Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, 2410662
Mots clés
société • requête • préjudice • requérant • statuer • pollution • recours • référé • rejet • remboursement • requis • solidarité • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
3 mai 2024
DRIEETS
16 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2410662
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 3 mai 2024, n° 2410662
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :DRIEETS, 16 avril 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
3 mai 2024
DRIEETS
16 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST
défendu(e) par CZERNICHOW Nicolas
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, la société Cerballiance Paris et Idf est, représenté par Me Nicolas Czernichow du cabinet Aerige avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de la décision du 16 avril 2024, par laquelle la DRIEETS a confirmé la mise en demeure au laboratoire Cerballiance situé 10, avenue Gambetta à Paris (75020) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de réexaminer la réclamation de la société Cerballiance Paris et Idf est ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Cerballiance Paris et Idf est soutient que: - Sur l'urgence : o La décision engendre un préjudice grave et immédiat pour elle dès lors que : * Elle a reçu un devis de 10 680 euros pour ces travaux ; * Elle a reçu un devis de 19 728 euros pour installer un système de mesure de la qualité de l'air ; * Elle devra fermer une journée complète pour la réalisation des travaux ; o La décision engendre un préjudice grave et immédiat pour un intérêt public dès lors que la fermeture du laboratoire pour une journée posera une problématique d'accès aux soins ; o L'urgence est caractérisée du fait de l'articulation entre le délai de réalisation des travaux et le délai pour obtenir un jugement au fond ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o l'analyse de la DRIEETS est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le numéro 2410664 par laquelle la société Cerballiance Paris et Idf est demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Le 5 mars 2024, un contrôle a été diligenté par l'inspection du travail au laboratoire d'analyses médicales exploité par la société Cerballiance Paris Idf est au 10, avenue Gambetta à Paris (75020). A l'issue de cette visite, un courrier de mise en demeure a été adressée à la société lui enjoignant de réaliser des travaux dans des locaux à pollution spécifique de ce laboratoire. Cette mise en demeure a été confirmée par une décision du 16 avril 2024 rendue sur recours administratif préalable obligatoire de la société. Par la présente requête, la société Cerballiance Paris Idf demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En premier lieu, pour établir l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande de suspension de la décision du 16 avril 2024, la société Cerballiance Paris et Idf soutient que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle a reçu un devis de 10 680 euros pour réaliser les travaux demandés, qu'elle a reçu un devis de 19 728 euros pour installer un système de mesure de la qualité de l'air et qu'elle devra fermer une journée complète pour la réalisation des travaux. 5. Toutefois, à l'appui de sa requête, la société Cerballiance Paris et Idf ne fournit aucune donnée ni aucun élément quant à sa situation financière. En particulier, elle ne produit ni bilans, ni comptes de résultats, rendant ainsi impossible l'appréciation par le juge des référés de l'incidence des charges induites par la mesure querellée sur sa situationfinancière et plus largement, sa situation. 6. Dans ces conditions, la société Cerballiance Paris et Idf n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la décision du 16 avril 2024 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. 7. En deuxième lieu, il résulte des affirmations mêmes de la société que la réalisation des travaux prescrits par l'inspection du travail n'occasionnerait une fermeture du laboratoire concerné que pour une seule journée. 8. Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments, et compte tenu de la présence non contestée d'autres laboratoires, y compris de la même société, dans le quartier de Paris en cause, la société Cerballiance Paris et Idf n'établit pas, en l'état de l'instruction que la mesure querellée préjudicierait à la protection d'un intérêt public et en particulier de la santé publique. 9. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société Cerballiance Paris et Idf doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des conclusions au fin de remboursement des frais de l'instance. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cerballiance Paris et Idf doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cerballiance Paris et Idf est est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cerballiance Paris et Idf est. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Fait à Paris, le 3 mai 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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