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Tribunal judiciaire de Versailles, 15 juillet 2026, 23/07116

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • siège • qualités • statuer • redressement • compensation • principal • rejet • condamnation • contrat • forclusion • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
15 juillet 2026
Tribunal de commerce de Paris
13 février 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
5 décembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
12 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 JUILLET 2026 N° RG 23/07116 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU7C Code NAC : 30Z DEMANDERESSES au principal : 1/ La société [Localité 1] KLEBER, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 392 930 541 ayant son siège [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2/ La société UNI-COMMERCES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 392 146 221 ayant son siège [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesses à l'incident : représentées par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Corinna KERFANT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSES au principal : 1/ La société ASTEREN prise en la personne de Maître [B] [N] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [M] (société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 318 148 467 dont le siège social est situé [Adresse 2] 75009 PARIS), désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 13 Février 2024, société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 808 344 071 dont le siège social est situé [Adresse 3] 21000 [Adresse 4], 2/ La société BTSG prise en la personne de Maître [J] [H] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [M] (société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 318 148 467 dont le siège social est situé [Adresse 2] 75009 PARIS), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris rendu le 13 Février 2024, société civile professionnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 434 122 511 dont le siège social est situé au [Adresse 5], Demanderesses à l'incident : représentées par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS. 3/ La SELARL BCM, société d'exercice libérale à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 832 377 691 ayant son siège [Adresse 6], prise en la personne de Maître [S] [E], domicilié en cette qualité audit siège, 4/ La société [L] PARTNERS société d'exercice libérale à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 481 943 587 dont le siège social est situé [Adresse 7] et prise en la personne de Maître [C] [F], l'une de ses quatre co-gérants, domiciliée en cette qualité audit siège, Défenderesses à l'incident : représentées par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Yves-Marie LE CORFF du CABINET FABRE GEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS. 5/ La société [Y]-[Z]-[P]-LAVILLAT-CORNEE, société par actions simplifiée de Commissaires de Justice immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 877 554 485 dont le siège social est situé [Adresse 8] représentée par son Président, Madame [Q] [P], domiciliée en cette qualité audit siège, 6/ Madame [Q] [P] née le 10 Juillet 1973 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 9], Défenderesses à l'incident : représentées par Maître Benoît GOULESQUE-MONAUX de la SELAS TAYLOR WESSING, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DÉBATS : A l'audience publique d'incident tenue le 04 Juin 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 mars 2009, la société civile [Localité 1] KLEBER et la société UNI-COMMERCES, ont consenti à la société [M] un bail commercial portant sur des locaux n°111 et n°3T1, d'une superficie totale de 357 m2 environ dépendant du centre commercial [Adresse 10] situé à [Localité 1], pour une durée de dix ans à compter du 1er octobre 2009. Les bailleurs ont délivré à la société [M] un congé pour le 30 septembre 2019 avec offre de renouvellement du bail, pour une durée de dix ans à compter du 1er octobre 2019. Aux termes d'un protocole transactionnel, les parties sont convenues de mettre un terme audit bail de manière anticipée, les bailleurs devant verser à la société [M] une indemnité de résiliation d'un montant de 1 100 000,00 € HT. Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de PARIS a converti la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la société [M] en procédure de redressement judiciaire. Par actes des 24 et 27 novembre 2024, les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES ont fait assigner la société [M], la SELARL BCM, la société [L] PARTNERS, la société [Y]-[Z]-[P]-LAVILLAT-CORNEE, Madame [Q] [P], la SCP BTSG et la société ASTEREN en qualité de mandataires judiciaires à la procédure de redressement de la société [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par conclusions du 25 novembre 2024, la SCP BTSG et la société ASTEREN sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de liquidateur de la société [M]. Par conclusions d'incident notifiées le 4 mars 2025, la SCP BTSG et la société ASTEREN ont sollicité que les demandes des sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES soient déclarées irrecevables. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 12 décembre 2025, la SCP BTSG et la société ASTEREN, es qualité de liquidateurs de la société [M], demandent au juge de la mise en état de :

Vu les articles

328 et suivants, 789, 122, 1355 et 480 du Code de procédure civile - recevoir la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [H], ès qualité de liquidateur de la société [M], en leur demande d'intervention volontaire et de les déclarer bien fondées, - déclarer les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCE irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions indemnitaires à l'encontre de la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [H], ès qualité de liquidateur de la société [M], - débouter les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCE de toutes ses demandes, fins et prétentions indemnitaires à l'encontre de la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [H], ès qualité de liquidateur de la société [M], - déclarer les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCE irrecevables en leur demande de compensation entre les créances issues du bail conclu le 9 mars 2009 entre les parties et le premier protocole d'accord en date du 31 décembre 2019 d'une part et le second protocole d'accord conclu le 31 décembre 2019 et le Nouveau Bail conclu à même date ; - débouter les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCE de leur demande de compensation entre les créances issues du bail conclu le 9 mars 2009 entre les parties et le premier protocole d'accord en date du 31 décembre 2019 d'une part et le second protocole d'accord conclu le 31 décembre 2019 et le Nouveau Bail conclu à même date ; - débouter les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHELEX, en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 4 mars 2026, les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES demandent au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 122 et suivants, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu les ordonnances du Juge-Commissaire du 5 décembre 2023, Vu les pièces, - dire les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES recevables et bien fondées ; Et, en conséquence, - débouter la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [B] [N] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [M] de leur fin de non-recevoir ; - subsidiairement, dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; - renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions au fond de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [B] [N] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [M], alternativement pour celles des sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES ; - condamner solidairement la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [B] [N] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [M] à payer la somme de DIX MILLE EUROS (10000 €) d'une part à la société [Localité 1] KLEBER, d'autre part à la société UNI-COMMERCES, au titre des dispositions indemnitaires de l'article 1240 du Code civil ; - condamner solidairement la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [B] [N] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [M] à payer la somme de CINQ MILLE (5 000,00 €) d'une part à la société [Localité 1] KLEBER, d'autre part à la société UNI-COMMERCES, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [B] [N] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [M] aux entiers dépens d'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 22 juillet 2025, Maître [Q] [P] et la société [Y] BEAULIER [P] LAVILLAT CORNEE demandent au juge de la mise en état de : - donner acte à l'étude [Y] [Z] [Adresse 11] et à Maître [Q] [P] qu'elles s'en remettent à la sagesse du juge de la mise en état sur l'incident soulevé ; A titre subsidiaire : Si le juge de la mise en état devait rejeter l'incident, renvoyer l'affaire à telle audience qu'il lui plairait de fixer pour permettre aux parties de reconclure sur le fond ; En tout état de cause : - statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident. Par conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2025, la SELARL [L] PARTNERS et la SELARL BCM demandent au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, - déclarer irrecevables les demandes des Sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES pour atteinte à l'autorité de la chose jugée, - condamner les Sociétés UNI-COMMERCES et [Localité 1] KLEBER à payer, chacune, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, à la SELARL [L] PARTNERS d'une part et à la SELARL BCM d'autre part, - condamner in solidum les Sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions ci-dessus visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action des sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES à l'encontre de la société [M] En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 631-14 du même code prévoit que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article l ; 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. En outre, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office ( C. cass., Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645). En l'espèce, il est constant que la société [M] a été placée sous sauvegarde le 3 octobre 2022 et en redressement judiciaire le 12 juin 2023. Il en résulte qu'il y a lieu de soulever l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes directes et indirectes en paiement et fixation de créance présentées par les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES à l'encontre de la société [M] et des organes de la procédure collective dès lors que les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES ont saisi la juridiction postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [M]. Les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES ne sauraient à ce titre se prévaloir des ordonnances du juge commissaire du 5 décembre 2023. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. L'article R. 624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. Il résulte de ces textes que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation. (C. cass., com., 9 Juin 2022 - n° 20-22.650). Il ne saurait être considéré que la présente instance était une instance en cours au sens des textes précités et de l'article L. 622-22 du code de commerce dès lors qu'elle a été initiée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Il ne saurait davantage être considéré que la présente juridiction serait saisie dans le cadre des dispositions de l'article R. 624-5 précité dès lors que le juge commissaire n'a pas invité les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES à saisir la présente juridiction d'une contestation sérieuse, que les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES ont saisi la juridiction de demandes qui excèdent les pouvoirs qu'elle serait susceptible de tenir dans le cadre de l'application de ce texte et qu'enfin, les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES a saisi la juridiction en même temps contre des parties qui ne sont pas débiteurs dans le cadre de la procédure collective. Aux fins de permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée ainsi d'office, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur incident et le renvoi de l'affaire à l'audience d'incident du 1er octobre 2026 à 10 heures 30. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d'office concernant l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes directes et indirectes en paiement et fixation de créance présentées par les sociétés [Localité 1] KLEBER et UNI-COMMERCES à l'encontre de la société [M] et des organes de la procédure collective au regard de l'application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience d'incident du 1er octobre 2026 à 10 heures 30 pour conclusions des parties sur la fin de non-recevoir soulevée qui devront être intégrées dans les conclusions récapitulatives sur incident, Sursoit à statuer sur les prétentions des parties et les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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