Cour d'appel de Versailles, 28 juillet 2026, 26/04790
Mots clés
requête • pourvoi • vestiaire • représentation • siège • condamnation • recevabilité • résidence • risque • étranger • interprète • saisie • recours • remise • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
26 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
22 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :26/04790
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-7, 28 juill. 2026, n° 26/04790
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 22 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a6994afd6da04196252e51b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
26 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
22 janvier 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SECCI Marilyne
Partie intimée
PREFECTURE DE DEPARTEMENT VAL-DE-MARNE
défendu(e) par ABSIL Laurent du Cabinet ACTIS AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04790
N° Portalis :
DBV3-V-B7K-YACX
Du 28 JUILLET 2026
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D] [A]
né le 21 Juin 1992 à [Localité 1] (SURINAME)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant en visioconférence et assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 et de M.[E] [X], interprète en langue anglaise.
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 et substitué par Me Roxane GRISON, avocate au barreau VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 195.
DEFENDEUR
Et comme partie jointe, le ministère public, absent.
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le 22 janvier 2026, M. [A] a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de 10 ans;
Vu l'arrêté du préfet en date du 22 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 juillet 2026 à 9h52 ;
Vu la requête de M. [A] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 24 juillet 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 26 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [A] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 juillet 2026 à 10h59, M. [A] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 26 juillet 2026 à 11h07, qui lui a été notifiée le même jour à 11h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
Sur la décision de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation. Il indique qu'il dispose d'un hébergement et des garanties de représentation et que c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence,
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention :
L'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,
L'absence d'accomplissement des diligences nécessaires par l'administration dès le placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [A] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [A] a indiqué qu'il n'avait pas pu passer d'appel téléphonique en détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [A] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui rend la requête préfectorale irrecevable. En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [A] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer, l'intéressé n'indiquant pas quelle mention ne figure pas sur le registre et serait manquante. En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention Le moyen tiré de l'erreur de droit ou de fait affectant l'arrêté de placement en rétention, de l'erreur d'appréciation ou du caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile mais un moyen de fond. Il peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris en cause d'appel. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce l'intéressé a été interpelé à l'aéroport . Il a fait l'objet d'une condamnation le 22 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Créteil et a donné une adresse au Suriname. Aujourd'hui il produit une adresse chez une personne qui serait sa petite amie qui habiterait à [Localité 4], ces éléments n'ayant pas été communiqués en temps utile aux services de la préfecture. Il ne justifie pas de liens familiaux en France. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur la demande de prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [A] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur les diligences de l'administration M. [A] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 22 juillet à 8h36 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer. Le moyen est donc rejeté.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 28 juillet 2026 à h Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseillère et Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière. La greffière, La Conseillère, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;Commentaires sur cette affaire
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