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Tribunal administratif de Toulouse, 21 août 2026, 2401721

Mots clés
société • syndicat • requête • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
21 août 2026
Tribunal administratif de Toulouse
19 septembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2401721
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 21 août 2026, n° 2401721
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 1 mars 2025
  • Avocat(s) : R.F. RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2401721 du 19 septembre 2025, le juge des référés a, sur la requête présentée par le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets (SYDED) du Lot, prescrit une expertise, confiée à M. A... B..., afin d'établir contradictoirement les causes des infiltrations d'eau observées sur la toiture, les isolants et les murs de la chaufferie « bois-énergie et réseau de chaleur », implantée dans le quartier de Cabessut, à Cahors (46000). Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, la société Consultant européen ingénierie (CEI), représentée par Me Milon, demande au juge des référés d'attraire dans la cause la société Bureau d'étude technique Lionel Carcy et la société Bureau Veritas. Elle soutient que ces mises en cause sont utiles au bon déroulement des opérations d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, la société Bureau d'étude technique Lionel Carcy, représentée par Me Fontanier, conclut ne pas s'opposer à sa participation aux opérations d'expertise en cours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une ordonnance n° 2401721 du 19 septembre 2025, le juge des référés a, sur la requête présentée par le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets (SYDED) du Lot, prescrit une expertise, confiée à M. B..., afin d'établir contradictoirement les causes et l'étendue des infiltrations d'eau observées sur la toiture, les isolants et les murs de la chaufferie « bois-énergie et réseau de chaleur », implantée dans le quartier de Cabessut, à Cahors (46000). Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, la société Consultant européen ingénierie (CEI) demande au juge des référés d'attraire dans la cause la société Bureau d'étude technique Lionel Carcy et la société Bureau Veritas. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.» 3. La mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction, qui a pour objet de déterminer l'origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes. 4. La demande présentée par la société Consultant européen ingénierie (CEI), tendant à ce que l'expertise en cours soit réalisée au contradictoire de la société Bureau d'étude technique Lionel Carcy, maître d'œuvre mandataire, et de la société Bureau Veritas, bureau de contrôle, est formée, eu égard à la date de la première réunion d'expertise le 22 janvier 2026, dans le respect des conditions posées par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Au regard des éléments versés au dossier, elle présente un caractère d'utilité non contredit et est de nature à contribuer à la qualité du travail de l'expert. Il doit, par suite, être fait droit à cette demande d'appel en cause.

ORDONNE :

Article 1er : La mission de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2401721 du 19 septembre 2025 est déclarée commune et contradictoire à la société Bureau d'étude technique Lionel Carcy et à la société Bureau Veritas. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Consultant européen ingénierie (CEI), à la société Bureau d'étude technique Lionel Carcy, à la société Bureau Veritas et à M. A... B..., expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Toulouse, le 21 août 2026 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, Le greffier.

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