Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2026, 2503380
Mots clés
recours • rejet • requérant • requête • ingérence • absence • infraction • sanction • rapport • réduction • requis • ressort • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2503380
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nice, 30 juin 2026, n° 2503380
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DSP AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
30 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PANICUCCI Lucas
Parties défenderesses
Préfet des Alpes-Maritimes
État
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 5 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Panicucci, demande au tribunal : d'annuler la décision en date du 26 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : la décision de rejet du recours gracieux est entachée d'un défaut d'examen individualisée de sa situation ; d'une erreur manifeste d'appréciation la sanction est disproportionnée au regard de sa situation, de l'absence d'antécédents depuis 2012 ; les éléments propres à l'espèce justifieraient une réduction ou un aménagement de la suspension ; d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n°2503380 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au maintien de la décision du 26 avril 2025 de suspension du permis de conduire de M. A... durant 6 mois. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soli a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: M. B... A... a été contrôlé le 26 avril 2025 à 11h40 sur le territoire de la commune de Mougins alors qu'il circulait en voiture à 131km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. A la suite de cette infraction, le préfet des Alpes-Maritimes a pris le 26 avril 2025, à l'encontre du requérant un arrêté suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B... A... demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 26 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. M. B... A... soutient que la décision de rejet de son recours gracieux, en date du 28 mai 2025, est dépourvue d'examen de sa situation particulière. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de du défaut d'examen de la situation du requérant, qui constitue un vice propre de la décision de rejet du recours gracieux, doit être écarté comme inopérant. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route dans sa version applicable au présent litige : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. ». Si le requérant soutient que la décision est disproportionnée au regard de son absence d'antécédent en matière d'infraction routière depuis 2012, de la nécessité de disposer de son permis notamment du fait de l'aide qu'il apporte à son père, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée de suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois a été prise au motif qu'il avait commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h, en l'espèce une vitesse retenue de 131 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h. Ainsi, eu égard à la gravité de l'infraction commise, la mesure de suspension provisoire immédiate du permis de M. A... pour une durée de six mois n'apparaît pas disproportionnée. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. A... soutient que la suspension de son permis de conduire constitue une atteinte à sa vie privée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait plus particulièrement valoir qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de l'aide quotidienne qu'il apporte à son père. Toutefois, les stipulations invoquées prévoient elles-mêmes que les libertés qu'elles garantissent peuvent faire l'objet de restrictions, notamment dans l'intérêt de la sécurité publique. Ainsi, l'arrêté contesté, qui vise à prononcer la suspension de la validité du permis du requérant pour une durée de six mois pour des faits tenant à la conduite d'un véhicule automobile pour vitesse excessive, ne paraît pas disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée n'apparaît pas comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le magistrat désigné, signé P. SOLI La greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffièreCommentaires sur cette affaire
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