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Tribunal administratif de Grenoble, 31 août 2026, 2504713

Mots clés
chèque • énergie • requête • recours • résidence • contrat • rejet • produits • rapport • reconnaissance • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2504713
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 août 2026, n° 2504713
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 avril 2025 par laquelle l l'agence de services et de paiement de Lyon a, pour le compte du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, confirmé son refus de lui accorder le bénéfice du chèque énergie 2024 et d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande. Elle soutient que les justificatifs produits démontrent qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du chèque énergie 2024 et que l'évaluation de sa situation réelle est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le président directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il expose qu'eu égard à sa situation familiale et à son revenu fiscal de référence, Mme A..., ayant perçu un montant d'aide de 277 euros au titre du chèque énergie de l'année 2024, aucun montant ne lui reste dû. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ; - le décret n° 2024-411 du 4 mai 2024 relatif au chèque énergie émis au titre de l'année 2024, notamment son article 6 ; - l'arrêté du 12 juin 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience tenue le 22 avril 2026, Mme Conesa-Terrade a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle l'agence de services et de paiement de Lyon a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2024 et de l'enjoindre de faire droit à sa demande. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée en tenant compte de l'ensemble des circonstance de fait qui résulte de l'instruction. D'une part, le chèque énergie est versé chaque année aux ménages les plus modestes pour les aider à payer leurs factures d'électricité ou encore de fuel domestique. Le dispositif est régi par les articles L. 124-1 à L. 124-5 et R. 124-1 à D. 124-17 du code de l'énergie. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 124-1 de ce code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux foyers fiscaux, tels que définis à l'article 6 du code général des impôts, dont le revenu fiscal de référence pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. Ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, au titre de leur résidence principale. ». D'autre part, le décret n° 2024-411 du 4 mai 2024 relatif au chèque énergie émis au titre de l'année 2024 et modifiant les modalités de la mise en œuvre du chèque énergie a défini, notamment en ses articles 5 et 6, les conditions particulières d'éligibilité pour les chèques énergie émis en 2024. Aux termes de l'article 5 de ce décret : « Pour l'émission et l'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2024, le revenu fiscal de référence annuel mentionné à l'article R. 124-1 du code de l'énergie s'entend du revenu fiscal de référence de l'année 2021 et, par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques ayant, au 1er janvier 2022, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, ou étant sous-locataire, au 1er janvier 2022, d'un logement imposable à cette taxe et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. ». Le premier alinéa de l'article 6 de ce décret prévoit que : « En 2024, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement à bénéficier d'un chèque énergie lorsque, compte tenu de son revenu fiscal de référence annuel calculé à partir des revenus perçus en 2022 et déclarés à l'administration fiscale en 2023, et du nombre de personnes qui le composent au 31 décembre 2022, il satisfait au critère de revenu fiscal de référence par unité de consommation fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Au vu des justificatifs transmis par le ménage, l'Agence de services et de paiement, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation le rend éligible. ». L'arrêté du 12 juin 2024 susvisé précise les modalités des demandes de chèques énergie prévues par ce dernier article. Le montant du chèque énergie dépend de la composition du foyer et des revenus, et varie entre 48 euros et 277 euros. Enfin, la suppression totale de la taxe d'habitation sur la résidence principale depuis le 1er janvier a empêché un établissement mécanique d'une nouvelle liste de bénéficiaires du chèque énergie pour 2024. Les ménages ayant bénéficié du dispositif en 2023 ont reçu automatiquement ce chèque au titre de 2024, lors d'une campagne achevée le 25 avril 2024. Le deuxième alinéa de l'article R. 124-1 du code de l'énergie susvisé dispose que : « Un seul chèque énergie est attribué par logement, au titre de la résidence principale des membres du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité de ce logement. ». En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A... n'a pas reçu de chèque énergie lors de la campagne d'envoi automatique qui a pris fin le 25 avril 2024. Elle a présenté une réclamation le 9 décembre 2024 sur le portail dédié, rejetée par l'administration au motif qu'un chèque énergie 2024 avait déjà été adressé à son ménage, en tenant compte des personnes vivant dans le logement occupé, d'un montant correspondant à l'intégralité de l'aide à laquelle elle pouvait prétendre en 2024. Suite à son recours gracieux du 20 décembre 2024 contre cette décision, l'agence de services et de paiement lui a, par courrier du 22 janvier 2025 réclamé des pièces justificatives, notamment l'avis d'impôt sur le revenu 2022 établi en 2023, à l'examen desquels par décision du 4 avril 2025, le rejet initial de sa demande a été confirmé pour le même motif. Il résulte de l'instruction que, lors de la campagne d'envoi automatique, Mme A... a reçu en avril 2024 un chèque énergie pour 2024 d'un montant de 277 euros calculé en tenant compte de la composition du son foyer fiscal. A la suite de sa séparation d'avec son concubin, elle a présenté une réclamation en son seul nom. Toutefois, vivant seule avec deux enfants en garde alternée, et compte tenu de son revenu fiscal de référence, le montant du chèque énergie 2024 auquel elle avait droit était de 63 euros. Ayant bénéficié du chèque énergie 2024 d'un montant de 277 euros correspondant au montant maximal de l'aide accordée sur une année, elle ne pouvait bénéficier d'un chèque énergie complémentaire pour l'année 2024. Dans ces conditions, au vu de l'avis d'impôt sur le revenu 2022 établi en 2023 produit par l'intéressée et compte tenu de la composition de son foyer, l'agence de services et de paiement était fondée à rejeter sa réclamation du 9 décembre 2024 et a pu, à bon droit, confirmer le refus initial en rejetant par la décision attaquée du 4 avril 2025 son recours gracieux du 20 décembre 2024. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au président directeur général de l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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