Cour d'appel de Nancy, 12 mars 2024, 23/01439
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
12 mars 2024
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
6 juin 2023
CPAM DES ARDENNES
7 octobre 2021
CPAM DES ARDENNES
26 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :23/01439
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nancy, 12 mars 2024, n° 23/01439
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :CPAM DES ARDENNES, 26 avril 2021
- Identifiant Judilibre :65f1518928057200093c4231
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
12 mars 2024
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
6 juin 2023
CPAM DES ARDENNES
7 octobre 2021
CPAM DES ARDENNES
26 avril 2021
Résumé
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Texte intégral
ARRÊT
N° /2024 SS DU 12 MARS 2024 N° RG 23/01439 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGM4 Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MEZIERES 21/238 06 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [U] [X] [Adresse 4] [Localité 2] dispensé de comparution INTIMÉE : CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [S] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ; Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 19 décembre 2020, M. [U] [X], exerçant une activité salariée de soudeur, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « cancer de la peau + maladie Lyme », accompagné d'un certificat médical initial du 18 novembre 2020 du docteur [D] [O], mentionnant un « cancer basocellulaire du cou ». La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Par décision du 26 avril 2021, la caisse, sur avis de son médecin, a refusé de prendre en charge cette maladie hors tableau au titre de l'assurance relatives aux risques professionnels sans transmission pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son taux d'incapacité permanente partielle ' IPP prévisible ressortant à moins de 25 %. Le 8 juin 2021, M. [U] [X] a contesté cette décision par la voix amiable. Par décision du 7 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision initiale. Le 5 novembre 2021, M. [U] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a : - débouté M. [U] [X] de son recours, - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par acte du 3 juillet 2023, M. [U] [X] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses écritures d'appel, M. [U] [X], dispensé de comparution indique qu'il a été licencié car il ne peut plus souder et conteste le taux d'IPP prévisible fixé à moins de 25 %. A l'audience du 9 janvier 2024, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris.Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 et 6 du code de la sécurité sociale et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ainsi que des pathologies psychiques lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %. Au cas présent, il convient de constater que la demande procède des dispositions précitées en l'absence de correspondance entre la pathologie en cause et celle désignée dans un tableau de maladie professionnelle. Il convient de constater que si l'intéressé fait état de sa situation et conteste le taux retenu, inférieur à 25%, il reste que ce dernier ne produit aucun élément permettant de fonder ses allégations et de remettre en cause ce taux en sorte qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépensPAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 6 juin 2023 ; Condamne M. [X] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pagesCommentaires sur cette affaire
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