localité 4]. En outre, contrairement aux déclarations figurant dans le questionnaire d'incendie, il convient de relever que M. [K] avait sollicité auprès de son assureur, le 4 avril 2024, un changement de titulaire du véhicule entre la société DDR 78, ancien propriétaire, et lui-même. Cependant et en contradiction avec toutes ses déclarations précédentes, le demandeur a, dans une attestation de témoin établie le 27 septembre 2024, indiqué avoir acquis le véhicule dans les conditions suivantes : "Par hasard je suis tombé sur l'AUDI comportant une affiche à vendre, le possesseur du véhicule m'a interpellé sans me donner sont identité. J'ai conclu l'achat avec ce monsieur d'origine [T]. Il a préciser que sont nom apperecer pas sur la carte grise parce que il venait de l'acheter. Je lui ai donc donné un accompte de 700 € en espèce, le lendemain je l'ai revu a sont domicile [Adresse 4] à [Localité 5] pour lui remettre la somme de 10.300 € en espèce. J'ai pu repartir avec le véhicule après avoir fait l'acte de vente." Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [K] a modifié ses déclarations relatives à l'identité du vendeur entre la déclaration de l'incendie adressée à son assureur le 15 juillet 2024 et l'attestation établie le 27 septembre 2024 dans le cadre de l'enquête d'assurance. Il y a dès lors lieu de constater que M. [K] a sciemment effectué de fausses déclarations quant à l'identité du vendeur du véhicule litigieux. S'agissant du prix d'acquisition, M. [K] affirme avoir remis au vendeur la somme de 11.000 euros en espèces. Au soutien de ses affirmations, il produit un relevé de compte couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024, faisant apparaître des retraits bancaires pour un montant total de 18.050 euros. Néanmoins, aucun élément ne permet d'établir que ces retraits auraient effectivement servi à l'acquisition du véhicule, d'autant qu'aucun retrait significatif n'est constaté à proximité de la date d'achat alléguée. Il apparaît en outre que les retraits les plus anciens sont largement antérieurs à cette acquisition, tandis que les plus récents lui sont postérieurs. Ainsi, il convient de considérer que M. [K] a également fait une fausse déclaration sur la valeur d'achat du véhicule, faute de pouvoir justifier de sa valeur réelle. La SA L'EQUITE est donc fondée à faire application de l'exclusion de sa garantie légale et contractuelle. M. [K] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires formées à l'encontre de la SA L'EQUITE. II) Sur les demandes reconventionnelles formées par la SA L'EQUITE A) Sur l'indemnisation des frais d'expertises privées En l'espèce, la SA L'EQUITE verse aux débats une facture n°2024-10-FAC 145 établie par le cabinet d'expertise privé, d'un montant de 2.232,84 euros TTC. Cette expertise ayant été rendue nécessaire par les fausses déclarations effectuées par M. [K], le préjudice qui en résulte doit être mis à la charge de ce dernier. Cependant, les frais d'expertise privée relèvent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur ce fondement. Dès lors, la demande formée à ce titre doit être rejetée. B) Sur la résistance abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder l'instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d'agir implique qu'il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, la SA L'EQUITE ne démontre pas, de façon circonstanciée, en quoi l'action en justice de M. [K] est susceptible d'avoir dégénéré en abus, étant rappelé que le caractère infondé des prétentions n'est pas suffisant pour caractériser un tel abus. En outre, les parties n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile de sorte que celle-ci ne peut être mise en oeuvre que de l'initiative du tribunal. Par conséquent, la demande par la SA L'EQUITE sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée. III) Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [K] sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile sus-visé. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [K] sera condamné au paiement à la SA L'EQUITE de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre par M.[K] sera rejetée. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes formées par M. [H] [K] à la SA L'EQUITE ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA L'EQUITE ; REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par la SA L'EQUITE à l'encontre de M.[H] [J] au titre des frais d'expertise privée ; REJETTE la demande formée par la SA L'EQUITE au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [H] [K] à payer à la SA L'EQUITE la somme de 2000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par M.[H] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...