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Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 juillet 2026, 24/09040

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • société • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    24/09040
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 9 juill. 2026, n° 24/09040
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 août 2024
  • Identifiant Judilibre :6a50f22493c619cd1fa97594
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEREAU Marie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2026 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/09040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2MS N° de MINUTE : 26/00523 DEMANDEUR CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 C/ DEFENDEUR Madame [Z] [C] [V] veuve [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie CHEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. DÉBATS Audience publique du 16 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 17 novembre 2006, Madame [Z] [C] [V] épouse [U] et M. [T] [A] [U] ont conclu solidairement un contrat de deux prêts immobiliers auprès de la société LCL d'un montant total de 80.000 euros, pour l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale à [Localité 4] (91). Le 29 novembre 2006, Madame [Z] [C] [V] épouse [U] et M. [T] [A] [U] ont adhéré à un contrat d'assurance décès invalidité en couverture de ces deux prêts, répartie à 50% sur chacun d'eux. La société Crédit Logement s'est engagée le même jour en qualité de caution solidaire de Madame [Z] [C] [V] épouse [U] et M. [T] [A] [U] à hauteur de la somme empruntée. Les prêts cautionnés sont les suivants : - prêt à taux zéro d'un montant de 16.000 euros pour une durée de 264 mois (dossier Crédit Logement M06066515004) - prêt logiprêt d'un montant de 64.000 euros, à taux fixe annuel de 1,69% (dossier Crédit Logement M06068515002). Suite à des impayés de charges de copropriété, le bien objet du contrat de prêts a été vendu sur saisie immobilière, à l'initiative du syndicat des copropriétaires, par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 22 janvier 2020. Le produit de la vente a été versé sur un compte ouvert à la CARPA du barreau de l'Essonne. M. [T] [A] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021. Le 8 février 2023, le projet de distribution du prix résultant de la vente judiciaire du bien des époux [U], laissant apparaître un solde revenant à Madame [Z] [C] [V] épouse [U] de 24 302, 38€, a fait l'objet d'une ordonnance d'homologation par le juge de l'exécution d'[Localité 5]-[Localité 6]. Cette somme est en l'état toujours sur le compte ouvert à la CARPA de l'Essonne. En ce qui concerne les prêts bancaires, l'assurance décès invalidité a pris en charge 50% du capital restant dû au jour du décès, compte tenu du décès de Monsieur [A] [T] [U]. Le 16 octobre 2023, par lettre recommandée envoyée eu [Adresse 2] à [Localité 7] (93), revenue "destinataire inconnu à l'adresse", la société LCL a mis en demeure Madame [Z] [C] [V] épouse [U] de lui régler sous 30 jours, dans le cadre du prêt logiprêt à taux fixe d'un montant de 64.000 euros (dossier Crédit Logement M06068515002), la somme de 1.160,01 euros, correspondant à des échéances échues impayées et à des intérêts de retard, à peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt et de devoir régler la somme de 10.404,24 euros, correspondant aux échéances échues impayées, au capital restant dû, à une indemnité contractuelle de 7% et à des intérêts de retard. Le 16 octobre 2023, par lettre recommandée envoyée eu [Adresse 2] à [Localité 7] (93), revenue "destinataire inconnu à l'adresse", la société LCL a mis en demeure Madame [Z] [C] [V] épouse [U] de lui régler sous 30 jours, dans le cadre du prêt à taux zéro d'un montant de 16.000 euros (dossier Crédit Logement M06066515004), la somme de 6,05 euros, correspondant à des échéances échues impayées, à peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt et de devoir régler la somme de 3.699,59 euros, correspondant aux échéances échues impayées, au capital restant dû, à une indemnité contractuelle de 7% et à des intérêts de retard. Indiquant avoir réglé à la place de Madame [Z] [C] [V] veuve [U] les sommes dues à la banque, la société Crédit Logement, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, a fait assigner la débitrice principale en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 novembre 2025, la société Crédit Logement demande de : "CONDAMNER Madame [Z] [C] [V] veuve [U] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes : - Dossier n° M06068515002 : 11.709,44 € montant de sa créance arrêtée au 14/08/2024, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu'à parfait paiement, - Dossier n° M06066515004 : 3.520,71 € montant de sa créance arrêtée au 14/08/2024, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu'à parfait paiement, - 1.000,00 Euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 al 3 ancien du Code Civil, - 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain CIEOL, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Débouter purement et simplement Madame [Z] [C] [V] veuve [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, dire qu'à défaut par Madame [Z] [C] [V] veuve [U] de respecter l'échéancier qui pourrait lui être accordé, la déchéance du terme interviendra, l'ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la Société Crédit Logement pourra reprendre l'exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités. RAPPELER que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire." Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit Logement soutient que la défenderesse est tenue de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement et que s'agissant d'un recours personnel, les moyens qui peuvent être invoqués à l'encontre de la banque pour s'opposer au paiement ne peuvent pas lui être opposés. Elle s'oppose à titre principal à des délais de paiement en faisant valoir qu'elle a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 août 2024 à pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 15.230,15 euros sur la somme séquestrée à la CARPA de l'Essonne ; que cette saisie a été pratiquée le 9 septembre 2024 et dénoncée à la défenderesse le 11 septembre 2024 ; qu'elle pourra donc recouvrer une grande partie de sa créance auprès de la CARPA. Par ailleurs en application de l'article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit Logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu'elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d'engager des démarches rendues nécessaires par l'obstruction de la défenderesse dans le remboursement de sa dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles. Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 octobre 2025, Madame [Z] [C] [V] veuve [U] demande de : " A titre principal, DEBOUTER la société Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit aux demandes de Crédit Logement, ACCORDER à Madame [Z] [C] [V] veuve [U] un délai pour procéder au règlement des sommes à verser à la société Crédit Logement suivant un échéancier de 18 mois, correspondant à 18 mensualités, à compter d'un délai de 6 mois courant à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir, En tout état de cause, CONDAMNER la société Crédit Logement à payer à Madame [Z] [C] [V] veuve [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Crédit Logement aux entiers dépens ; ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir." Madame [Z] [C] [V] veuve [U] estime que les conditions posées par l'article 2308 ancien du code civil sont réunies et que la caution ne dispose donc pas de recours personnel contre elle. Elle soutient que la société Crédit Logement a réglé la banque sans être poursuivie par cette dernière, a versé les sommes demandées avant de l'en avoir informée au préalable et alors qu'elle disposait d'un moyen de voir déclarer la dette éteinte . Sur ce point elle relève que la clause de déchéance du terme qui a été mise en oeuvre par la banque, qui ne prévoit pas l'obligation de mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance, est abusive, et qu'en outre au regard de l'assurance décès invalidité sosucrite et de la vente du bien, elle avait les moyens de voir déclarer la dette éteinte. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE SON RECOURS PERSONNEL FORMEE PAR LE CREDIT LOGEMENT Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. S'agissant d'un recours personnel, les moyens qui peuvent être invoqués par les débiteurs principaux à l'encontre de la banque pour s'opposer au paiement ne peuvent pas lui être opposés. La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l'article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l'encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. De jurisprudence constante, le débiteur ne peut utilement opposer à la caution exerçant ce recours personnel les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution du contrat de prêt qu'il pourrait opposer au créancier principal et l'article 2308 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, encadre les cas dans lesquels le débiteur peut s'opposer utilement au recours de la caution à son égard. Madame [Z] [C] [V] veuve [U] ne peut ainsi échapper à ses obligations envers la caution, que si elle démontre que la caution a payé sans être poursuivie par la banque, sans en avoir averti le débiteur, et alors que ce dernier avait "des moyens pour faire déclarer la dette éteinte"(C. civ., art. 2308, al. 2). Les trois conditions posées sont cumulatives, de sorte que l'absence de l'une quelconque d'entre elles suffit à faire échec à son application. S'agissant de la possession d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte, il y a lieu de rappeler que le premier moyen invoqué, à savoir le fait que la clause de déchéance du terme serait abusive, est impropre à éteindre la dette, puisque l'irrégularité de la déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette mais ne permet pas de faire déclarer celle-ci éteinte. De même, l'existence du contrat d'assurance décès invalidité, prévoyant une garantie à hauteur de la moitié du capital emprunté, d'après les termes du contrat d'assurance, n'est pas de nature à faire déclarer la dette éteinte. Enfin, la vente de l'appartement pour lesquels les prêts ont été souscrits et le fait que le solde du prix de vente soit positif, après désintéressement du syndicat des copropriétaires, n'est pas davanatge de nature à faire déclarer la dette de Madame [Z] [C] [V] veuve [U] vis-à-vis de la banque éteinte. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres conditions cumulatives prévues à l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil, il y a lieu de constater que Madame [Z] [C] [V] veuve [U] ne peut valablement se fonder sur les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil pour s'opposer à la demande de la caution. La société Crédit Logement justifie, par la transmission des quittances subrogatives, avoir réglé à la banque les sommes suivantes : Dans le dossier n° M06068515002 : - 1.633,37 euros le 12/06/2023, correspondant aux échéances du 10/11/2022 au 10/05/2023, - 9.809,14 euros le 08/04/2024, correspondant aux échéances du 10/06/2023 au 10/10/2023, pénalités et capital restant dû. Dans le dossier n° M06066515004 : - 8,47 euros le 12/06/2023, correspondant aux échéances du 05/11/2022 au 05/05/2023, - 3.457,66 euros le 22/04/2024, correspondant aux échéances du 05/06/2023 au 05/10/2023, pénalités et capital restant dû. Les mises en demeure envoyées en recommandé par la société Crédit Logement à la défenderesse d'avoir à régler ces sommes sont restées infructueuses. Les décomptes de créance du 14 août 2024 pour chacun des prêts démontrent en effet qu'aucune somme n'a été versée depuis lors. Dans ces conditions, Madame [Z] [C] [V] veuve [U] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes : Dans le dossier n° M06068515002 : - 1.633,37 euros avec intérêts au taux de 1, 69 % à compter du 12/06/2023, - 9.809,14 euros avec intérêts au taux de 1, 69 % à compter du 08/04/2024, Dans le dossier n° M06066515004 : - 8,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/06/2023, - 3.457,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22/04/2024. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMEE PAR LE CREDIT LOGEMENT Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Se limitant à indiquer que l'attitude de la débitricelui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l'allocation de dommages et intérêts moratoires. La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au regard des sommes disponibles à la CARPA de l'Essonne, qui permettront à la défenderesse de régler une très grande partie de sa dette, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Maître Cieol, avocat du Crédit Logement, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision. La défenderesse sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe. La demande visant à écarter l'exécution provisoire sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, CONDAMNE Madame [Z] [C] [V] veuve [U] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes : Dans le dossier n° M06068515002 - 1.633,37 euros avec intérêts au taux de 1, 69 % à compter du 12/06/2023, jusqu'à parfait paiement, - 9.809,14 euros avec intérêts au taux de 1, 69 % à compter du 08/04/2024, jusqu'à parfait paiement, Dans le dossier n° M06066515004 - 8,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/06/2023, jusqu'à parfait paiement, - 3.457,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22/04/2024, jusqu'à parfait paiement, DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts, REJETTE la demande de délais de paiement, CONDAMNE Madame [Z] [C] [V] veuve [U] aux dépens, DIT que Maître Cieol, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, CONDAMNE Madame [Z] [C] [V] veuve [U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [Z] [C] [V] veuve [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT

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