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Tribunal administratif de Nîmes, 3ème Chambre, 29 juin 2026, 2403206

Mots clés
requête • règlement • substitution • maire • contrat • signature • prestataire • preuve • produits • rapport • rejet • requérant • requis • soutenir • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
29 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2403206
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 29 juin 2026, n° 2403206
  • Rapporteur : M. Baccati
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP CHARREL & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 23 juillet 2025, la SARL crèmerie des Halles, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer valant ampliation du titre de recettes émis le 14 juin 2024 par la ville de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge du montant mis à sa charge par l'acte attaqué, ensemble les intérêts moratoires, pénalités et majorations y afférent ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte attaqué est entaché d'une motivation insuffisante, faute de comporter les bases de calcul et le fondement juridique de la créance litigieuse ; - la preuve de ce que le bordereau du titre de recette comporte la signature de l'autorité compétente, n'est nullement établie ; - l'acte attaqué ne repose sur aucune base légale, le règlement intérieur des Halles pris par arrêté municipal A-G/2019/10/1812 du 25 octobre 2019 mettant expressément à la charge de la Ville, l'enlèvement et le traitement des déchets générés par l'activité commerciale des étaliers ; - le choix, a priori retenu par la ville, de calculer le montant mis à la charge du requérant, en fonction du linéaire de l'étal qu'il occupe sous les Halles, ne repose sur aucune justification ; en effet et d'une part, le métrage ne figure pas sur le titre litigieux, ce qui contredit l'application d'un tarif en fonction d'un linéaire ; d'autre part, aucune corrélation n'existe entre la longueur d'un étal et le volume de déchets produits par l'occupant de l'étal ; de troisième part enfin, la facturation litigieuse ne tient pas compte des étaliers qui ne produisent aucun déchet ou assurent eux-mêmes leur traitement ; - l'enrichissement sans cause invoqué dans le cadre d'une substitution de motifs ne repose sur aucun fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le maire de la commune de Nîmes, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL crèmerie des Halles la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2012 354 du 14 mars 2012 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peretti ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - les observations de Me Soulier pour la SARL crèmerie des Halles et de Me Rakotoniaina pour la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit

: 1. La SARL crèmerie des Halles, conformément à un agrément délivré par le maire de la commune de Nîmes, occupe un emplacement situé sous les Halles de Nîmes, pour l'exploitation d'un commerce. Par un avis des sommes à payer valant ampliation d'un titre de recette, émis le 14 juin 2024 par la ville de Nîmes, la requérante a été invitée à régler la somme de 764,20 euros au titre de l'enlèvement et du traitement des déchets. Par sa requête, la SARL crèmerie des Halles demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 14 juin 2024 par la ville de Nîmes et de prononcer la décharge du montant mis à sa charge par l'acte attaqué. 2. Aux termes de l'article 31 du règlement intérieur des Halles, pris par arrêté municipal A- G/2019/10/1812 du 25 octobre 2019 : « Les commerçants ont obligation de nettoyer chaque jour leurs locaux et de ne pas laisser séjourner des marchandises avariées, débris de toutes sortes ou tous autres résidus insalubres. Les voies de circulation au droit de leur étal devront être maintenues propres. Ces matières doivent être transportées dans le local de conditionnement des déchets prévu à cet effet (détritus et ordures d'une part, emballage d'autre part), leur enlèvement et traitement incombant à la ville. L'enlèvement des déchets industriels tels que les palettes n'est pas pris en charge par la ville, les étaliers ne peuvent les stocker en sous- sol ou sur le pourtour des Halles le cas échéant leur enlèvement et valorisation sont recouvrés dans les charges ». 3. Il ne résulte d'aucun des termes de ce règlement, ni d'aucun autre texte ou principe, que la commune pouvait mettre à la charge des étaliers la prise en charge de leurs déchets professionnels, ces derniers ne pouvant être assimilés, comme elle le soutient, à des déchets industriels banals. La circonstance qu'à l'occasion notamment d'une réunion qui s'est tenue le 24 octobre 2023, les étaliers ont été « expressément informés de l'arrêt de la collecte des déchets » par Nîmes Métropole, que la commune se substituait en conséquence, et qu'un « processus de refacturation » était prévu est sans incidence. La SARL crèmerie des Halles est par suite fondée à soutenir, nonobstant les changements envisagés en 2023 et en 2024 dans l'organisation de la collecte et du traitement des déchets des Halles, que l'acte attaqué ne repose sur aucune base légale. 4. La commune demande au tribunal une « substitution de base légale » en se fondant sur la « responsabilité quasi-contractuelle des étaliers » compte tenu de leur « enrichissement sans cause ». Elle précise que pour la période du 1er janvier 2024, date à laquelle la commune a pris en charge la collecte et le traitement, jusqu'au mois de mai 2024, au cours duquel un contrat a été conclu avec un prestataire, elle n'a eu d'autre choix que de faire assurer cet enlèvement au titre de la police de la salubrité. Toutefois, « l'enrichissement » allégué se fonde sur le règlement contractualisé cité plus haut. Par suite, la commune, ne saurait se prévaloir de la voie subsidiaire de l'enrichissement sans cause et sa demande de substitution doit être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL crèmerie des Halles est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 14 juin 2024. 6. Eu égard aux motifs retenus pour l'annulation du titre exécutoire, il y a lieu de décharger la requérante de la somme de 764,20 euros mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL crèmerie des Halles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Nîmes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de faire droit aux conclusions de la SARL crèmerie des Halles à hauteur d'une somme de 200 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de recettes émis le 14 juin 2024 par la ville de Nîmes par lequel la SARL crèmerie des Halles a été rendue redevable de la somme de 764,20 euros au titre au titre de l'enlèvement et du traitement des déchets de l'emplacement qu'elle exploite aux Halles de Nîmes est annulé. Article 2 : La SARL crèmerie des Halles est déchargée des sommes procédant du titre de recettes visé à l'article 1er. Article 3 : La commune de Nîmes versera la somme de 200 euros à la SARL crèmerie des Halles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL crèmerie des Halles est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL crèmerie des Halles et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. Le président-rapporteur, P. PERETTI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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