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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 12 novembre 2025, 24/00121

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • rapport • réparation • siège • provision • rente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Valenciennes
12 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Valenciennes
7 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FIEVET Dorothee du Cabinet BUREAU DES COMMISSAIRES DE JUSTICE AUDIENCIERS DE VALENCIENNES

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH2C N°MINUTE : 25/569 Le douze septembre deux mil vingt cinq Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière A entendu l'affaire suivante : Entre : Mme [A] [W], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et : S.E.L.A.S. [1], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [2], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], non représentée Avec : C.P.A.M. DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [M] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Le 20 novembre 2020, Mme [A] [W], salariée de la SARL [2], embauchée depuis le 25 juillet 2016 en qualité d'assistante de direction, a été victime d'un accident de travail déclaré dans les circonstances suivantes : « Le 20 novembre 2020 à 10h30 pour des horaires de travail de 09 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures. - activité lors de l'accident : sur son poste informatique - nature de l'accident : agressions physiques et verbales avec menaces de mort provenant d'un collègue de travail - objet dont le contact a blessé la victime : écran d'ordinateur et violences verbales - siège des lésions : psychologique et jambe gauche - nature des lésions : psychologiques et douleurs sur la partie de la jambe gauche avec hématome - accident constaté le 20 novembre 2020 à 10h30 avec présence d'un témoin, Mme [Y] [Z] et causé par un tiers, M. [X] [N]. » La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 08 janvier 2021. L'état de santé de Mme [A] [W] a été déclaré comme étant consolidé à la date du 17 mars 2022 avec attribution d'un taux d'IPP de 20% dont 5% d'incidence professionnelle. Par requête déposée le 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 07 mars 2025 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a reconnu que l'accident du travail dont Mme [A] [W] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie, ordonné avant dire droit une expertise sur les préjudices extra-patrimoniaux, alloué au requérant la somme prévisionnelle de 8.000 euros et dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fera l'avance des réparations à venir et ne pourra en poursuivre le recouvrement auprès de la SARL [2]. Le greffe a réceptionné le rapport d'expertise du Docteur [B] le 08 juillet 2025. L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2025. *** En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après rapport visées à l'audience, Mme [A] [W] demande au tribunal de : Dire et juger recevable et bien fondée Mme [L] [W] en sa demande. Y faisant droit, Fixer le préjudice subi par Mme [A] [W] à la somme totale de 19.391,36 euros selon le détail suivant : Souffrances endurées : 6.000 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 2.277,50 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros ;Frais de logement adapté : 3.213,86 euros.Rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra faire l'avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de Mme [W] [A]. Dire que les dépens seront pris en compte au titre des frais de la liquidation judiciaire. * Pour sa part, la SELAS [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2], dûment convoquée, n'a pas comparu. * La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dument représentée, s'en rapporte sur le bienfondé du recours. Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2025.

MOTIFS

DE LA DECISON Sur la réparation des préjudices personnels Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le Docteur [B] désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 12 mai 2025, en présence de Mme [W], et a rédigé son rapport dans les termes suivants : « Etat antérieur Il n'apparaît pas, notamment dans l'expertise psychologique, d'état dépressif antérieur, sans relation à la situation précédemment décrite. On ne retient donc aucun état antérieur. Souffrances physiques et morales endurées Il s'agit ici, d'une agression verbale et physique après un temps de harcèlement. Il a existé pendant quelques jours un hématome sous-rotulien tibial gauche d'environ 15 cm, rapidement résorbé, dont il subsiste aucune trave et qui n'a pas nécessité de soin mais surtout, l'apparition rapide d'un état de stress post traumatique, qui a nécessité une prise en charge spécialisée rapprochée et un traitement anxiolytique modéré et dont il persiste des troubles de concentration, du sommeil, un état d'hypervigilance et des réminiscences. Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Préjudice esthétique avant et après consolidation L'hématome sous-rotulien s'est rapidement résorbé, il n'en subsiste aucune trace physique cutanée et il n'apparaît pas, dans les différents documents ou ce jour, des éléments sur son attitude et son apparence pouvant être préjudiciables. On ne retient donc pas de préjudice esthétique. Préjudice d'agrément Madame [W] relate la pratique de la marche nordique, assez régulièrement, le dimanche matin mais aucun document ne vient étayer cette assertion. Elle montre un courriel la convoquant à une séance de marche nordique, qu'elle refuse en 2018. C'est le seul document au dossier. Il n'y a aucune attestation de cotisation dans un club ou une association. Elle relate qu'elle pratiquait la marche rapide et le vélo, sans être affiliée à une association ou à un club. Toutes ces pratiques restent possibles. Il n'y a donc pas de préjudice d'agrément suffisamment documenté. Préjudice sexuel On peut concevoir une baisse de libido pendant le temps de stress post traumatique, mais la pratique sexuelle était maintenue. Aucune aide ou démarche de soin ou prise en charge n'est au dossier. Il n'y a donc pas de préjudice sexuel suffisamment documenté. Déficit fonctionnel temporaire Pendant son temps d'arrêt de travail et avant consolidation, Madame [W] a donc poursuivi ses activités habituelles, quotidiennes et ménagères. Elle relate la persistance du trouble anxieux, de concentration et du sommeil. Le traitement anxiolytique est peu documenté, le suivi psychologique de courte durée. Il s'agit donc ici d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de la date de l'accident jusqu'à la fin de la prise en charge psychologique, c'est-à-dire au 30/05/2021. Puis un déficit fonctionnel temporaire intermédiaire entre une classe 1 et une classe 2, c'est-à-dire 15% jusqu'à la date de consolidation. Aménagement du logement /ou du véhicule automobile Sans objet. Madame [W] relate l'intention de clôturer sa maison par un portail et de la protéger par des caméras de surveillance. Au dossier une facture pour des caméras en avril 2021. Les devis de rénovation d'un portail et clôtures ont été établis dès 2024. La réalisation n'est pas effectuée à la date de l'expertise. On ne retient donc pas d'aménagement du domicile ni du véhicule en relation unique et certaine avec les séquelles de l'accident de travail. Déficit fonctionnel permanent On utilisera ici le barème du Concours Médical qui apprécie la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte de l'intégrité anatomophysiologique auxquels s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s'agit ici de la persistance d'un état de stress post traumatique sans prise en charge actuelle, traité par phytothérapie avec des manifestations anxieuses phobiques spécifiques, des conduites d'évitement et troubles du sommeil. Compte tenu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5%. » Ceci exposé, Sur les souffrances endurées : Sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d'ailleurs les seules à être envisagées par l'expert. Au vu de la cotation 3,5/7 retenue par l'expert, il convient d'allouer à Mme [A] [W] la somme de 6.000 euros. Les préjudices esthétique, d'agrément et sexuel n'étant pas sollicités, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu'il s'agisse de la séparation d'avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie. Il convient sur la base d'un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel de classe 2 (25%) et de classe entre 1 et 2 (15%) identifiées par l'expert, d'allouer à la demanderesse la somme suivante : Du 20/11/2020 au 30/05/2021, soit 191 jours au titre d'un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 191 x 25 € x 25/100% = 1.193,75 €Du 01/062021 au 17/03/2022, soit jours au titre d'un déficit fonctionnel temporaire de classe entre 1 et 2 : 289 x 25 x15/100% = 1.083,75€ Soit un total de 2.277,50€. Sur l'aménagement du logement/ou du véhicule En l'espèce, l'expert relève que ce préjudice est sans objet faute de relation unique et certaine avec les séquelles de l'accident. Mme [W] conteste cet avis et fait valoir que l'achat de caméras de vidéosurveillance est en lien l'accident dont elle a été victime. Elle verse à l'appui de sa demande : Une facture pour la pose d'une caméra en avril 2021 ;Un certificat médical établi le 20 novembre 2020, fixant à 6 jours l'incapacité totale de travail et constatant notamment un choc post traumatique ;Un courriel adressé le 11 février 2021 à son employeur par lequel elle lui demande quelles sont les mesures prises pour sa sécurité.Deux courriels adressés le 18 janvier 2021 à 15h21 et 15h22 par M. [N] lequel lui transfère uniquement une convocation en vue de la visite médicale. Le tribunal constate que ces éléments ne suffisent pas à caractériser un lien certain entre le préjudice et les séquelles de l'accident, la pose de caméras de vidéosurveillance étant bien postérieure aux faits allégués. Mme [A] [W] sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens. Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existences. Aux termes de son expertise, le Docteur [B] a relevé, au titre du déficit fonctionnel permanent un taux de 4%. L'évaluation du déficit fonctionnel permanent s'effectue au regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu. Au regard de la situation de Mme [A] [W] âgé de 46 ans à la date de sa consolidation (17 mars 2023) et atteint d'un taux d'incapacité de 5%, la valeur du point d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 1.580€. Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 7.900€ (1.580€ x 5), au titre du déficit fonctionnel permanent. * Il sera rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra assurer l'indemnisations ci-dessus accordées au profit de Mme [A] [W] après avoir déduit la somme de 8.000€ précédemment accordée au titre d'une provision ainsi que le paiement des frais d'expertise. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS [1] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce l'exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [A] [W] comme suit : la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre des souffrances endurées,la somme de 2.277,50 € (deux mille deux-cent-soixante-dix-sept euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 7.900 € (sept mille neuf-cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent. Déboute Mme [A] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra assurer l'indemnisations ci-dessus accordées au profit de Mme [A] [W] après avoir déduit la somme de 8.000€ précédemment accordée au titre d'une provision ainsi que le paiement des frais d'expertise ; Condamne la SARL [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS [1] aux entiers dépens ; Ordonne l'exécution provisoire ; Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH2C N° MINUTE : 25/569

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