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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 mars 2005, 03-19.514

Mots clés
société • pourvoi • préjudice • promesse • rapport • vente

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 mars 2005
Cour d'appel d'Angers
25 juin 2003

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

retenu, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente du 17 janvier 1992 ne contenait l'engagement de la commune de Saumur de fournir dans le délai de six mois les parcelles C et D que sous la réserve expresse des délais d'intervention des décisions de justice, que cette commune, en ce qui concernait la parcelle C, avait respecté la procédure d'expropriation imposée et les délais qu'elle comportait, que le fait d'avoir recherché une cession amiable de la parcelle D, qui s'était réalisée le 9 décembre 1992 à raison d'événements tenant au vendeur, ne pouvait être reproché à la commune, laquelle n'avait jamais renoncé à la bonne réalisation du projet puisque la cession des parcelles avait été réalisée le 27 juillet 1993 et qu'une nouvelle convention était intervenue entre elle et la société Esa, dont les époux X... et Y... étaient les actionnaires, le 15 janvier 1995, date à laquelle cette société n'émettait aucune réserve sur l'attitude de la ville, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, qu'aucune faute en rapport causal avec le préjudice allégué n'était établie à l'encontre de la commune de Saumur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la commune de Saumur la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

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