INPI, 24 janvier 2013, 12-3195
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • animaux • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-3195
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-3195, 24 janv. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VALDOR ; VAL D'OR
- Numéros d'enregistrement : 745887 \ 3917515
- Parties : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT c. SOCIETE COMMERCIALISATION RENE BRIAND SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Chronologie de l'affaire
INPI
24 janvier 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
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Texte intégral
OPP 12-3195 / JM Le 24/01/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La Société COMMERCIALISATION RENE BRIAND, (société par actions simplifiée) a déposé le 3 mai 2012 la demande d'enregistrement n°12 3 917 5 15 portant sur le signe complexe VAL D'OR.
Le 25 juillet 2012, la société BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (société anonyme de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale désignant la France VALDOR, enregistrée le 31 octobre 2000 sous le n° 745 887. .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestées sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 31 juillet 2012, sous le n° 12-3195. Cette notification l'invitait à présent er ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La Société COMMERCIALISATION RENE BRIAND, (société par actions simplifiée) a déposé le 3 mai 2012 la demande d'enregistrement n°12 3 917 5 15 portant sur le signe complexe VAL D'OR.
Le 25 juillet 2012, la société BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (société anonyme de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale désignant la France VALDOR, enregistrée le 31 octobre 2000 sous le n° 745 887. .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestées sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 31 juillet 2012, sous le n° 12-3195. Cette notification l'invitait à présent er ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe VAL D'OR, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VALDOR, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, les signes en cause sont de même longueur et sont composés des mêmes lettres placées dans le même ordre, la seule différence portant sur la présence dans le signe contesté de deux espaces et d'une apostrophe n'étant pas suffisante pour les distinguer nettement ; Que phonétiquement, les signes sont identiques ; Que la présentation particulière du signe contesté et la présence d'éléments graphiques ne permettent pas d'écarter les ressemblances précédemment relevées dès lors que l'élément VAL D'OR demeure immédiatement lisible et perceptible ; Qu'il résulte donc des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entres les signes une impression d'ensemble commune. CONSIDERANT que le signe contesté VAL D'OR constitue donc l'imitation de la marque antérieure VALDOR, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture et à l'horticulture ; Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; Produits agricoles ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; Service d'agriculture, d'horticulture. Jardinage. Service de jardinier-paysagiste » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture et la sylviculture, produits pour le traitement des semences (compris dans cette classe). Préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour les uns identiques et similaires et, pour les autres, susceptibles d'être attribués à la même origine compte tenu de la grande proximité des signes. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté VAL D'OR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale V.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-3195 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 917 515 est re jetée. Pour le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J JuristeCommentaires sur cette affaire
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