Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Toulouse, 21 août 2026, 2407633

Mots clés
société • syndicat • rapport • production • requête • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
21 août 2026
Tribunal administratif de Toulouse
29 décembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2407633
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 21 août 2026, n° 2407633
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 1 mars 2025
  • Avocat(s) : SELARL DALEAS HAMTAT GABET
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Syndicat intercommunal eaux et assainissement de Cande Aveyron
Parties défenderesses
Société Touja
SMABTP
Société Colas France
défendu(e) par CHEVREL-BARBIER Benoît
Société XL Insurance Compagny SE
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2407633 du 29 décembre 2025, le juge des référés a, sur la requête présentée par le syndicat intercommunal eaux et assainissement de Cande Aveyron, prescrit une expertise, confiée à M. B... A..., afin d'établir contradictoirement les causes des désordres affectant l'usine de production d'eau potable de Lavayssiere à Puylaroque (82240) et le montant des préjudices qui en résultent. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, la société Touja, représentée par Me Geny, demande au juge des référés d'attraire dans la cause la société Colas France et la société SMABTP. Elle soutient que ces mises en cause sont utiles au bon déroulement des opérations d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, la société d'exploitation de l'entreprise Bayol, représentée par Me Hamtat, demande au juge des référés d'attraire dans la cause les sociétés Generali IARD, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Acte IARD. Elle soutient que ces mises en cause sont utiles au bon déroulement des opérations d'expertise. Par des mémoires, enregistrés les 31 mars et 3 avril 2026, la société SMABTP, représentée par Me Salesse, demande au juge des référés d'attraire dans la cause les sociétés Generali IARD, MSIG, Zurich Insurance Europe AG et Allianz Global Corporate & Specialty SE. Elle soutient que ces mises en cause sont utiles au bon déroulement des opérations d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la société Acte IARD, représentée par Me Gerbaud-Couture, conclut ne pas s'opposer à sa participation aux opérations d'expertise en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la société Generali IARD, représentée par Me Launey, déclare s'en remettre à la décision du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la société Colas France, représentée par Me Chevrel-Barbier, conclut ne pas s'opposer à sa participation aux opérations d'expertise en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, la société de droit allemand Zurich Insurance Europe AG, représentée par Me Cabalet, conclut ne pas s'opposer à sa participation aux opérations d'expertise en cours. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2026, M. A..., expert désigné, demande au juge des référés d'attraire dans la cause les sociétés XL Insurance Compagny SE et Axa France IARD. Il soutient que ces mises en cause sont utiles au bon déroulement des opérations d'expertise.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une ordonnance n° 2407633 du 29 décembre 2025, le juge des référés a, sur la requête présentée par le syndicat intercommunal eaux et assainissement de Cande Aveyron, prescrit une expertise, confiée à M. A..., afin d'établir contradictoirement les causes et l'étendue des désordres affectant l'usine de production d'eau potable de Lavayssiere à Puylaroque (82240) et le montant des préjudices qui en résultent. Par les mémoires susvisés, il est demandé au juge des référés d'attraire dans la cause les sociétés Colas France, SMABTP, Generali IARD, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Acte IARD, MSIG, Zurich Insurance Europe AG, Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Compagny SE et Axa France IARD. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.». 3. La mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction, qui a pour objet de déterminer l'origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes. 4. Les demandes d'extension d'expertise présentées dans les mémoires susvisés, tendant à ce que l'expertise soit réalisée au contradictoire des sociétés Colas France, SMABTP, Generali IARD, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Acte IARD, MSIG, Zurich Insurance Europe AG, Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Compagny SE et Axa France IARD, formées, notamment eu égard à la date de la première réunion d'expertise du 3 février 2026, dans le respect des conditions posées par l'article R. 532-3, précité, présentent, au regard des éléments versés au dossier, un caractère d'utilité non contredit et sont de nature à contribuer à la qualité du travail de l'expert. Il doit, par suite, être fait droit à ces demandes d'appel en cause. 5. Pour la réalisation du complément de mission utile à la solution du litige, il est accordé à l'expert un délai supplémentaire de six mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour déposer son rapport.

ORDONNE :

Article 1er : La mission de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2407633 du 29 décembre 2025 est déclarée commune et contradictoire aux sociétés Colas France, SMABTP, Generali IARD, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Acte IARD, MSIG, Zurich Insurance Europe AG, Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Compagny SE et Axa France IARD. Article 2 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l'article R. 621-6-5 du même code. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Touja, à la société d'exploitation de l'entreprise Bayol, au syndicat intercommunal eaux et assainissement de Cande Aveyron, aux sociétés Colas France, SMABTP, Generali IARD, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Acte IARD, MSIG, Zurich Insurance Europe AG, Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Compagny SE et Axa France IARD et à M. B... A..., expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Toulouse, le 21 août 2026 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, Le greffier

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...