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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 3 novembre 2025, 2024045154

Mots clés
société • contrat • subsidiaire • saisine • tiers • principal • règlement • rôle • siège • condamnation • étranger • irrecevabilité • prescription • production • rapport

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024045154 ENTRE : SAS BLUE SKY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 917525206 Partie demanderesse : assistée de Me Daniel ROMBI Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) ET : SARL SC EDITION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 411677362 Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Bernard LUNEL Avocat (A924) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Me Virginie TREHET Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS BLUE SKY (ci-après « BLUE SKY ») sise à [Localité 1] est propriétaire d'une maison sur un terrain à [Localité 2] (83) qu'elle souhaite faire démolir pour en faire construire une nouvelle. BLUE SKY signe le 4 avril 2023 avec la SARL SC EDITION (ci-après « SC EDITION ») exerçant l'activité décoration d'intérieur, et sise à [Localité 3] (92), un contrat pour l'aménagement et la décoration de la maison à construire, sous la supervision d'un architecte, Monsieur [C] [L] (étranger à la cause), MLB étant ultérieurement désigné assistant maître d'ouvrage. De nombreux échanges, envois de plans, réunions, ont lieu jusqu'à l'envoi le 26 avril 2024 par MLB à SC EDITION d'un point recensant les documents reçus de la part de SC EDITION par rapport à ce qui était prévu au contrat, et demandant les délais prévus par SC EDITION pour fournir les documents complets. Après quelques échanges complémentaires, MLB adresse le 19 avril 2024 une mise en demeure à SC EDITION lui demandant de fournir les documents demandés sous 30 jours, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit. Le 24 mai 2024, BLUE SKY, n'ayant pas reçu les documents demandés, adresse à SC EDITION un courrier dans lequel elle acte de la résiliation du contrat et demande le remboursement de sommes qu'elle estime avoir trop payées à SC EDITION. Faute d'une réponse de SC EDITION, BLUE SKY décide de faire valoir ses droits en justice. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2024 déposé en l'étude BENZAKEN & ASSOCIES, commissaires de justice associés, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Ia SAS BLUE SKY assigne la SARL SC EDITION devant le tribunal de céans. Par ses conclusions sur incident du 5 décembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions régularisées à l'audience du 10 octobre 2025, la SARL SC EDITION, demande au tribunal : Vu les dispositions des articles 122, 124, 1530 et suivant du Code de Procédure Civile ; A TITRE INCIDENT AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND A titre Principal : * Juger irrecevables les demandes de la société BLUE SKY * Condamner la société BLUE SKY à verser à la société SC EDITION la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d'instance. A titre Subsidiaire : * Enjoindre la société BLUE SKY à verser aux débats : * L'intégralité des contrats et avenants signés entre la société BLUE SKY et Monsieur [C] [L]. * L'intégralité des contrats et avenants signés entre la société BLUE SKY et la société MLB CONCEPT. * L'intégralité du dossier et du permis de construire enregistré sous le n° 0831192200079 et autorisé le 29 septembre 2022 sur la parcelle lui appartenant sis [Adresse 3]. * L'intégralité du dossier et du permis de construire enregistré sous le n° 0831192300012 et autorisé le 13 avril 2023 sur la parcelle lui appartenant sur la parcelle lui appartenant sis [Adresse 3] (sic). * Tout autre dossier et permis de construire en cours d'instruction ou autorisé sur la parcelle lui appartenant sur la parcelle lui appartenant sis [Adresse 3] (sic). * Tout autre dossier et modificatif à permis de construire en cours d'instruction ou autorisé sur la parcelle lui appartenant sur la parcelle lui appartenant sis [Adresse 3] (sic). Dans le dernier état de ses prétentions en date du 16 mai 2025, BLUE SKY demande au tribunal de : Vu les articles 122, 821 et 1530 du code de procédure civile, Vu les articles L.300-1 et L.311-9 du code des relations entre le public et l'Administration, - DIRE ET JUGER la société BLUE SKY recevable et bien fondée en ses demandes. Et y faisant droit, * Sur la prétendue irrecevabilité : A titre principal : * DIRE ET JUGER inapplicable la clause de conciliation prévue au contrat car non assortie des conditions de mise en œuvre de la conciliation ; En conséquence, * DEBOUTER purement et simplement la société SC EDITION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire. DIRE ET JUGER qu'une tentative de rapprochement amiable a déjà été tentée et a échoué ; A titre très subsidiaire. * DESIGNER tel conciliateur il lui plaira avec une mission classique en la matière ; * DIRE ET JUGER qu'en cas de conciliation judiciaire, l'instance introduite par la société BLUE SKY sera suspendue le temps de la conciliation ; * Sur la communication de pièces * DEBOUTER la société SC EDITION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef ; * PRENDRE ACTE de la communication par la société BLUE SKY des éléments du permis de construire qui existaient pendant la mission de la société SC EDITION ; * En tout état de cause. * CONDAMNER la société SC EDITION au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société SC EDITION aux entiers dépens ; * RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. A l'audience publique du 19 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. À l'audience en date du 10 octobre 2025, les parties ont précisé leurs demandes avant toute défense au fond : juger in limine litis si les demandes formulées par la société BLUE SKY dans son assignation sont recevables, alors que le contrat contient une clause de conciliation préalable, et juger s'il y a lieu d'enjoindre la société BLUE SKY de produire des pièces au débat. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats sur l'incident, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur l'incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance. SC EDITION, demanderesse dans l'incident expose que : * Le caractère obligatoire des clauses contractuelles instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute saisine du juge est constamment rappelé par la jurisprudence. * La communication des pièces demandées est indispensable pour l'établissement des responsabilités : * celle des permis de construire déposés pour bien comprendre sur la base de quel permis de construire l'ouvrage définitif a été construit ; * celle des contrats des différents intervenants avec le maître d'ouvrage, afin de comprendre quel est le rôle et la responsabilité de chacun. BLUE SKY, défenderesse dans l'incident, réplique que : * L'application de la fin de non-recevoir est limitée aux clauses de conciliation précises prévoyant des conditions particulières de mise en œuvre, ce qui n'est pas le cas dans le contrat litigieux. * Par ailleurs, les parties ont tenté de concilier sans y parvenir. * Quant à la communication des documents demandés par SC EDITION, le dernier permis de construire l'a été dans le cadre de la procédure, et les contrats demandés n'ont pas à l'être, seul compte celui signé entre BLUE SKY et SC EDITION qui établit les responsabilités de SC EDITION vis-à-vis de BLUE SKY. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de la demande de BLUE SKY Le contrat litigieux prévoit une clause de conciliation : « Conformément à l'article 1530 du Code de procédure civile, en cas de difficultés soulevées par l'exécution, l'interprétation, ou la cessation de leur contrat, les Parties s'engagent préalablement à toutes actions contentieuses, à soumettre leur litige à un Conciliateur. En cas d'échec de la procédure de conciliation, les Parties ont la possibilité d'agir en justice. » SC EDITION soutient que cette clause impose aux parties de la mettre en œuvre avant toute saisine du juge. BLUE SKY, défendeur à l'incident, réplique que l'application de la fin de non-recevoir est limitée aux clauses de conciliation prévoyant des conditions particulières de mise en œuvre, ce qui n'est pas le cas dans le contrat litigieux. Il est de jurisprudence constante que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Toutefois la jurisprudence a pu poser une limite à la mise en œuvre obligatoire de la clause de règlement amiable, en écartant son application lorsqu'elle n'est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre. De jurisprudence récente, les parties n'ont pas nécessairement besoin d'avoir précisément défini les conditions de mise en œuvre de la clause de règlement amiable des différends, mais elles doivent a minima avoir désigné le tiers ou précisé les modalités de sa désignation. Or, la clause litigieuse ne désigne pas le tiers et à défaut n'en précise pas les modalités de désignation du tiers conciliateur. En conséquence, le tribunal jugera recevables les demandes de BLUE SKY. Sur la demande d'enjoindre BLUE SKY à verser des documents SC EDITION étant déboutée de sa demande principale à l'incident, demande à titre subsidiaire la communication par BLUE SKY de pièces. Or, BLUE SKY demande au tribunal de juger SC EDITION auteur de nombreux manquements en application du contrat litigieux, et de la juger fautive en ce qu'elle n'a notamment pas respecté les termes du permis de construire, ni le budget indiqué par la société BLUE SKY. Mais le contrat, * (i) ne comporte pas de mention ni du permis de construire ni du budget à respecter, et mentionne en revanche une surface construite non compatible avec le permis de construire joint au dossier de BLUE SKY, et * (ii) ne décrit pas le rôle et les responsabilités des différents intervenants à l'acte de construire. Or, ces informations seront nécessaires à l'appréciation par le tribunal de la responsabilité de SC EDITION dans les manquements et retards retenus par BLUE SKY à son encontre. En conséquence, le tribunal ordonnera la production par BLUE SKY des pièces demandées par SC EDITION et renverra l'affaire à l'audience du 12 décembre 2025 à 12h00 pour la suite à conférer. Sur les dépens SC EDITION, qui succombe quant à la demande d'irrecevabilité, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile Le tribunal n'entend pas entrer en voie de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu à l'écarter. Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * DIT la société BLUE SKY recevable dans son action ; * ORDONNE à BLUE SKY de verser aux débats, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, les documents suivants concernant la construction litigieuse : * L'intégralité des contrats et avenants signés entre la société BLUE SKY et Monsieur [C] [L], architecte ; * L'intégralité des contrats et avenants signés entre la société BLUE SKY et la société MLB CONCEPT ; * L'intégralité du dossier et du permis de construire enregistré sous le n° 0831192200079 et autorisé le 29 septembre 2022 sur la parcelle (section AL n°[Cadastre 1]) sise [Adresse 3]Z ; * L'intégralité du dossier et du permis de construire enregistré sous le n° 0831192300012 et autorisé le 13 avril 2023 sur la parcelle (section AL n°[Cadastre 1]) sise [Adresse 3] ; * Tout autre dossier et permis de construire en cours d'instruction ou autorisé sur la parcelle (section AL n°[Cadastre 1]) sise [Adresse 3] ; * Tout autre dossier et modificatif à permis de construire en cours d'instruction ou autorisé sur la parcelle (section AL n°[Cadastre 1]) sise [Adresse 3]. * Renvoie l'affaire à l'audience du 12 décembre 2025 à 12h00 pour la suite à conférer. * CONDAMNE SC EDITION aux entiers dépens de cette partie d'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA. * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025 en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, le juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Éric Pugliese et M. Thierry Vitoux. Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier P/Le président empêché.

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