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Tribunal judiciaire de Pontoise, 13 décembre 2024, 24/05366

Mots clés
commandement • surendettement • ressort • recours • signification • contrat • menaces • saisie • rapport • règlement • requête • requis • salaire • service • sinistre

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
13 décembre 2024
Tribunal de proximité de SANNOIS
15 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
  • Numéro de pourvoi :
    24/05366
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Pontoise, 13 déc. 2024, n° 24/05366
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de SANNOIS, 15 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :677c3f8c6f491b6d263919a8
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

13 Décembre 2024 RG N° 24/05366 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OA7H Code Nac : 5AD Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Madame [J] [E] C/ VAL D'OISE HABITAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Madame [J] [E] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 3] comparante ET PARTIE DÉFENDERESSE VAL D'OISE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 15 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024. La présente décision a été rédigé par [U] [D], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l'exécution. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 8 octobre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [J] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 6] à FRANCONVILLE (95130) à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 8 février 2024 à la requête de l'EPIC VAL D'OISE HABITAT. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2024. A l'audience, Mme [J] [E] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment sa situation d'endettement, sa situation de chômage, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu'elle a repris un travail à temps partiel. Il est donné lecture à l'audience du rapport de l'[Localité 4] 95 en date du 3 octobre 2024. L'EPIC VAL D'OISE HABITAT, représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 13.368,30 euros. Il fait valoir que la dette est très importante et qu'il n'y a eu aucun versement pendant plusieurs mois. Il précise qu'il a fait opposition le 21 octobre 2024 contre la décision de la commission de surendettement qui préconise un effacement de la dette. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés." Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d'ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l'exécution que sur la justification d'éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonné à Mme [J] [E] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, autorisé l'expulsion de Mme [J] [E] deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamné Mme [J] [E] à payer la somme de 3.964,55 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux. Cette décision a été signifiée le 8 février 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 3 juin 2024 et accordé à compter du 20 août 2024. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [J] [E], lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites que : Mme [J] [E] déclare percevoir 1.900 euros par mois de prestations CAF et précise que l'APL est suspendue, ce qui ressort du décompte depuis la fin de l'année 2022. Elle verse aux débats un contrat de travail à temps partiel signé le 31 octobre 2024 qui mentionne une date d'embauche au 4 novembre 2024. Elle estime son salaire à environ 800 euros. La demanderesse a également quatre enfants mineurs à charge, trois sont scolarisés et l'aînée est en cours d'insertion sociale et professionnelle auprès de la Mission Locale. Elle justifie également avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise le 10 juillet 2024 qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, contesté par le bailleur. Selon le tableau des créances actualisées au 1er octobre 2024, il apparaît des dettes de logement, fiscale, sur charges courantes, de santé/éducation, pour un montant total de 20.470,48 euros. Par courrier Au vu du décompte produit arrêté au 5 novembre 2024, la dette locative s'élève à 13.368,30 euros. Si l'arriéré locatif est très important du fait de l'absence de versements pendant plusieurs mois, Mme [J] [E] a repris le règlement de son loyer à compter de juillet 2024. L'indemnité d'occupation courante est désormais payée. Mme [J] [E] réalise ainsi des efforts dans la mesure de ses faibles moyens. Par ailleurs, Mme [J] [E] indiqué avoir a effectué des démarches de relogement. Elle justifie à l'audience avoir déposé un recours, certes très récent, auprès de la commission DALO du Val d'Oise le 12 juin 2024. Il apparaît en outre que la demanderesse est accompagnée par un travailleur social de l'[Localité 4] 95 dans le cadre d'un AVDL suite aux préconisations de la CCAPEX dans sa séance du 13 juin 2024. Il ressort de la note sociale versée aux débats que Mme [J] [E] souhaite se maintenir dans le logement qu'elle occupe et sortir de cette situation. Il est indiqué qu'elle multiplie les démarches pour y parvenir, notamment le dépôt d'un dossier de surendettement et la mise en place d'un plan d'apurement avec son bailleur. Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Les pièces versées aux débats démontrent que Mme [J] [E] est de bonne foi puisqu'elle s'est mobilisée sur le plan de l'insertion professionnelle mais aussi sur le plan des démarches. Si la dette est importante, il convient de souligner les sérieux efforts de paiements réalisés depuis le mois de juillet 2024 et l'accompagnement social de l'[Localité 4] 95 dont elle bénéficie. En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [J] [E], il convient d'accorder un délai de 7 mois, soit jusqu'au 13 juillet 2025, pour quitter le logement et afin que les enfants puissent terminer leur année scolaire sereinement. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion. L'octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation courante Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait. En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d'Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [J] [E].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Accorde à Mme [J] [E] un délai de 7 mois, soit jusqu'au 13 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8] ; Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ; Condamne Mme [J] [E] aux dépens ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 9], le 13 Décembre 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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