Cour d'appel de Bordeaux, 18 août 2025, 25/00197
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger • interprète • recevabilité • reconnaissance • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
18 août 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 août 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :25/00197
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 18 août 2025, n° 25/00197
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :68a7080e2ead6670a1a86f82
- Président : Hubert HANSENNE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
18 août 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 août 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 juillet 2025
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOKOLOMBE Baudouin
Suggestions de l'IA
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00197 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMNS
ORDONNANCE
Le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Hubert HANSENNE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Séverine ROMA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [V] [Z], représentant du Préfet des Pyrénées Atlantique,
En présence de monsieur [P] [I], interprète en langue malinké déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai, assistant à l'audience avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication
En présence de Monsieur [H] [S] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [S] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne,
Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2025 à 12h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [S] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [H] [S] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne le 18 aout 2025 à 9h39,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [H] [S], ainsi que les observations de M. [V] [Z], représentant de la préfecture des Pyrénées Atlantique et les explications de Monsieur [H] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 18 aout 2025 à 17h.
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
: Au soutien de son appel de la décision du JLD, il est soutenu que l'ordonnance attaquée souffrirait d'une insuffisance manifeste de motivation. Or, il ressort de l'ordonnance entreprise que le JLD a souligné que l'entrevue de l'intéressé avec les services de l'ambassade de GUINEE, évoquée dans l'ordonnance du JLD datée du 17 juillet 2025, qui devait avoir lieu le 31 juillet a bien eu lieu. Il en résulte une reconnaissance des services consulaires, qui ont toutefois indiqué que les autorités centrales à [Localité 1] devaient être saisies pour le confirmer et, le cas échéant, délivrer un laisser-passer consulaire. De même, le 14 août 2025, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a, par courriel, relancé les autorités guinéennes, et saisi les services de la DNPAF d'une demande de « routing », en sollicitant notamment une réservation aérienne. Dès lors, il apparaît que le JLD a motivé sa décision s'agissant des diligences administratives, nécessaires à l'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, et du fit que l'autorité préfectorale justifiait bien de ce que cette mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il y a lieu de considérer que l'administration justifie ainsi de la nécessité de prononcer une troisième prolongation de la mesure de rétention. Par ailleurs, l'autorité préfectorale a indiqué lors de l'audience de ce jour abandonner le motif de menace grave à l'ordre public. En revanche, s'agissant de l'impératif de proportionnalité de la mesure et de l'existence de mesures alternatives, il y a lieu d'observer que l'atteinte aux intérêts moraux et personnels alléguée par [H] [S] n'est étayée par aucun justificatif recevable dans la mesure où aucun justificatif de son état de santé n'est produit. Dès lors, l'administration justifie des motifs exceptionnels de prolongation pour une durée de 15 jours de la mesure de rétention administrative.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en appel, par ordonnance mise à disposition au greffe,assortie de l'exécution provisoire, après avis aux parties ; Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [H] [S], Confirmons la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture des Pyrénées Atlantique, Confirmons la régularité de la procédure diligentée à l'encontre d'[H] [S], Confirmons la prolongaion de la rétention administrative de [H] [S] pour une durée de 15 jours supplémentaires, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président délégué,Commentaires sur cette affaire
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